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23/01/2012 | FRANCE | N°09MA03229

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 23 janvier 2012, 09MA03229


Vu la requête, enregistrée le 21 août 2009, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE, dont le siège est au 7 rue François 1er à Avignon (84000), par la SCP Monceaux-Favre de Thierrens - Barnouin - Thevenot - Vrignaud ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 8 du jugement n° 0703710, 0802788 du 30 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, après avoir par ses articles 1 à 7 notamment condamné l'Etablissement français du sang (EFS) à verser une somme globale de 10 000 euros aux

ayants droit de M. ainsi qu'une somme de 3 000 euros à chacun d'entre ...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 2009, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE, dont le siège est au 7 rue François 1er à Avignon (84000), par la SCP Monceaux-Favre de Thierrens - Barnouin - Thevenot - Vrignaud ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 8 du jugement n° 0703710, 0802788 du 30 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, après avoir par ses articles 1 à 7 notamment condamné l'Etablissement français du sang (EFS) à verser une somme globale de 10 000 euros aux ayants droit de M. ainsi qu'une somme de 3 000 euros à chacun d'entre eux et une somme de 6 000 euros à sa veuve, a rejeté ses conclusions tendant à ce que le centre hospitalier d'Avignon ou l'Établissement français du sang soient condamnés à lui verser la somme de 60 946,95 euros au titre des débours versés pour le compte de M. ainsi que la somme de 941 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Établissement français du sang la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique,

- et les observations de Me Beraud pour l'Etablissement français du sang ;

Considérant que M. Abdallah a été victime en novembre 1983 d'un accident du travail à la suite duquel il a été transporté au centre hospitalier d'Avignon ; qu'il a au cours de cette hospitalisation, reçu une transfusion sanguine ; que des bilans biologiques réalisés en 2004, à la suite d'une dégradation de son état de santé ont mis en évidence la présence d'une cirrhose, et d'une co-infection par les virus de l'immunodéficience (VIH) et de l'hépatite C (VHC) ; que M. est décédé le 4 juin 2005 des suites de cette co-infection, après avoir reçu, ainsi que ses ayants droit, du fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH une offre qu'ils ont acceptée ; que sa veuve et ses enfants ont recherché devant le tribunal administratif de Nîmes la responsabilité du centre hospitalier d'Avignon et de l'Établissement français du sang du fait de la contamination de M. par le virus de l'hépatite C ; que, par un jugement du 30 juin 2009, le tribunal a reconnu l'Établissement français du sang responsable des conséquences dommageables de la contamination de M. par le virus de l'hépatite C,

mais a rejeté les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE tendant au remboursement des frais qu'elle soutenait avoir exposés du fait de cette contamination ; que la caisse relève appel de l'article 8 de ce jugement, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant au remboursement de ses débours et des sommes versées au titre d'un capital décès ;

Sur la nature des sommes réclamées par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE :

Considérant que la caisse a produit des relevés informatiques détaillés récapitulant des prestations servies à son assuré, pour une période comprise entre le 21 février 2004 et le 4 juin 2005, pour un montant de 56 526,15 euros, et faisant état du versement d'un capital décès pour un montant de 4 420,80 euros ; que les frais ainsi exposés correspondent notamment à des frais d'hospitalisation, des frais médicaux et pharmaceutiques, des frais de soins infirmiers, des frais correspondant à des actes de radiologie, des analyses, des massages ou des frais de transport ; qu'invitée par la Cour à préciser la méthode qu'elle avait mise en oeuvre pour retenir, parmi les frais qu'elle avait été amenée à exposer, ceux dont elle estimait qu'ils étaient consécutifs à la contamination de M. par le virus de l'hépatite C, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE n'a pas cru devoir déférer à cette invitation ; qu'en l'absence de toute précision donnée par la caisse, il n'y a, en toute hypothèse, pas lieu de retenir au nombre des débours directement imputables aux conséquences de la contamination transfusionnelle de M. par le virus de l'hépatite C les sommes exposées par la caisse au titre de frais autres que les frais d'hospitalisation, les frais de pharmacie hospitalière, les frais de pharmacie à 100 % et le capital décès ; qu'en effet la caisse n'apporte aucun début d'éclaircissement sur ces sommes qui comprennent notamment des soins conservateurs dentaires, des frais de prothèse dentaire, des frais de massage ou une copie d'ordonnance évaluée à 23 centimes, et dont l'instruction ne permet pas de les mettre de manière certaine en lien avec la seule contamination de M. par le virus de l'hépatie C et ses suites ;

