La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2012 | FRANCE | N°10MA00724

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09 février 2012, 10MA00724


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2010, présentée pour la COMMUNE DE MUS, représentée par son maire en exercice, par la SCP Bedel de Buzareingues - Boillot ; la COMMUNE DE MUS demande à la cour ;

1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de M. A et de la SARL Les Authentiques, la délibération du 15 février 2008 par laquelle le conseil municipal de Mus a approuvé le plan local d'urbanisme communal en tant qu'il classe en zone N les deux parcelles cadastrées AE 99 et AE 101 ;

2°) de re

jeter la demande présentée par M. A et la SARL Les Authentiques devant le trib...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2010, présentée pour la COMMUNE DE MUS, représentée par son maire en exercice, par la SCP Bedel de Buzareingues - Boillot ; la COMMUNE DE MUS demande à la cour ;

1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de M. A et de la SARL Les Authentiques, la délibération du 15 février 2008 par laquelle le conseil municipal de Mus a approuvé le plan local d'urbanisme communal en tant qu'il classe en zone N les deux parcelles cadastrées AE 99 et AE 101 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A et la SARL Les Authentiques devant le tribunal administratif de Nîmes ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Boillot pour la COMMUNE DE MUS et de Me Gauci pour B et la SARL Les Authentiques ;

Considérant que, par un jugement du 4 décembre 2009, le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de M. A et de la SARL Les Authentiques, la délibération du 15 février 2008 par laquelle le conseil municipal de Mus a approuvé le plan local d'urbanisme communal en tant qu'il classe en zone N les deux parcelles cadastrées AE 99 et AE 101 ; que la COMMUNE DE MUS interjette appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme dans sa version antérieure à la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains : Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs ou des schémas de secteur, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire (...). ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme dans sa version applicable le 5 février 2004 date à laquelle a été prescrite l'élaboration du plan local d'urbanisme : Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services.// Ils comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune.// Ils peuvent, en outre, comporter des orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Ces orientations peuvent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, prévoir les actions et opérations d'aménagement à mettre en oeuvre, notamment pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics (...). ;

Considérant que le plan local d'urbanisme approuvé le 15 février 2008 à l'issue d'une procédure de révision du plan d'occupation des sols précédent constitue une réglementation nouvelle par rapport au plan d'occupation des sols approuvé le 20 janvier 1988 ; que la circonstance que les parcelles cadastrées AE 99 et AE 101 étaient classées en zone ND sous l'empire du plan d'occupation des sols et qu'elles soient classées en zone N sous l'empire des dispositions en litige n'est pas de nature à rendre irrecevables pour tardiveté les conclusions tendant à l'annulation de ce classement, dès lors que ces dispositions ne prennent pas la suite des précédentes mais les remplacent à l'issue d'un processus d'élaboration qui a duré quatre ans et qui a eu pour objet de mettre en oeuvre les nouveaux principes d'urbanisme de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;

Sur la légalité du classement en zone N des parcelles cadastrées AE 99 et AE 101 :

Considérant qu'aux termes de l'article R.123-8 du code de l'urbanisme : Les zones naturelles et forestières sont dites zones N . Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. ;

Considérant que pour justifier le classement de ce tènement en zone naturelle, la COMMUNE DE MUS invoque le parti d'urbanisme retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme ;

Considérant que le rapport de présentation indique à la page 101 : Contenir et aérer les espaces urbains par des coupures vertes : Aux portes du centre ancien, deux secteurs naturels sont délimités au vu de leur caractère d'espace naturel. Le secteur de Les combes s'applique sur un espace déjà naturel du plan d'occupation des sols (classement ND) (...). Ces deux secteurs auront donc vocation de poumons verts aérant un tissu urbain végétalisé mais compact. Ils marquent et accompagnent la transition entre le bâti de forte densité du centre-ville et une urbanisation plus lâche dans les extensions, prévenant la dilution des limites du centre historique dans les zones pavillonnaires. ; que le projet d'aménagement et de développement durable qui indique en page 6 : Le paysage, un patrimoine à valoriser , précise à la page 8 que parmi quatre orientations, l'une d'elle vise à prendre en compte les formes urbaines et notamment la silhouette villageoise ;

Considérant que les parcelles AE n° 99 et 101 forment un tènement d'environ 50 mètres de large, situé au centre du village de Mus, entouré à l'Est, au Sud et à l'Ouest d'un habitat dense ; que, nettement distinct des jardins des oliviers des combes qui les jouxtent au Nord et constituent une oliveraie, ces parcelles sont une friche sur laquelle ne subsistent que quelques arbres fruitiers ; que, dès lors, le conseil municipal ne pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, intégrer ces parcelles insérées dans la partie d'urbanisation dense du village à une zone se développant au Nord qui a pour vocation d'être un poumon vert au sein de ce village de 1 280 habitants ; que contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE MUS, cette partie en friche de la zone restée naturelle ne peut, compte tenu de sa situation ainsi décrite, assurer la transition entre le bâti de forte densité du centre-ville et une urbanisation plus lâche, ce que fait, sans conteste, l'oliveraie située dans son prolongement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le classement en zone naturelle des parcelles AE n° 99 et 101 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et que la COMMUNE DE MUS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la délibération du 15 février 2008 par laquelle le conseil municipal de Mus a approuvé le plan local d'urbanisme communal en tant qu'elle classe en zone N les deux parcelles cadastrées AE 99 et AE 101 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A et la SARL Les Authentiques, qui ne sont pas la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE DE MUS au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE MUS une somme globale de 2 000 euros à payer à M. A et à la SARL Les Authentiques au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MUS est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE MUS versera à M. A et à la SARL Les Authentiques une somme globale de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MUS, à M. A et à la SARL Les Authentiques.

''

''

''

''

N° 10MA00724 2

FS


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00724
Date de la décision : 09/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP N. BEDEL DE BUZAREINGUES G. BOILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-02-09;10ma00724 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award