Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 février 2010 sous le n° 10MA00477, présentée pour la SOCIETE MACI PUBLICITE, dont le siège est situé 865 avenue de Bruxelles, ZE Les Playes, Jean Monnet Nord à La Seyne-sur-Mer (83500), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Mauduit Lopasso et associés, avocat ;
La SOCIETE MACI PUBLICITE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0703433 du 7 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 avril 2007 par laquelle le maire de Bandol l'a mise en demeure de supprimer un dispositif publicitaire ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bandol le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret n° 80-924 du 21 novembre 1980 fixant la procédure d'institution des zones de réglementation spéciale prévues aux articles 6 et 9 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité aux enseignes et préenseignes ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2011 :
- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
Considérant que, par jugement du 7 décembre 2009, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de la SOCIETE MACI PUBLICITE tendant à l'annulation de la décision du 25 avril 2007 par laquelle le maire de Bandol l'a mise en demeure de supprimer un dispositif publicitaire ; que la SOCIETE MACI PUBLICITE relève appel de ce jugement ;
Sur la légalité de la mise en demeure :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-6 du code de l'environnement : L'installation, le remplacement ou la modification des dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité sont soumis à déclaration préalable auprès du maire et du préfet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article L. 581-14 de ce code, issu de l'article 13 de la loi du 29 décembre 1979 : I. - La délimitation des zones de publicité autorisée, des zones de publicité restreinte ou des zones de publicité élargie, ainsi que les prescriptions qui s'y appliquent, sont établies à la demande du conseil municipal. Le projet de réglementation spéciale est préparé par un groupe de travail dont la composition est fixée par arrêté préfectoral. Il est présidé par le maire qui, en cette qualité, dispose d'une voix prépondérante. Il comprend, en nombre égal, des membres du conseil municipal et éventuellement un représentant de l'assemblée délibérante de l'organisme intercommunal compétent en matière d'urbanisme, d'une part, et, d'autre part, des représentants des services de l'Etat. Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers, les chambres d'agriculture, les associations locales d'usagers visées à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, ainsi que les représentants des professions directement intéressées, désignés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sont, s'ils le demandent, associés, avec voix consultative, à ce groupe de travail ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 21 novembre 1980, applicable en l'espèce : Les représentants des entreprises de publicité extérieure, des fabricants d'enseignes et des artisans peintres en lettres, qui demandent à être associés avec voix consultative au groupe de travail, sont désignés, après consultation des organisations professionnelles représentatives, dans la limite de cinq représentants au total ;
Considérant que la mise en demeure en litige a été prise aux motifs que la SOCIETE MACI PUBLICITE avait installé un panneau publicitaire sans autorisation préalable, à plus de cinquante mètres d'un autre panneau et à moins de quatre mètres du bord de la chaussée, en infraction aux dispositions de l'article L. 581-6 du code de l'environnement et de l'arrêté municipal du 27 mai 2004, portant réglementation spéciale applicable à la publicité, aux enseignes et préenseignes ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article L. 581-6 du code de l'environnement que l'implantation du panneau en cause n'était pas soumise à autorisation mais seulement à déclaration préalable, cette dernière formalité ayant d'ailleurs été remplie le 7 février 2007 ; qu'ainsi, le motif correspondant de la décision critiquée est entachée d'erreur de droit ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que les représentants des professions associées, avec voix consultative, au groupe de travail chargé de l'élaboration de la réglementation spéciale fixée par l'arrêté du maire de Bandol du 27 mai 2004, ont été désignés sans consultation des organisations professionnelles représentatives, en méconnaissance des dispositions de l'article 8 du décret du 21 novembre 1980 ; que, par suite, cet arrêté est illégal et ne pouvait légalement fonder les infractions relevées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SOCIETE MACI PUBLICITE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que, par suite, le jugement et la décision du maire de Bandol du 25 avril 2007 doivent être annulés ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que la commune de Bandol n'a pas la qualité de partie à l'instance ; que les conclusions de la SOCIETE MACI PUBLICITE présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent donc qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulon du 7 décembre 2009 et la décision du maire de Bandol du 25 avril 2007 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la SOCIETE MACI PUBLICITE tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE MACI PUBLICITE et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
Copie en sera adressée à la commune de Bandol.
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N° 10MA00477 2
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