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26/01/2012 | FRANCE | N°10MA02035

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 26 janvier 2012, 10MA02035


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2010, présentée pour M. demeurant ... par la SCP Levy Balzarini, avocats ; M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 mars 2010, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juin 2008 par lequel le maire de la commune de Verfeuil a refusé, au nom de l'Etat, de lui délivrer un permis de construire portant sur la transformation d'une ancienne ferme agricole en quatre habitations avec piscine, et a rejeté ses conclusions aux fins d'injonction ;

2°) d

'annuler la décision litigieuse ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune ...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2010, présentée pour M. demeurant ... par la SCP Levy Balzarini, avocats ; M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 mars 2010, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juin 2008 par lequel le maire de la commune de Verfeuil a refusé, au nom de l'Etat, de lui délivrer un permis de construire portant sur la transformation d'une ancienne ferme agricole en quatre habitations avec piscine, et a rejeté ses conclusions aux fins d'injonction ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Verfeuil de lui délivrer le permis de construire sollicité, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt ;

4°) de condamner la commune et l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la lettre adressée, aux parties le 5 octobre 2011 sur le fondement de l'article R 611-11-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance de clôture d'instruction en date du 15 novembre 2011 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Paix, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que par arrêté 12 juin 2008, le maire de la commune de Verfeuil, agissant au nom de l'Etat, a refusé à M. le permis de construire que celui-ci sollicitait en vue de la réhabilitation d'une ancienne ferme agricole, pour la création de quatre habitations avec piscine ; que M. interjette régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes ayant rejeté sa demande ;

Sur la légalité de l'arrêté litigieux ;

Considérant, en premier lieu, que pour rejeter la demande de M. , le maire de la commune de Verfeuil s'est fondé, par un premier motif, sur l'absence d'une étude hydrogéologique ; que M. conteste la nécessité de cette étude ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.431-7 du code de l'urbanisme : Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Le projet architectural défini par l'article L.431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R.431-8 à R.431-12. ; que l'article R.431-8 du même code prévoit : Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ; que ces dispositions énumèrent de manière limitative les documents qui doivent être joints à une demande de permis de construire ; que l'article R.431-9 prévoit : Le projet architectural (...) indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la demande de permis de construire déposée par M. comprenait les pièces exigées par les dispositions ci-dessus ; qu'elle comprenait, s'agissant de l'assainissement, une étude réalisée par un bureau d'études et de conseil en assainissement autonome et hydrogéologique, indiquant l'ensemble des prescriptions devant être mises en oeuvre pour la réalisation de l'assainissement non collectif envisagé ; que par suite le maire de la commune de Verfeuil ne pouvait exiger une étude hydrogéologique, réalisée par un expert agréé, pièce non prévue par ces dispositions ; que par suite c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a confirmé le motif de refus fondé sur l'absence au dossier de demande d'une telle étude ;

Considérant, en second lieu, que le maire de la commune de Verfeuil s'est également fondé, pour refuser le permis de construire sollicité, sur les dispositions de l'article L.111.6 du code de l'urbanisme ; que le tribunal administratif de Nîmes a considéré que si le maire ne pouvait fonder son refus sur ces dispositions, il pouvait en revanche prendre la même décision sur le fondement de l'article L.111-4 du même code, qui dans sa rédaction applicable à l'espèce prévoyait Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. ;

Considérant que M. soutient que l'autorité administrative n'a jamais invoqué l'insuffisance des réseaux pour lui refuser le permis de construire litigieux ; qu'il résulte des pièces du dossier que le raccordement sur sa parcelle est prévu par la constitution d'une servitude sur le terrain voisin, qui est mentionnée sur le compromis de vente produit par le pétitionnaire ; que dans ces conditions, le premier juge, qui n'avait pas été saisi de ce moyen par les parties, ne pouvait, en tout état de cause, substituer aux motifs contenus dans l'arrêté litigieux ; les dispositions de l'article L.111-4 du code de l'urbanisme, pour justifier le refus de permis de construire à l'intéressé ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que M. demande à la cour d'enjoindre au maire de la commune de Verfeuil de lui délivrer le permis de construire sollicité, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt ; que l'annulation prononcée n'implique pas une telle délivrance ; qu'il en résulte que ses conclusions doivent donc être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. une somme de 2 000 euros en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes et l'arrêté en date du 12 juin 2008 du maire de la commune de Verfeuil sont annulés.

Article 2 : l'Etat versera à M. une somme de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. est rejeté.

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N° 10MA0020352

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02035
Date de la décision : 26/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP LEVY BALZARINI SAGNES SERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-01-26;10ma02035 ?
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