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06/02/2012 | FRANCE | N°09MA00825

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 06 février 2012, 09MA00825


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2009, présentée pour le DEPARTEMENT DU VAR représenté par son président en exercice régulièrement habilité par une délibération de la commission permanente du conseil général du Var en date du 21 juin 2010, elle même régulièrement habilitée par une délibération du conseil général du Var en date du 9 novembre 2009, par la Selarl Phelip ; le DEPARTEMENT demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0401531 en date du 13 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a admis sa responsabilité d

ans le sinistre survenu à M. A et, à titre subsidiaire, de constater le caractèr...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2009, présentée pour le DEPARTEMENT DU VAR représenté par son président en exercice régulièrement habilité par une délibération de la commission permanente du conseil général du Var en date du 21 juin 2010, elle même régulièrement habilitée par une délibération du conseil général du Var en date du 9 novembre 2009, par la Selarl Phelip ; le DEPARTEMENT demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0401531 en date du 13 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a admis sa responsabilité dans le sinistre survenu à M. A et, à titre subsidiaire, de constater le caractère excessif des sommes qui lui ont été allouées ;

2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2012,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Lefort de la Scp LLC et Associés pour M. A ;

Considérant que M. A a été victime d'un accident de circulation le 19 décembre 2001 à 23 heures 15 alors qu'il circulait sur la route départementale 559 au lieu dit Le moulin d'eau sur le territoire de la commune de Gassin dans le Var ; que le DEPARTEMENT DU VAR relève appel du jugement en date du 13 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a admis sa responsabilité pour moitié dans le sinistre survenu de M. A ; que M. A, par la voie de l'appel incident, demande à la Cour d'annuler le jugement entrepris en tant qu'il a retenu un partage de responsabilité et de condamner le DEPARTEMENT DU VAR à lui payer en réparation des conséquences dommageables de son accident la somme de 75 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2004 et à la capitalisation des intérêts ;

Sur la responsabilité du DEPARTEMENT DU VAR :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal dressé par la gendarmerie arrivée sur les lieux de l'accident le 19 décembre 2001 à 23 heures 35, que M. AA a déclaré à la gendarmerie nationale, le lendemain des faits, ne plus avoir souvenir des circonstances de l'accident, qu'il était dans l'incapacité de savoir s'il roulait à vive allure ou non et qu'il connaissait la route pour l'emprunter souvent ; qu'il résulte, par ailleurs, d'une note, soumise au contradictoire, rédigée le 5 juillet 2004 par le chef de Subdivision de Sainte-Maxime du service des infrastructures du conseil général du Var et adressée au service juridique du même conseil général, qu'à la date de l'accident dont s'agit, une signalisation d'annonce de virages successifs type A1c était installée en amont au point kilométrique 81.700, sortie La Croix Valmer ainsi qu'un panneau de type A4 chaussée glissante complété par un panonceau risque de verglas implanté annuellement du 15 novembre au 15 mars ; que si M. A fait valoir en appel que la route était verglacée, cette allégation, qui ne saurait être regardée comme établie du fait de la seule présence de ce panonceau risque de verglas implanté habituellement en période hivernale sur cette portion de route, se trouve contredite par les mentions sus-rappelées du rapport de la gendarmerie selon lesquelles les conditions atmosphériques étaient bonnes à la date de l'accident ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, nonobstant la circonstance qu'à l'endroit précis de l'accident de M. A situé en amont d'un virage quatre accidents se sont produits entre 1990 et 2004 alors que, selon les données non contestées du relevé des moyennes journalières annuelles de la RD 559, la fréquence journalière la plus basse en 2002 était supérieure à 9 000 passages, que la courbe non accusée dans laquelle M. A a perdu le contrôle de son véhicule présentait un danger particulier imposant l'installation d'un panneau spécifique ; que, dans ces conditions, le DEPARTEMENT DU VAR doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie en cause ; que, par suite, l'accident dont a été victime M. A, qui avait connaissance des lieux pour emprunter cette voie souvent selon ses propres déclarations, est exclusivement imputable à son manque de prudence et de vigilance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DU VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser à M. A la somme de 7 550 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 563,06 euros ; que M. A n'est, en revanche, pas fondé à demander, par la voie de l'appel incident, l'entière réparation des préjudices consécutifs à l'accident en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DU VAR, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le DEPARTEMENT DU VAR au titre des dispositions de cet article ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé n° 0401531 du 13 janvier 2009 du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par le DEPARTEMENT DU VAR et par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DU VAR, à M. Laurent A et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.

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N° 09MA00825


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00825
Date de la décision : 06/02/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Entretien normal.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SELARL PHELIP et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-02-06;09ma00825 ?
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