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07/02/2012 | FRANCE | N°10MA01332

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07 février 2012, 10MA01332


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA01332, présentée pour M. Sami A, demeurant Maison de la Solidarité, ..., par Me M'Hamdi, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908708 du 4 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2009 par lequel le préfet des Alpes de Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui ...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA01332, présentée pour M. Sami A, demeurant Maison de la Solidarité, ..., par Me M'Hamdi, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908708 du 4 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2009 par lequel le préfet des Alpes de Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour d'une durée de dix ans dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 23 juin 2010 par laquelle l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que, par jugement du 4 mars 2010, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A, de nationalité tunisienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2009 par lequel le préfet des Alpes de Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, que M. A, qui ne conteste pas qu'il est séparé de son épouse depuis plusieurs années, n'allègue pas qu'il remplissait les conditions requises pour se voir délivrer un titre de séjour d'une durée de dix ans en qualité de conjoint d'un ressortissant français à la date de l'arrêté en litige, sur le fondement du a) du 1) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien ; que, dès lors, la circonstance, à la supposer établie, qu'il aurait justifié de ces conditions en 2005 ou 2006 n'a aucune incidence dans la présente instance ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né en 1978 à Paris, a vécu sur le territoire français jusqu'en 1985 avant de partir avec ses parents en Tunisie ; qu'il a épousé, dans ce pays, une ressortissante française en 2003 ; qu'il est entré régulièrement en France le 31 août 2005 pour s'installer avec son épouse, le couple s'étant séparé en janvier 2006 ; qu'il n'a pas d'enfants et n'invoque aucune attache particulière de nature privée ou familiale en France ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. A et alors même que ce dernier serait parfaitement bilingue et disposerait de compétences professionnelles acquises sur le territoire national ainsi que d'une promesse d'embauche, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sami A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes de Haute-Provence.

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N° 10MA01332 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01332
Date de la décision : 07/02/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : M'HAMDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-02-07;10ma01332 ?
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