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23/01/2012 | FRANCE | N°09MA03051

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 23 janvier 2012, 09MA03051


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2009, présentée pour M. Mohamed A, demeurant au ... à Montpellier (34000), par Me Demersseman ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900512 du 27 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du 28 février 2008 refusant de délivrer un document de circulation au profit du jeune Abderrahim ;

2°) d'annuler la décision du préfet de l'Hérault du 28 février 2008, ensemble la décision implicite de rejet de so

n recours gracieux formé le 16 juin 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Héraul...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2009, présentée pour M. Mohamed A, demeurant au ... à Montpellier (34000), par Me Demersseman ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900512 du 27 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du 28 février 2008 refusant de délivrer un document de circulation au profit du jeune Abderrahim ;

2°) d'annuler la décision du préfet de l'Hérault du 28 février 2008, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 16 juin 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer au jeune Abderrahim un document de circulation pour étranger mineur dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4 °) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2009, présenté par le préfet de l'Hérault concluant au rejet de la requête ; il fait valoir que les dispositions de l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'appliquent par à la situation du jeune Abderrahim ; qu'une délégation de l'autorité parentale ne crée aucun lien de filiation et n'emporte aucun droit particulier à l'accès de l'enfant sur le sol français ; que la présence régulière de l'un des parents de l'enfant est la condition légale de la délivrance d'un document de circulation ; que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à l'intérêt supérieur de l'enfant qui peut continuer à vivre en France avec son grand-père et rendre visite à ses parents au Maroc en sollicitant un visa long séjour pour revenir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'instance devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n ° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2011 :

- le rapport de M. Lagarde, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ;

Considérant que, par jugement du 27 mai 2009, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A, ressortissant marocain, tendant à l'annulation de la décision en date du 28 février 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à son petit-fils Abderrahim qui lui a été confié par acte dit de kafala sanctionné par jugement du Tribunal de Ouarzazate du 9 août 2006, rendu exécutoire sur le territoire français par jugement du Tribunal de grande instance de Montpellier du 7 février 2008, lequel a constaté la délégation d'autorité parentale ; que, par requête enregistrée le 7 août 2009, M. A relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des conventions internationales, les étrangers mineurs de dix-huit ans dont au moins l'un des parents appartient aux catégories mentionnées à l'article L. 313-11, au 1° de l'article L. 314-9, aux 8° et 9° de l'article L. 314-11, à l'article L. 315-1 ou qui relèvent, en dehors de la condition de majorité, des prévisions des 2° et 2° bis de l'article L. 313-11, ainsi que les mineurs entrés en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois reçoivent, sur leur demande, un document de circulation qui est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire ; qu'aux termes de l'article L 313-11 dudit code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 2° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, la filiation étant établie dans les conditions prévues à l'article L. 314-11 ; la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée ( ...) ; qu'aux termes de l'article D 321-17 du même code : Le document de circulation pour étranger mineur est délivré par le préfet du département où réside habituellement le mineur (...) sur demande de la personne exerçant l'autorité parentale ou de son mandataire ;

Considérant en premier lieu que, si le préfet de l'Hérault a opposé à M . A la circonstance que le jeune Abderrahim n'était pas titulaire d'un visa de long séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se soit cru tenu par cette seule circonstance de refuser de lui délivrer le document de circulation pour étranger mineur sollicité ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées que seuls les enfants mineurs dont l'un des parents légitimes, naturels ou adoptifs appartient à l'une des catégories limitativement énumérées par l'article L. 321-4 ou qui justifient résider habituellement en France dans les conditions prévues par l'article L. 313-11-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peuvent bénéficier, sur demande de celui ou de ceux de ses parents qui exercent l'autorité parentale, de la délivrance d'un document de circulation ; qu'un acte de recueil d'un enfant dit de kafala sanctionné par une décision de l'autorité judiciaire marocaine, n'a, même lorsque l'exequatur du jugement marocain a été prononcé par une juridiction française, ni le caractère d'une mesure d'adoption, ni pour objet de modifier le lien de filiation qui unit l'enfant à ses parents légitimes ou naturels ; que, par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir, ni de ce qui ce qu'il s'est vu confier la responsabilité de subvenir aux besoins et à l'éducation de son petit-fils par un acte de kafala confirmé par jugement du Tribunal de première instance de Ouarzazate du 9 août 2006, ni de ce que, par jugement du 7 février 2008, le tribunal de grande instance de Montpellier lui a délégué l'autorité parentale sur ce mineur pour soutenir que les dispositions de l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ouvrent droit au jeune Abderrahim à la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernant les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que, si les dispositions de l'article L. 321-4 du code et de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile réservent la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur aux enfants dont la filiation légitime, naturelle ou adoptive est légalement établie, il appartient à l'autorité administrative de s'assurer qu'une décision refusant la délivrance dudit document de circulation à un enfant ne remplissant pas cette condition ne méconnaît pas son intérêt supérieur ;

Considérant qu'alors que l'intérêt de l'enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui a reçu délégation de l'autorité parentale, le refus de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur ne prive le jeune Abderrahim , qui effectue sa scolarité à Montpellier, ni du droit de séjourner en France au sein de sa famille d'accueil, ni de la possibilité de rendre visite à ses parents au Maroc et de revenir en France muni d'un visa de long séjour ; qu'ainsi, M. A n'est fondé à soutenir ni que la décision attaquée méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par les stipulations conventionnelles, ni qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M .A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 28 février 2008 refusant à son petit-fils la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. A présentées sur ce fondement ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M.A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 09MA3051


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03051
Date de la décision : 23/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-005 Étrangers. Entrée en France.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: M. Jacques LAGARDE
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SELARL DEMERSSEMAN - EVEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-01-23;09ma03051 ?
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