Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2070, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Summerfield ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0905381 en date du 9 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 2009 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté la demande de regroupement familial présentée au profit de son épouse ;
2°) d'annuler la décision du 28 octobre 2009 ;
3°) d'enjoindre au préfet de statuer à nouveau sur son dossier dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat au paiement de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2012 :
- le rapport de M. Lagarde, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ;
Considérant que M. Mohamed A, de nationalité marocaine, a demandé, le 4 mai 2009, l'introduction en France de son épouse dans le cadre de la procédure de regroupement familial ; que par une décision du 28 octobre 2009 le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté cette demande au motif qu'il ne justifiait pas de ressources suffisantes ; que M. A relève appel du jugement du 9 avril 2010 par lequel le tribunal de Montpellier n'a pas fait droit à sa demande d'annulation ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, âgé de 70 ans, présente une acuité visuelle limitée à 0/10 pour l'oeil droit et 01/100 pour l'oeil gauche avec correction et est sujet à des crises d'hypoglycémie liées à un diabète de type II mal équilibré ; que son état de santé nécessite une assistance quotidienne qui rend indispensable la présence de son épouse auprès de lui ; que, nonobstant la circonstance que celle-ci soit titulaire d'une carte de résidence espagnole l'autorisant à séjourner trois mois en France par période de six mois, le préfet des Pyrénées-orientales a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant en refusant à son épouse le bénéfice du regroupement familial ; qu'ainsi, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 9 avril 2010, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Pyrénées-orientales du 28 octobre 2009 ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement du 9 avril 2010 et la décision du 28 octobre 2009 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que M. A limite ses conclusions en injonction à l'application de ces seules dispositions ;
Considérant que le présent arrêt, qui accueille les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, entraîne nécessairement le réexamen de sa demande d'admission au séjour de son épouse au titre du regroupement familial ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Pyrénées-orientales de procéder à un tel examen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. JABERI a obtenu le bénéfice de 1'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat, Me Summerfield peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Summerfield renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 9 avril 2010 et la décision du Préfet de Pyrénées-Orientales en date du 28 octobre 2009 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-orientales de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'État versera à Me Summerfield, avocat, la somme de 1 000 (mille) euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed JABERI et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de I'immigration.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-orientales et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Perpignan.
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N° 10MA02040