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07/02/2012 | FRANCE | N°09MA00118

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 07 février 2012, 09MA00118


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 janvier 2009 et régularisée par courrier le 15 janvier 2009, présentée pour M. Wlodzimierz A, demeurant ... par Mes Duceux et Laurant ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506699 en date du 12 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositio

ns contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Eta...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 janvier 2009 et régularisée par courrier le 15 janvier 2009, présentée pour M. Wlodzimierz A, demeurant ... par Mes Duceux et Laurant ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506699 en date du 12 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012,

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant que M. A, gérant de la SARL Lido Plage, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle à l'issue duquel il s'est vu notifier, au titre des années 2001 et 2002, des redressements en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales assortis d'intérêts de retard et de pénalités exclusives de bonne foi afférents à des revenus d'origine indéterminée ; que l'intéressé fait appel du jugement du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté ses conclusions tendant à la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires qui ont été mises à sa charge ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...). Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments lui permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite ; qu'aux termes de l'article L. 69 dudit livre : (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, l'administration a demandé à M. A, par lettre en date du 5 avril 2004 reçue le 7 avril, de justifier, dans un délai de deux mois, de l'origine et la nature de certains crédits inscrits sur ses comptes bancaires, et notamment de dépôts d'espèces pour des montants de 112 374 euros en 2001 et 115 413 euros en 2002 ; que le contribuable a répondu le 2 juin 2004 que les sommes litigieuses provenaient des retraits opérés sur les comptes bancaires que ses filles détenaient en Suède, et qu'il n'était malheureusement pas en mesure de fournir d'autres documents que les relevés des comptes dont s'agit, déjà communiqués à l'administration ; que le vérificateur ayant estimé cette réponse insuffisante, deux mises en demeure, sur imprimé modèle 2172 bis, de fournir dans un délai de trente jours des informations plus précises ont été envoyées le 13 juillet à l'intéressé ; que si M. A soutient que c'est à tort que l'administration a refusé de lui octroyer un délai supplémentaire de trois mois pour répondre à ces mises en demeure, il est constant que les compléments de justifications sollicités portaient sur 81 opérations réparties sur deux années et ne concernaient que le compte ouvert au nom du requérant à la BNP et le compte courant ouvert dans les écritures de la SARL Lido Plage ; que ces compléments n'étaient pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à susciter des difficultés telles qu'il fût impossible d'y répondre dans le délai imparti ; que si le requérant soutient que ses obligations professionnelles lui interdisaient de quitter Nice en période estivale et fait état de difficultés liées à son divorce, à la présence de ses archives en Suède ou en Pologne, il ne justifie nullement de la réalité des démarches qu'il aurait effectuées auprès de tiers pour obtenir des pièces justificatives ; qu'il suit de là que l'administration, qui n'était pas tenue d'accorder à M. A un délai de réponse supplémentaire, a pu régulièrement taxer d'office les sommes litigieuses en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que si M. A justifie, au titre de l'année 2001, une concordance entre certains retraits opérés, en couronnes suédoises, sur les comptes bancaires de ses filles et des opérations de change en francs français, il n'établit pas de corrélation entre, d'une part, les montants et dates en cause et, d'autre part, les sommes déposées en espèces sur son propre compte bancaire ; que, par ailleurs, les justificatifs des allers-retours effectués par le requérant ne permettent pas, non plus, d'établir une corrélation entre les voyages effectués et les sommes créditées sur ses comptes ; qu'enfin, les attestations FOREX produites devant la Cour ne mentionnent pas le nom de la personne ayant réalisé l'opération de change ;

Considérant, en second lieu, que le requérant soutient avoir vendu du matériel de boulangerie à la société MR Euromédia service AB avec laquelle il a conclu, le 1er avril 1998, un contrat sous seing privé prévoyant le règlement du solde du prix de vente selon un échéancier s'achevant en novembre 2002 à raison de mensualités de 50 000 couronnes suédoises, soit environ 5 488 euros ; que, toutefois, M. A, qui ne produit aucun document relatif à l'année 2002, ne justifie ni de la réalité de la transaction, ni de paiements effectués par la société MR Euromédia Service AB, ni d'une corrélation de dates et de montants entre le règlement des échéances alléguées et le dépôt de sommes en espèces sur son compte bancaire ;

Sur les pénalités exclusives de bonne foi :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, le vérificateur n'a pas fondé l'application des pénalités visées à l'article 1729 du code général des impôts sur le caractère incomplet des réponses apportées aux demandes d'éclaircissements ou de justifications dont il a été destinataire mais sur le fait que l'intéressé avait déposé sur ses comptes, des sommes d'origine indéterminée de manière répétitive et régulière, avait tenu des propos incohérents sur le rapatriement clandestin de Suède en France de sommes qui avaient été déposées initialement dans un coffre, avait fourni des relevés sur lesquels ne figurait pas le nom du titulaire du compte et n'avait déclaré aucun revenu au titre des années vérifiées ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'administration justifie la volonté du requérant de dissimuler des revenus imposables ; que M. A n'est donc pas fondé à demander la décharge des pénalités exclusives de bonne foi qui lui ont été appliquées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Wlodzimierz A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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