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07/02/2012 | FRANCE | N°10MA01552

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07 février 2012, 10MA01552


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA01552, présentée pour M. Olivier A, demeurant ..., par la SELARL d'avocats Pezet-Perez ;

M. Olivier A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904435 du 16 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné solidairement à payer une amende de 1 500 euros et à remettre en l'état le domaine public maritime par la démolition de l'établissement irrégulièrement maintenu sur le domaine public ;

2°) de rejeter la

demande présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône devant le tribunal et condamn...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA01552, présentée pour M. Olivier A, demeurant ..., par la SELARL d'avocats Pezet-Perez ;

M. Olivier A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904435 du 16 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné solidairement à payer une amende de 1 500 euros et à remettre en l'état le domaine public maritime par la démolition de l'établissement irrégulièrement maintenu sur le domaine public ;

2°) de rejeter la demande présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône devant le tribunal et condamner M. B à lui verser une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Leturcq, avocat, pour M. A, de Mme Contet pour le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, et de Me Reboul, avocat, pour M. B ;

Considérant qu'un procès-verbal de constat d'infraction de grande voirie a été dressé le 14 mai 2009 à l'encontre notamment de la société la Mathilde, de la société le Piano bar et de leur gérant M. A pour occupation sans autorisation du domaine public constitué par l'établissement La Maronaise situé route de la Maronaise quartier des Goudes à Marseille ; que M. A fait appel du jugement du 16 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a, à la demande du préfet des Bouches-du-Rhône, condamné à la remise en état du domaine public par la démolition de l'établissement maintenu irrégulièrement sur le domaine public, solidairement avec M. B, autre occupant sans titre de ce même domaine public maritime ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal./ La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception./ La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite./ Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance ; qu'aux termes de l'article L. 774-3 du code de justice administrative, relatif à la procédure spéciale applicable en matière de contravention de grande voirie : La communication à l'administration compétente du mémoire en défense produit par la personne poursuivie et la communication à la personne poursuivie de la réponse faite par l'administration sont effectuées, s'il y a lieu, par le président du tribunal administratif ou par le greffier en chef agissant au nom et par ordre du président ; que selon l'article L. 774-4 du même code toute partie doit être avertie du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Cet avertissement (...) peut être donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. A ainsi que les deux sociétés déjà mentionnées ont été rendus destinataires de la demande du préfet enregistrée au tribunal administratif le 16 juillet 2009 tendant à leur condamnation pour contravention de grande voirie ; que la circonstance que M. A ait confondu cette notification avec une autre du 10 juillet 2009 qui avait trait à la décision du juge des référés saisi en matière d'expulsion, en urgence, de ce même domaine public est sans incidence aucune sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal ; qu'est également sans incidence sur cette régularité la circonstance que le courrier du 16 juin 2009 l'informant de la saisine de la juridiction administrative lui a été envoyé peu de temps avant la notification de l'ordonnance du 10 juillet 2009 déjà mentionnée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les sociétés la Malthilde, Le Piano bar et M. A, en sa qualité de gérant de ces deux sociétés, ont été informés de la tenue d'une audience le 4 novembre 2009 par lettres recommandées avec demandes d'accusé de réception, envoyées le 20 octobre 2009 en ce qui concerne les deux sociétés et revenues avec la mention non réclamé , et le 7 octobre 2010 à M. A qui en a accusé réception le 9 octobre suivant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement aurait été rendu sans que M. A n'ait été régulièrement informé du jour où l'affaire a été appelée à l'audience doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant que les irrégularités de procédure alléguées à l'encontre de l'administration lors de l'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie sont sans incidence sur la régularité du jugement ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant que si le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 14 mai 2009 a été notifié un mois plus tard, soit après l'expiration du délai de dix jours prévu à l'article L. 774-2 précité du code de justice administrative, ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité ; que M. A ne peut utilement soutenir qu'il aurait été empêché de préparer sa défense au motif que la notification de ce procès-verbal serait intervenue moins de trois jours avant la notification de la requête introduite par le préfet devant le juge des référés pour que soit ordonnée l'expulsion des occupants sans titre du domaine public maritime concerné ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que le procès-verbal de contravention grande voirie soit précédé d'une mise en demeure ;

Considérant que la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de l'infraction ; qu'il est constant que M. A était gérant des deux sociétés qui exploitaient une activité de restaurant et de dancing dans un établissement situé sur le domaine public maritime ; qu'il doit donc être regardé comme ayant la garde de l'ensemble des bâtiments et installations situés sans autorisation sur ledit domaine ; que la circonstance que l'exploitation avait de fait cessé antérieurement à l'établissement du procès-verbal est sans incidence sur la matérialité des faits constitutifs de la contravention de grande voirie ; qu'il en est de même de la circonstance que M. B n'avait pu transmettre à l'intéressé le bénéfice de l'autorisation d'occuper le domaine public dont il bénéficiait jusqu'au 31 décembre 2008 et de ce qu'il n'avait pas davantage pu lui vendre un fonds de commerce d'un établissement situé sur le domaine public ;

Considérant que l'auteur d'une contravention de grande voirie ne peut être relaxé des fins de la poursuite exercée contre lui que s'il établit soit un cas de force majeure, soit une faute de l'administration assimilable par sa gravité à un cas de force majeure ; que M. A ne saurait valablement se prévaloir d'un constat d'huissier intervenu le 24 avril 2009, soit avant l'intervention du procès-verbal de contravention de grande voirie, selon lequel M. B aurait fait poser des chaînes de sécurité pour empêcher l'accès au lieu, dès lors que ces faits ne constituent pas un cas de force majeure et que le fait d'un tiers ne peut être invoqué par l'auteur d'une contravention de grande voirie pour être relaxé des poursuites engagées contre lui ;

Considérant que la circonstance que M. A n'aurait pas lui-même édifié les installations dont il a, comme il vient d'être dit, la garde est sans incidence sur l'obligation de remise en état des lieux, solidairement avec M. B ; que l'autorisation délivrée à M. B qui est venue à expiration le 31 décembre 2008, précisait en son article 9 que dans le cas où le permissionnaire a été autorisé à occuper les ouvrages déjà réalisés, le rétablissement en état des lieux dans leur état primitif s'applique aux constructions existantes précédemment comme à celles éventuellement édifiées par le bénéficiaire de l'autorisation ; que, par suite, M. A ne peut utilement soutenir que les installations dont il est demandé la démolition seraient des ouvrages publics ; que, par suite, l'obligation de remise en état en cause n'a pas pour objet la démolition d'un ouvrage public ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 16 novembre 2009, le Tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande du préfet des Bouches-du-Rhône en tant qu'il l'a condamné solidairement à payer une amende de 1 500 euros et à remettre en état le domaine public maritime par la démolition de l'établissement régulièrement maintenu sur le domaine public ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Olivier A, au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, à M. Jean-Pierre B, à la SARL Mathilde et à la SARL Le piano bar.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01552
Date de la décision : 07/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-03-01 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Contraventions de grande voirie.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL PEZET PEREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-02-07;10ma01552 ?
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