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23/01/2012 | FRANCE | N°10MA00854

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 23 janvier 2012, 10MA00854


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2010, présentée pour Mme Chantal A, demeurant au ... (84000), par la Volfin et associés ; Mme A demande à la cour d'annuler le jugement n° 0804054 du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier soit condamné à lui verser la somme de 32 621,32 euros en réparation des dommages qu'elle a subis à l'occasion de l'abaissement intempestif d'une barrière le 23 octobre 2004, lors de l'hospitalisation de la requérante au CHU de

Montpellier ;

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Vu le jugement attaqué ;
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Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2010, présentée pour Mme Chantal A, demeurant au ... (84000), par la Volfin et associés ; Mme A demande à la cour d'annuler le jugement n° 0804054 du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier soit condamné à lui verser la somme de 32 621,32 euros en réparation des dommages qu'elle a subis à l'occasion de l'abaissement intempestif d'une barrière le 23 octobre 2004, lors de l'hospitalisation de la requérante au CHU de Montpellier ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 juillet 2010, présenté par la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, par Me Depieds, qui conclut à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 2 524,95 euros en remboursement de ses débours, et la somme de 966 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

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Vu le mémoire, enregistré le 16 août 2010, présenté pour le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier, par Me Armandet, qui conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, enregistré le 24 août 2011 l'acte par lequel Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête ;

Vu l'ordonnance en date du 11 octobre 2011 fixant la clôture d'instruction au 28 octobre 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ;

Sur la requête de Mme A :

Considérant que, par l'acte susvisé du 24 août 2011, Mme A s'est désistée de sa requête dirigée contre le jugement du 18 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que centre hospitalier régional universitaire de Montpellier soit condamné à lui verser la somme de 32 621,32 euros ; que ce désistement est pur et simple et que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions de l'appel incident de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident (...) ; que ces dispositions ne font pas dépendre de l'exercice d'un recours indemnitaire par la victime ou ses ayants droit la possibilité pour la caisse de sécurité sociale, subrogée dans les droits de son assuré à hauteur des prestations qu'elle lui a versées, d'en poursuivre le remboursement par le responsable de l'accident ; que, par suite, le désistement de Mme A est sans incidence sur le sort des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes ;

Considérant toutefois qu'à supposer même que la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, dont le mémoire d'appel ne mentionne même pas la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse puisse être regardée comme ayant entendu indiquer à la cour, par la seule production de l'annexe 2 jointe à son mémoire d'une feuille volante intitulée accord directeurs dans le cadre de la mutualisation recours contre tiers que le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse a donné mandat le 1er août 2005 au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes afin d'exercer pour son compte le recours contre tiers concernant les ressortissants de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, la seule argumentation qu'elle invoque à l'appui de ses conclusions est tirée de ce que le montant de ses débours se serait élevé à la somme de 2 524,95 euros ; que faute pour cet organisme, qui à aucun moment ne s'est référé aux écritures de Mme A, d'indiquer même sommairement en quoi la responsabilité du centre hospitalier de Montpellier serait susceptible d'être engagée, ses prétentions ne sauraient, en toute hypothèse, prospérer ; que ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, ni la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.

Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes pour la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Chantal A, à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse et au centre hospitalier régional universitaire de Montpellier

Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes.

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N° 10MA00854


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00854
Date de la décision : 23/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-08-01 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête. Obligation de motiver la requête.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : VOLFIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-01-23;10ma00854 ?
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