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23/01/2012 | FRANCE | N°10MA00112

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 23 janvier 2012, 10MA00112


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2010, présentée pour M. Raphaël A, demeurant ..., par Me Pinet ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802660 du 6 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Société des Autoroutes du Sud de la France (ASF) à lui payer, sur le fondement de la responsabilité sans faute, les sommes de 30 174,42 euros et 60 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des nuisances sonores résultant du trafic autoroutier à proximité du bâtiment d'ha

bitation dont il est propriétaire à Narbonne ;

2°) de condamner la Socié...

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2010, présentée pour M. Raphaël A, demeurant ..., par Me Pinet ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802660 du 6 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Société des Autoroutes du Sud de la France (ASF) à lui payer, sur le fondement de la responsabilité sans faute, les sommes de 30 174,42 euros et 60 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des nuisances sonores résultant du trafic autoroutier à proximité du bâtiment d'habitation dont il est propriétaire à Narbonne ;

2°) de condamner la Société des Autoroutes du Sud de la France à lui payer la somme de 30 174,42 euros correspondant au coût de la pose de fenêtres double vitrage et de volets roulants, ainsi qu'à l'installation d'une climatisation ;

3°) de condamner la Société des Autoroutes du Sud de la France à lui payer la somme de 60 000 euros en réparation de ses préjudices physiques et moraux ;

4°) de condamner la Société des Autoroutes du Sud de la France à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation des bruits des aménagements des infrastructures de transports terrestres ;

Vu l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2011 :

- le rapport de M. Lagarde, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ;

Considérant que, par jugement du 6 novembre 2009, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A tendant à la condamnation de la Société des Autoroutes du Sud de la France à réparer, sur le fondement de la responsabilité sans faute, le préjudice anormal et spécial résultant des nuisances sonores occasionnées par le trafic autoroutier ; que, par requête enregistrée le 8 janvier 2010, M. A relève appel de ce jugement ;

Sur la responsabilité de la Société des Autoroutes du Sud de la France :

Considérant que les nuisances sonores subies par le riverain d'une autoroute, qui a la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public, ne peuvent être indemnisées que pour autant qu'elles excèdent les inconvénients normaux qu'il est tenu de supporter dans l'intérêt général et présentent ainsi un caractère anormal ; que le fait que la victime est de nature à exonérer le maître de l'ouvrage de la responsabilité qu'il peut encourir, même en l'absence de faute, à raison des dommages causés par l'existence de l'ouvrage public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en 2001 M. A a reçu par dévolution successorale la propriété d'un immeuble viticole construit en 1850 et sis sur le territoire de la commune de Narbonne à proximité de l'autoroute A 9 La Languedocienne , ouverte à la circulation en 1971 ; que M. A, qui en 2004 a décidé de faire sa résidence principale de cet immeuble dont la façade nord se situe à 150 mètres de l'emprise de l'autoroute et a entrepris dans ce but des travaux d'isolation phonique et d'installation d'un système de climatisation, invoque le préjudice subi du fait du bruit en provenance de cet ouvrage public, aggravé par l'augmentation du trafic consécutive aux travaux d'élargissement du tronçon Narbonne-Montesquieu-Lauragais de l'autoroute A 61 réalisés en 2006 ; que, toutefois, un tel préjudice, compte tenu des distances de 150 mètres et de 2,5 kilomètres séparant respectivement le bâtiment du requérant de l'autoroute A 9 et de l'échangeur des autoroutes A 9 et A 61, du choix sciemment opéré par le requérant en 2004 de s'exposer au bruit du trafic autoroutier en habitant l'immeuble dont il avait hérité en 2001, ainsi que des volumes sonores enregistrés qui ne dépassent que d'un décibel en période diurne et de trois décibels en période nocturne les niveaux maximaux admissibles en zone d'ambiance sonore préexistante modérée fixés par l'arrêté du 5 mai 1995, n'excède pas en l'espèce les nuisances que peuvent être appelés à subir les propriétaires riverains dans l'intérêt général et ne présente pas un caractère spécial et anormal de nature à ouvrir droit à indemnité ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation par la Société des Autoroutes du Sud de la France des préjudices subis du fait des nuisances sonores en provenance de l'autoroute A 9 mitoyenne à sa propriété ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit allouée à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que , dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Société des Autoroutes du Sud de la France présentées sur le fondement desdites dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Société des Autoroutes du Sud de la France tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Raphaël A et à la Société des Autoroutes du Sud de la France

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N° 10MA00112


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00112
Date de la décision : 23/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-03-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics. Existence de l'ouvrage.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: M. Jacques LAGARDE
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : PINET et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-01-23;10ma00112 ?
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