Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA01859, présentée pour M. Robert A, demeurant ..., par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats Linares-Roblot de Coulange ;
M. Robert A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900891 du 16 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 2008 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM) a confirmé sa décision du 5 mai 2008 refusant de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 12-I de la loi du 23 février 2005 et à ce qu'il soit enjoint à l'ANIFOM de lui verser la somme de 63 888,67 euros ;
2°) d'annuler cette décision du 16 décembre 2008 et d'enjoindre à l'ANIFOM de lui verser cette somme de 63 888,67 euros ;
........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;
Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens ;
Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;
Vu le décret n° 2005-539 du 26 mai 2005 pris pour l'application de l'article 12 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 :
- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
Considérant que M. Eloi C et son épouse Mme Georgette C née D, ont sollicité auprès de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM) le bénéfice des dispositions de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, pour la perte de biens immobiliers et commerciaux situés en Algérie et dépendant de leur communauté de biens ; que l'ANIFOM a fait droit à cette demande d'indemnisation par une décision du 5 mai 1977 et a, par une décision du 23 mai 1980, attribué un complément d'indemnisation aux intéressés en vertu de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 ; que, par un courrier reçu le 30 mai 2007 par les services de l'ANIFOM, M. Robert A, fils de M. Eloi C agissant en qualité d'héritier de son père décédé, a sollicité le bénéfice des dispositions de l' article 12-1 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des rapatriés ; que, par une décision du 5 septembre 2008, le directeur de l'ANIFOM a rejeté cette demande ; que le recours gracieux formé par M. A le 4 novembre 2008, à l'encontre de cette décision a été rejeté par l'ANIFOM par une décision du 16 décembre 2008 ; que M. Robert A relève appel du jugement en date du 16 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 16 décembre 2008 précitées ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 23 février 2005 : I.- Sont restituées aux bénéficiaires des indemnisations ou en cas de décès à leurs ayants droit les sommes prélevées sur les indemnisations par l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et affectées au remboursement partiel ou total des prêts au titre des dispositions suivantes : 1° L'article 46 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ; 2° Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l' article 3 de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens (...) et qu'il résulte des dispositions du décret du 26 mai 2005, pris pour l'application de l'article 12 précité, que les sommes à restituer sont celles mentionnées comme ayant été déduites sur les décisions qui ont été notifiées aux bénéficiaires de l'indemnisation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et des affirmations non contestées de l'ANIFOM, présentées devant la Cour dans ses observations en défense, que lors de la liquidation tant des indemnités allouées à M. Eloi C et à son épouse Mme C née D en application de la loi du 15 juillet 1970 susvisée que du complément d'indemnisation prévu par la loi du 2 janvier 1978 susvisée, aucune déduction n'a été appliquée par l'ANIFOM, sur le fondement des dispositions de l'article 46 de ladite loi du 15 juillet 1970 et des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1978 précitée, du chef du prêt consenti à la société des Ateliers de la Durance par la Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel pour lequel M. et Mme C s'étaient portés cautions solidaires ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier du 9 octobre 1981 adressé par le trésorier payeur général au député des Alpes de Haute-Provence dont se prévaut le requérant ainsi que des affirmations non ultérieurement démenties de l'ANIFOM, que, si des retenues ont été opérées sur l'indemnisation et le complément d'indemnisation attribués aux intéressés, elles l'ont été, non pas en application des dispositions législatives précitées au moment de la liquidation des indemnités, mais lors de leur paiement à l'initiative du Trésor public, et non de l'ANIFOM, par voie d'opposition à paiement effectuée par l'Agence judiciaire du trésor entre les mains du comptable chargé dudit paiement ; que ni l'état des prélèvements, établi par les services du ministère de l'économie et des finances le 4 février 1983, qui se borne à faire état des prélèvements effectués sans indiquer l'organisme ayant procédé à ces retenues ou leur fondement, ni le courrier du 26 novembre 1981 dont se prévaut également M. A ne sont de nature à démontrer, eu égard aux autres éléments du dossier, que les retenues litigieuses auraient été effectuées sur le fondement des dispositions de l'article 46 de la loi du 15 juillet 1970 et des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1978 précitée ; que, par suite, M. A ne pouvait obtenir la restitution de ces retenues, sur le fondement des dispositions ci-dessus reproduites de l'article 12 de la loi du 23 février 2005, dès lors qu'elles n'entraient pas dans leur champ d'application ; que, dès lors, l'ANIFOM a pu légalement, par la décision attaquée du 16 décembre 2008, rejeter la demande présentée par l'intéressé sur le fondement de ces dernières dispositions au motif que les retenues opérées sur les indemnités qui lui avaient été consenties ainsi qu'à son époux, n'avaient été effectuées ni au titre de l'article 46 de la loi du 15 juillet 1970 ni au titre de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1978 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 16 mars 2010, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ANIFOM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert A et à l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM).
''
''
''
''
N° 10MA01859 2
acr