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07/02/2012 | FRANCE | N°10MA00776

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07 février 2012, 10MA00776


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 février 2010 sous le n° 10MA00776, présentée pour la SOCIETE IMPACT PUBLICITE, dont le siège est situé quartier La Granelle Sud RN 86 à Marguerittes (30320), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Troegeler Gougot Bredeau-Troegeler, avocat ;

La SOCIETE IMPACT PUBLICITE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901853 du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 200

9 par lequel le maire des Angles l'a mise en demeure d'enlever deux dispositifs ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 février 2010 sous le n° 10MA00776, présentée pour la SOCIETE IMPACT PUBLICITE, dont le siège est situé quartier La Granelle Sud RN 86 à Marguerittes (30320), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Troegeler Gougot Bredeau-Troegeler, avocat ;

La SOCIETE IMPACT PUBLICITE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901853 du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2009 par lequel le maire des Angles l'a mise en demeure d'enlever deux dispositifs de publicité dans un délai de quinze jours sous astreinte de 93,21 euros par jour de retard et par dispositif ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, ou subsidiairement de la commune des Angles, le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2011 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de la SCP Troegeler Gougot Bredeau-Troegeler pour la SOCIETE IMPACT PUBLICITE ;

Considérant que, par jugement du 18 décembre 2009, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de la SOCIETE IMPACT PUBLICITE tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2009 par lequel le maire des Angles l'a mise en demeure d'enlever deux dispositifs de publicité dans un délai de quinze jours sous astreinte de 93,21 euros par jour de retard et par dispositif ; que la SOCIETE IMPACT PUBLICITE relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : L'installation, le remplacement ou la modification des dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité sont soumis à déclaration préalable auprès du maire et du préfet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article L. 581-14 de ce code : L'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, la commune peut élaborer sur l'ensemble du territoire de l'établissement public ou de la commune un règlement local de publicité qui adapte les dispositions prévues à l'article L. 581-9 (...). Le cas échéant, les dispositions du règlement local de publicité doivent être compatibles avec les orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable de la charte applicables à l'aire d'adhésion d'un parc national mentionnées au 2° du I de l'article L. 331-3 et avec les orientations et mesures de la charte d'un parc naturel régional mentionnées au II de l'article L. 333-1 ; qu'en application de l'article L. 581-14 : La délimitation des zones de publicité autorisée, des zones de publicité restreinte ou des zones de publicité élargie, ainsi que les prescriptions qui s'y appliquent, sont établies à la demande du conseil municipal (...) ; que l'article L. 581-14-1 dispose que le règlement local de publicité, une fois approuvé, est annexé au plan local d'urbanisme ou aux documents d'urbanisme en tenant lieu et, à défaut de document d'urbanisme, qu'il est tenu à disposition du public ; qu'aux termes de l'article L. 581-26 : Sans préjudice des dispositions des articles L. 581-30 et L. 581-34, est punie d'une amende d'un montant de 750 euros la personne qui a apposé ou fait apposer un dispositif ou matériel visé à l'article L. 581-6, sans déclaration préalable ou non conforme à cette déclaration (...) ; qu'aux termes de l'article L. 581-27 : Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant, dans les quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux (...) ; qu'enfin en vertu du 6° de l'article R. 123-14 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce, les actes instituant des zones de publicité restreinte et des zones de publicité élargie peuvent être annexés, à titre informatif, au plan d'occupation des sols ou au plan local d'urbanisme ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mise en demeure en litige a été prise aux motifs que deux panneaux publicitaires avaient été installés par la SOCIETE IMPACT PUBLICITE sans déclaration préalable et en méconnaissance des dispositions du règlement du plan d'occupation applicables à la ZAC Dinarelles , prohibant tout dispositif publicitaire ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 581-26 du code de l'environnement, qui prévoient une amende à l'encontre de toute personne ayant fait apposer irrégulièrement un dispositif publicitaire, ne font pas obstacle à ce que l'autorité compétente mette en demeure cette même personne de déposer le dispositif ou de le mettre en conformité sur le fondement des prescriptions de l'article L. 581-27 du code de l'environnement ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 581-14 et L. 581-14-1 du code de l'environnement, ainsi que de celles du 6° de l'article R. 123-14 du code de l'urbanisme, qu'un document d'urbanisme ne peut réglementer l'implantation des dispositifs publicitaires, le règlement local de publicité édicté sur le fondement du code de l'environnement devant seulement lui être annexé à titre informatif ; que, dès lors, la SOCIETE IMPACT PUBLICITE est fondée à soutenir que l'interdiction édictée par le règlement du plan d'occupation des sols ne pouvait légalement lui être opposée ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le maire des Angles aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de l'absence de déclaration préalable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la SOCIETE IMPACT PUBLICITE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par suite, le jugement et l'arrêté du maire des Angles du 19 juin 2009 doivent être annulés ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à la SOCIETE IMPACT PUBLICITE d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 18 décembre 2009 et la décision du maire des Angles du 19 juin 2009 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE IMPACT PUBLICITE une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE IMPACT PUBLICITE et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Copie en sera adressée à la commune des Angles.

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N° 10MA00776

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00776
Date de la décision : 07/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

02-01-04-03 Affichage et publicité. Affichage. Régime de la loi du 29 décembre 1979. Dispositions applicables aux enseignes et aux préenseignes.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP TROEGELER GOUGOT BREDEAU-TROEGELER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-02-07;10ma00776 ?
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