Considérant en revanche, s'agissant des frais d'hospitalisation, des frais de pharmacie hospitalière, des frais de pharmacie à 100 % et du capital décès, qu'il résulte du rapport rédigé par l'expert désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille en date du 2 mai 2005 que M. a été hospitalisé du 20 février au 9 mars 2004 en raison de troubles hépatiques qui ont permis de mettre en évidence la cirrhose dont il souffrait ; qu'une deuxième hospitalisation a eu lieu le 25 juin 2004 en vue de la mise en place d'un traitement de l'infection chronique à VHC par bithérapie ; que M. a ensuite été hospitalisé, du 16 décembre 2004 au 10 janvier 2005, en raison d'une septicémie à Gram négatif, reflétant l'évolution de sa maladie hépatique, qualifiée à ce stade de Child B9 par l'expert ; qu'une nouvelle hospitalisation a eu lieu, entre le 4 et le 16 mars 2005, en raison de la décompensation ascitique et de l'aggravation de l'insuffisance hépato cellulaire ; que le passage de sa maladie hépatique au stade dit Child C11 a été marqué par une nouvelle hospitalisation, du 19 mars au 8 avril 2005, qu'un nouvel épisode d'ascite, avec coma hépatique et ictère a entraîné son hospitalisation entre le 14 avril et le 4 mai 2005 ; qu'enfin, une hémorragie digestive et une encéphalopathie hépatite ont entraîné l'hospitalisation de l'intéressé du 23 mai 2005 au jour de son décès, le 4 juin suivant ; qu'eu égard à ces éléments, les premiers juges ne pouvaient juger qu'il n'était pas suffisamment justifié d'un lien de causalité direct et certain entre le versement des débours liés à ces hospitalisations, nécessaires au diagnostic et au traitement de la cirrhose dont était atteint M. ou de ses complications, et la seule contamination de l'intéressé par le virus de l'hépatite C ; qu'ils ne pouvaient, de même au vu des ces éléments, estimer qu'il n'était pas suffisamment justifié du lien entre cette contamination et le capital décès versé à ses ayants droit, les frais de pharmacie hospitalière engagés, et les frais de pharmacie pris en charge à 100 % exposés au cours de la période située entre le diagnostic et la dernière hospitalisation de M. ;

Considérant que le rapport d'expertise susmentionné indique que la co-infection par le virus de l'hépatite C et par le virus de l'immunodéficience humaine a pour particularité d'induire des lésions du foie plus évoluées avec apparition plus rapide de cirrhose et aggravation plus rapide de l'insuffisance hépato-cellulaire ; qu'il précise que l'hépatite C est la première cause de mortalité chez les patients contaminés par le virus de l'immunodéficience humaine, et que le traitement administré pour combattre ce dernier est souvent hépato-toxique ; qu'il précise enfin que l'incapacité temporaire totale doit être mise en partie sur le compte de l'infection par le virus de l'immunodéficience et en partie sur le compte de l'infection par le virus de l'hépatite C ; que dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'ensemble des pièces du dossier et notamment du rapport d'expertise précité, il sera fait une juste évaluation des débours directement imputables aux conséquences de la contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C, assurés pour le compte de M. par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE, en les fixant à 80 % des dépenses de santé correspondant à des dépenses d'hospitalisation d'un montant total de 44 069,67 euros, des frais de pharmacie hospitalière exposés le 27 janvier 2005 pour un montant de 969,90 euros, des frais de pharmacie à 100 % exposés entre le 3 mai 2004 et le 10 mai 2005 pour un montant de 9 635,91 euros, et à 80 % des pertes de revenus des proches correspondant au versement du capital décès de 4 420,80 euros recensés et détaillés par le décompte définitif du 23 septembre 2008 ; que, par suite, il y a lieu d'évaluer le montant des débours de la caisse dont il résulte de l'instruction qu'ils sont imputables à la contamination tranfusionnelle par le virus de l'hépatite C à la somme de 47 277 euros ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3122-3 du code de la santé publique, applicable aux victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de produits dérivés du sang réalisée sur le territoire de la République français : La victime informe l'office des procédures juridictionnelles éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée, la victime informe le juge de la saisine de l'office. La victime ne dispose du droit d'action en justice contre l'office que si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné à l'article L. 3122-5 ou si elle n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite. Cette action est intentée devant la cour d'appel de Paris. L'acceptation de l'offre de l'office par la victime vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. La décision juridictionnelle rendue dans l'action en justice prévue au deuxième alinéa vaut désistement de toute action juridictionnelle en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation de mêmes préjudices ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la cour d'appel de Paris est seule compétente pour se prononcer sur les actions intentées devant les juridictions en vue d'obtenir réparation par une voie autre qu'amiable, par les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de produits dérivés du sang réalisée sur le territoire de la République française, ou les personnes subrogées dans leurs droits ; qu'il en résulte que le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur ces demandes ; que, par suite, et dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les conclusions présentées par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE portaient sur des sommes qui avaient pour partie été exposées du fait de la contamination de M. par le virus de l'immunodéficience humaine, c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes s'est estimé compétent pour rejeter dans leur totalité les conclusions de l'organisme social comme non fondées ; qu'il y a lieu d'annuler son jugement sur ce point, et de rejeter, par la voie de l'évocation, cette partie des conclusions de la caisse comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur la personne débitrice des indemnités :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 1142-22 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du II de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008, entré en vigueur à la même date que le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 pris pour son application, soit le 1er juin 2010, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) est chargé de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang en application de l'article L. 1221-14 ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1221-14 issu du I du même article 67 de la loi du 17 décembre 2008 que la responsabilité de l'ONIAM est engagée dans les conditions prévues par l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 ; qu'aux termes du IV du même article 67 : A compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dans le contentieux qui opposait à la date du 1er juin 2010, les consorts et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE d'une part, et, d'autre part, l'Établissement français du sang, l'ONIAM, qui a produit postérieurement à cette date un mémoire par lequel il faisait d'ailleurs état de cette substitution, est désormais substitué à ce dernier ;

