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13/02/2012 | FRANCE | N°10MA00051

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13 février 2012, 10MA00051


Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2010 sous le n° 10MA00051 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET D'URBANISATION DES PROPRIETAIRES DES COSSES DU FALGAIRAIS GALINE, représentée par son président et dont le siège est 22 rue JF Millet Béziers (34500), par la SCP Casanova et associés ;

L'ASSOCIATION DE DEFENSE ET D'URBANISATION DES PROPRIETAIRES DES COSSES DU FALGAIRAIS GALINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08003159 du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpelli

er a rejeté sa requête tendant à l'annulation du compromis de vente en da...

Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2010 sous le n° 10MA00051 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET D'URBANISATION DES PROPRIETAIRES DES COSSES DU FALGAIRAIS GALINE, représentée par son président et dont le siège est 22 rue JF Millet Béziers (34500), par la SCP Casanova et associés ;

L'ASSOCIATION DE DEFENSE ET D'URBANISATION DES PROPRIETAIRES DES COSSES DU FALGAIRAIS GALINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08003159 du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation du compromis de vente en date du 14 avril 2007 passé par l'association foncière urbaine autorisée (AFUA) Les Jardins de Sérignan et MM B, A et C ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'association foncière urbaine autorisée Les Jardins de Sérignan et de MM B, A et C la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.............

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2012 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,

- et les observations de Me Germe représentant l'AFUA Les Jardins de Sérignan et MM B, A et C ;

Considérant que l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET D'URBANISATION DES PROPRIETAIRES DES COSSES DU FALGAIRAIS GALINE a demandé au Tribunal administratif de Montpellier l'annulation du compromis de vente conclu le 14 février 2007 entre l'association foncière urbaine autorisée Les Jardins de Sérignan et MM B, A et C ; qu'elle fait appel du jugement par lequel ledit tribunal a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance et du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement suffisamment motivé, répondu à l'ensemble des conclusions et moyens de la requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET D'URBANISATION DES PROPRIETAIRES DES COSSES DU FALGAIRAIS GALINE ; que, par suite, quelque soit le bien fondé des motifs retenus, le moyen tiré du défaut de motivation dudit jugement doit être écarté ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant, en premier lieu, que l'association requérante s'est bornée à demander au tribunal l'annulation du compromis de vente conclu le 14 février 2007 ; que le compromis de vente d'un bien immobilier a, contrairement à ce que soutient l'association requérante la nature d'un acte contractuel et ne peut, par suite, être regardé comme un acte détachable de la vente elle-même susceptible d'être soumis à ce titre au contrôle du juge administratif ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte expressément des stipulations contractuelles en litige que le prix de vente a été fixé en retenant une évaluation du coût de l'ensemble des études et travaux de réalisation des réseaux primaires fixée à 4 400 000 euros HT ; que s'il résulte des mêmes stipulations que le prix de vente sera majoré si le coût réel des prestations en cause dépasse cette somme, de l'intégralité du dépassement alors constaté et qu'ainsi, l'acquéreur supporte seul ce risque financier, ces clauses, pour inhabituelles qu'elles soient, ne sont pas étrangères à celles qui peuvent être convenues entre personnes privées et ne constituent pas, par suite, des clauses exorbitantes du droit commun ; que les autres clauses qui seraient, selon l'association requérante, exorbitantes du droit commun sont, selon l'association elle-même, favorables à l'acquéreur privé et ne sauraient par suite, révéler une situation inégalitaire au bénéfice de la personne publique justifiant que le contrat en litige soit qualifié de contrat administratif en raison desdites clauses ;

Considérant enfin que les clauses de l'acte attaqué, si elles transfèrent à l'acquéreur le risque financier des études et travaux d'aménagement mentionné ci-dessus, n'ont ni pour objet ni pour effet de charger l'acquéreur du bien de la mission de service public d'aménagement du site qui continue d'incomber, contrairement à ce que soutient l'association requérante, à l'association foncière urbaine autorisée Les Jardins de Sérignan et MM B, A et C ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET D'URBANISATION DES PROPRIETAIRES DES COSSES DU FALGAIRAIS GALINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'AFUA Les Jardins de Sérignan et MM B, A et C, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que l'association requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'association foncière urbaine autorisée Les Jardins de Sérignan et MM B, A et C tendant à l'application des dispositions susvisées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET D'URBANISATION DES PROPRIETAIRES DES COSSES DU FALGAIRAIS GALINE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'AFUA Les Jardins de Sérignan et MM B, A et C tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET D'URBANISATION DES PROPRIETAIRES DES COSSES DU FALGAIRAIS GALINE, à l'AFUA Les Jardins de Sérignan , à M. Pierre B, à M. Louis-Pierre A, à M. Claude C et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 10MA00051


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00051
Date de la décision : 13/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Compétence - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction - Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel - Contrats - Contrats de droit privé - Contrats dépourvus de clauses exorbitantes du droit commun et de participation au service public.

Marchés et contrats administratifs - Notion de contrat administratif - Nature du contrat - Contrats n'ayant pas un caractère administratif.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : SCP CASANOVA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-02-13;10ma00051 ?
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