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24/01/2012 | FRANCE | N°10MA04320

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24 janvier 2012, 10MA04320


Vu l'arrêt n° 10MA04320 en date du 16 mai 2011 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a, en son article 2, enjoint au Syndicat intercommunal des eaux de la vallée de l'Hérault de procéder au réexamen de la demande de M. A tendant au bénéfice des allocations pour perte d'emploi dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ; >
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des ju...

Vu l'arrêt n° 10MA04320 en date du 16 mai 2011 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a, en son article 2, enjoint au Syndicat intercommunal des eaux de la vallée de l'Hérault de procéder au réexamen de la demande de M. A tendant au bénéfice des allocations pour perte d'emploi dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 921-7 du code de justice administrative: Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8. / Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. ; qu'aux termes de l'article L. 911-6 du même code : L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ; que selon les dispositions de l'article L. 911-7 de ce code : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ; qu'aux termes de l'article L. 911-8 du code de justice administrative : La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'Etat. ;

Considérant que, par un arrêt en date du 16 mai 2011, notifié au Syndicat intercommunal des eaux de la vallée de l'Hérault par un pli distribué le 20 mai suivant, la Cour de céans a, par l'article 2 de cet arrêt, enjoint à cet établissement public de procéder au réexamen de la demande de M. A tendant au bénéfice des allocations pour perte d'emploi dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; qu'il résulte de l'instruction que, à date du présent arrêt, le Syndicat intercommunal des eaux de la vallée de l'Hérault a procédé au versement à M. A des allocations pour perte d'emploi dues à l'intéressé pour la période du 3 décembre 2005 au 3 février 2006, en vertu d'une délibération du comité syndical en date du 17 novembre 2011 ; que, par suite, l'article 2 de l'arrêt susvisé du 16 mai 2011 doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté ; que, nonobstant l'exécution tardive par ce syndicat de ladite injonction et compte tenu du fait que le syndicat intercommunal doit être regardé comme ayant nécessairement engagé la procédure de réexamen de la demande de M. A avant la date du 17 novembre 2011 à laquelle est intervenue la délibération précitée, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ;

DÉ C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre du Syndicat intercommunal des eaux de la vallée de l'Hérault par l'arrêt du 16 mai 2011.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat intercommunal des eaux de la vallée de l'Hérault et à M. Francis A.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 10MA04320 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04320
Date de la décision : 24/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07-01-04 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte. Liquidation de l'astreinte.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP ALBEROLA MUNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-01-24;10ma04320 ?
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