Sur les droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE :

Considérant que si les organismes d'assurance maladie ayant versé des prestations à la victime d'un dommage entrant dans les prévisions de l'article L. 1221-14 ne peuvent, depuis l'entrée en vigueur du II de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008, exercer contre l'ONIAM le recours subrogatoire prévu par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale, il en va différemment dans les procédures tendant à l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14, en cours à la date d'entrée en vigueur de cet article et n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ; qu'il résulte en effet des dispositions du IV de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 selon lesquelles l'ONIAM se substitue à l'Établissement français du sang dans les procédures tendant à l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14, en cours à la date d'entrée en vigueur de cet article et n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, que le législateur a entendu, dans ces procédures, substituer l'ONIAM à l'Établissement français du sang tant à l'égard des victimes que des tiers payeurs ; qu'ainsi l'ONIAM n'est pas fondé à soutenir qu'il n'est pas concerné par le recours de l'organisme social ;

Considérant d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE ait reçu quelque somme que ce soit du fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH auquel l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a été substitué par l'article 119 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 ;

Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, le montant des débours qui doivent être regardés comme ayant été exposés à la suite de la seule contamination transfusionnelle de M. par le virus de l'hépatite C doit être arrêté à la somme de 47 277 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'ONIAM, au titre de la réparation du préjudice causé par la contamination par voie transfusionnelle de M. par le seul virus de l'hépatite C la somme de 47 277 euros représentant le montant des prestations fournies au titre de l'assurance maladie, à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE subrogée dans les droits de l'assuré et de ses ayants droit ; que la caisse a en outre droit à l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour le montant de 997 euros auquel elle est fixée, à la date de la présente décision, par l'arrêté du 29 novembre 2011 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE est fondée, dans la mesure des motifs exposés ci-dessus à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à l'Établissement français du sang ou à l'ONIAM quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'ONIAM, substitué à l'Etablissement français du sang, au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 8 du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 30 juin 2009 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE tendant au remboursement de sommes exposées à la suite de la contamination de M. par le virus de l'immunodéficience humaine.

Article 2 : Les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE tendant au remboursement de sommes exposées à la suite de la contamination de M. par le virus de l'immunodéficience humaine sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : L'ONIAM, substitué à l'Établissement français du sang, versera à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE une somme de 47 277 euros au titre de la contamination de M. par le virus de l'hépatite C, et une somme de 997 euros en application des dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 4 : L'ONIAM, substitué à l'Établissement français du sang, versera à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus de l'article 8 du jugement du 30 juin 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE est rejeté.

Article 7 : Les conclusions de l'Établissement français du sang et de l'ONIAM tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASUURANCE MALADIE DE VAUCLUSE, à l'Établissement français du sang et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et aux consorts .

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