Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2010, présentée pour Mme Daria A, élisant domicile chez Me Habla Nait Hamoud 6 rue René Bazin à Paris (75016), par Me Nait Hamoud, avocat ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1006390 du 25 novembre 2010 par laquelle le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant retrait de points sur le permis de conduire de la requérante à la suite des infractions au code de la route relevées à son encontre le 22 juillet 2003 (quatre points), le 17 avril 2006 (deux points), le 23 juin 2006 (un point), le 18 avril 2008 (un point), le 5 octobre 2006 (deux points), le 3 mai 2008 (un point) et à la restitution des onze points retirés ;
2°) d'annuler lesdites décisions et d'ordonner la restitution des points retirés ;
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Vu le jugement et attaqué ;
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Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 :
- le rapport de M. Reinhorn, rapporteur ;
- et les observations de Me Nait Hamoud pour Mme A ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le courrier en date du 6 octobre 2010 par lequel le greffier en chef du tribunal administratif de Marseille a invité Mme A à régulariser la requête par la production de la décision attaquée ou de la pièce justifiant du dépôt de la demande de la requérante à l'administration a été présenté le 14 octobre 2010 à l'adresse indiquée par la requérante, qui avait élu domicile au cabinet de son avocat, Me Nait Hamoud ; que, toutefois, le pli a été retourné au tribunal avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée, à raison de l'absence à cette adresse de boîte aux lettres identifiable au nom dudit avocat ; que, dans ces conditions, la notification de cette lettre doit être considérée comme ayant été régulièrement effectuée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A, qui ne produit la décision attaquée qu'en appel, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme étant irrecevable ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Daria A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration .
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N° 10MA043752