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07/02/2012 | FRANCE | N°10MA01362

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07 février 2012, 10MA01362


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 avril 2010 sous le n° 10MA01362, présentée pour la SOCIETE CASIBEL, dont le siège est situé ZI Toulon Est, 191 avenue de Digne à La Garde (83130), prise en la personne de son représentant légal en exercice, par Me Houlliot, avocat ;

La SOCIETE CASIBEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805583 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des avis de sommes à payer n° 100000-100014 du 21 janvier 200

8, n° 100000-100180 du 6 février 2008, n° 100000-100586 du 6 mars 2008, n° 10...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 avril 2010 sous le n° 10MA01362, présentée pour la SOCIETE CASIBEL, dont le siège est situé ZI Toulon Est, 191 avenue de Digne à La Garde (83130), prise en la personne de son représentant légal en exercice, par Me Houlliot, avocat ;

La SOCIETE CASIBEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805583 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des avis de sommes à payer n° 100000-100014 du 21 janvier 2008, n° 100000-100180 du 6 février 2008, n° 100000-100586 du 6 mars 2008, n° 100000-100686 du 1er avril 2008, n° 100026-100777 du 29 avril 2008, n° 100029-100870 du 28 mai 2008 et n° 100055-101071 du 4 août 2008 ainsi que des commandements de payer correspondants des 12 juin 2008, 15 juillet 2008, 12 août 2008 et 12 septembre 2008, émis par la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée pour avoir paiement de loyers et charges afférents à la parcelle qu'elle occupe sur l'ancien marché de gros de Sainte-Musse à Toulon, dans le cadre de l'exploitation de son entreprise commerciale ;

2°) d'annuler la décision du 16 novembre 2007 par laquelle la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée a procédé à la réévaluation des tarifs d'occupation ;

3°) d'annuler les avis des sommes à payer et les commandements de payer précédemment mentionnés ;

4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2011 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- les observations de Me Houlliot pour la SOCIETE CASIBEL ;

Considérant que, par jugement du 4 février 2010, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de la SOCIETE CASIBEL tendant à l'annulation de plusieurs avis des sommes à payer et des commandements de payer correspondants émis en 2008 par la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée, relatifs aux loyers et charges des mois de janvier à août 2008 afférents à des terrains et bâtiments appartenant au domaine public, situés sur l'ancien marché de Sainte-Musse à Toulon ; que la SOCIETE CASIBEL relève appel de ce jugement ; que, outre l'annulation des avis des sommes à payer, elle doit être regardée comme demandant à la Cour de déclarer sans fondement les commandements de payer ; qu'elle sollicite également l'annulation de la délibération du 16 novembre 2007 par laquelle le conseil de la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerrané a adopté les nouveaux tarifs d'occupation du domaine public en cause ;

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la délibération du 16 novembre 2007 :

Considérant que les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette délibération sont nouvelles en appel ; que, dès lors, il convient d'accueillir la fin de non-recevoir opposée sur ce point par la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée et de rejeter ces conclusions comme irrecevables ;

Sur les conclusions dirigés contre les avis des sommes à payer et les commandements de payer :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées à la requête d'appel et à la demande de première instance par la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques : La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée est devenue propriétaire, à compter du 1er janvier 2004, de l'ancien marché de gros de Sainte-Musse dans le but de le transformer en dépôt de bus et tramways ; que, dans l'attente de la réalisation des aménagements nécessaires, elle a consenti des autorisations temporaires d'occupation du domaine public à plusieurs entreprises déjà présentes sur le site, au nombre desquelles figure la SOCIETE CASIBEL, pour une durée de trois mois tacitement renouvelable ; que la société appelante occupe, en vertu d'un arrêté du président de la communauté d'agglomération du 5 janvier 2004, une parcelle de 988 m2 sur laquelle est implantée la case n° 1 du bâtiment E ; que, par la délibération du 16 novembre 2007, le conseil communautaire a fixé les nouveaux tarifs d'occupation du domaine public, passant de 17 euros à 20,80 euros le m2 pour la parcelle concernée, au regard du réajustement des impôts fonciers, du ramassage des ordures ménagères et de l'évolution du coût d'entretien ainsi que de la surveillance des locaux devenue nécessaire compte tenu des nombreux dégâts occasionnés , tout en affichant la volonté de ne pas remplacer les entreprises quittant les lieux et de ne pas reporter les charges sur les derniers occupants, eux aussi destinés à partir prochainement ;

Considérant que la SOCIETE CASIBEL soutient que l'augmentation des tarifs est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'entretien et la surveillance ne sont pas effectués et qu'elle est d'ailleurs régulièrement victime d'actes de vandalisme ; que, toutefois, les pièces produites, et notamment le constat d'huissier du 9 mars 2010, mettant en évidence l'état dégradé des lieux, les attestations dans le même sens établies en fin d'année 2009 ou en début d'année 2010 et les dépôts de plainte relatifs à des faits de vandalisme en janvier 2008 sur un véhicule de l'entreprise et une ligne téléphonique, ne sont pas de nature, à elles seules, à justifier que la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée n'aurait pas rempli ses obligations à l'égard des entreprises commerciales encore présentes sur le site pendant la période sur laquelle porte les actes en litige ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CASIBEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE CASIBEL demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE CASIBEL le versement à la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée d'une somme de 2 000 euros au titre des mêmes frais ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CASIBEL est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE CASIBEL versera à la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CASIBEL et à la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée.

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N° 10MA01362 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01362
Date de la décision : 07/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-02-01-01-04 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. Redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CABINET E.HOULLIOT D.MURAOUR HOULLIOT A.KIEFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-02-07;10ma01362 ?
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