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23/01/2012 | FRANCE | N°09MA02415

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 23 janvier 2012, 09MA02415


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2009, présentée pour M. Claude A, demeurant ... (34500), par Me Molina, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702149 du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional de Montpellier à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice résultant du décès de son épouse au sein de cet hôpital ;

2°) de faire droit à sa demande de condamnation de première instance ;

3°) de mettre à la

charge du centre hospitalier régional de Montpellier une somme de 3 000 euros à lui ver...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2009, présentée pour M. Claude A, demeurant ... (34500), par Me Molina, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702149 du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional de Montpellier à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice résultant du décès de son épouse au sein de cet hôpital ;

2°) de faire droit à sa demande de condamnation de première instance ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Montpellier une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner le centre hospitalier régional de Montpellier aux entiers dépens ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 15 juillet 2009, le mémoire présenté par la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF, représentée par son représentant légal en exercice, par la SCP d'avocats Delmas Rigaud Lévy Balzarini Sagnes Serre, qui demande la condamnation du centre hospitalier de Montpellier à lui verser la somme de 20 675,65 euros au titre des prestations versées, la somme de 955 euros au titre des frais de gestion et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, enregistré le 20 mai 2011, le mémoire présenté, pour le centre hospitalier régional de Montpellier, par Me Le Prado, qui conclut au rejet de la requête et des conclusions de la caisse de prévoyance de la SNCF ;

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Vu, enregistré le 13 juillet 2011, le mémoire présenté pour la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF, représentée par son représentant légal en exercice, par la SCP d'avocats Delmas Rigaud Lévy Balzarini Sagnes Serre, qui persiste dans ses précédentes écritures ;

Vu, enregistré le 21 juillet 2011, le mémoire présenté pour M. A par la SELARL d'avocats Grimaldi-Molina, qui persiste dans ses précédentes écritures ;

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Vu, enregistré le 8 août 2011, le mémoire présenté pour la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF, représentée par son représentant légal en exercice, par la SCP d'avocats Delmas Rigaud Lévy Balzarini Sagnes Serre, qui persiste dans ses précédentes écritures ;

Vu l'ordonnance du 29 septembre 2011, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixant la clôture de l'instruction au 28 octobre 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 2007-730 du 7 mai 2007 relatif à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Zouari pour Me Molina pour M. A.

Considérant que, par jugement du 7 mai 2009, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A tendant à la condamnation du centre hospitalier régional de Montpellier à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice résultant du décès de son épouse au sein de cet hôpital ; que ce même jugement a rejeté les conclusions présentées par la société nationale des chemins de fer français (SNCF) tendant au remboursement des prestations exposées pour le compte de son assuré social , M. A ; que M. A et la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF, à laquelle tous les droits et obligations de la SNCF ont été transférés à la date du 30 juin 2007 par le décret 2007-730 du 7 mai 2007 susvisé, relèvent appel de ce jugement ;

Sur le rapport d'expertise :

Considérant d'une part, que, si le requérant soutient que l'expert, praticien hospitalier spécialiste de la prévention des infections nosocomiales, nommé par jugement avant dire droit du tribunal administratif de Montpellier, n'a pas pu donner un avis éclairé sur les causes du décès de Mme Marty pour ne pas avoir disposé du dossier infirmier, malencontreusement égaré, de son épouse, correspondant à la période d'hospitalisation du 29 août au 23 septembre 1999, dans le service de réanimation, il résulte de l'instruction que cet expert a disposé notamment du dossier médical de réanimation, du compte rendu d'hospitalisation du 1er octobre 1999 dans le service de réanimation métabolique, du dossier complet des examens biologiques pratiqués durant le séjour hospitalier, du dossier radiologique et des feuilles de surveillance de son épouse ; que ces pièces médicales ont permis à l'expert de se forger son opinion en toute connaissance de cause, même en l'absence du dossier infirmier prévu par l'article R. 1112-2 du code de la santé publique ; qu'en outre, l'appelant n'indique pas en quoi la connaissance, par l'expert, de ce dossier infirmier aurait pu modifier les conclusions de ce dernier ;

Considérant, d'autre part, que le rapport du 25 mai 2005 de cet expert examine avec objectivité et sans en omettre, les causes probables de l'aggravation de l'état de santé de Mme Marty à l'hôpital et justifie les raisons pour lesquelles il retient la plus probable, en l'état actuel des connaissances scientifiques ; que, par suite, ce rapport n'est entaché ni de partialité, ni de contradiction ;

Considérant qu'ainsi, M. A, qui ne produit d'ailleurs aucun autre rapport médical et qui ne demande pas de contre-expertise, n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges se sont fondés sur un rapport d'expertise irrégulier ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier régional :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du rapport susmentionné de l'expert et qu'il n'est pas contesté par l'appelant que, lors de son admission à l'hôpital, le 29 août 1999, dans le service de réanimation du centre hospitalier, Mme Marty présentait une infection pulmonaire droite liée, de manière certaine, à une inhalation de salive ou de liquide gastrique pendant une longue période de coma de la victime à son domicile, avant l'arrivée de son mari ; que l'infection pulmonaire localisée sur le poumon droit s'est ensuite propagée, le 6 septembre 1999, au poumon gauche de la patiente et que cette extension bilatérale de pneumopathie a évolué vers un syndrome de détresse respiratoire aiguë qui a entraîné le décès de Mme Marty ; que le requérant soutient que cette surinfection pulmonaire serait de nature nosocomiale, dès lors que l'expert n'a pas totalement exclu cette possibilité, en indiquant dans son rapport que l'origine infectieuse de l'aggravation était peu probable ( niveau 3 dans une échelle à 6 degrés allant de 1= exclue à 6= certaine ) et que l'homme de l'art a conclu que l'hypothèse la plus probable pour expliquer l'aggravation de l'atteinte pulmonaire responsable du syndrome de détresse respiratoire aiguë et de la défaillance multi viscérale (...) serait l'évolutivité propre de l'agression pulmonaire initiale sur un terrain aggravant ; que, toutefois, les germes présents dans son organisme étaient pathogènes et ne sont pas devenus pathogènes au cours de l'hospitalisation de la victime ; que, dès lors qu'il est certain que Mme Marty n'a pas contracté cette infection à l'occasion de son séjour hospitalier, l'extension de cette infection ne peut être regardée comme l'introduction accidentelle d'un germe microbien dans l'organisme de la victime ; que, par suite, les premiers juges ont estimé à juste titre que l'aggravation de l'atteinte pulmonaire ne révélait pas une faute dans l'organisation du service hospitalier de nature à engager la responsabilité de l'hôpital ;

Considérant en deuxième lieu que, si M. A soutient que l'extension de cette infection démontre l'inefficacité ou l'inadaptation des soins prodigués , au motif que l'expert a indiqué dans son rapport que l'antibiothérapie prodiguée à la victime n'était pas efficace eu égard au germe du Bacillus dont elle était porteuse, il ressort de ce rapport que l'atteinte pulmonaire de Mme Marty a été traitée conformément aux règles de l'art ; qu'il ne soutient pas qu'un antibiotique adapté aurait empêché le décès de son épouse ;

Considérant en troisième lieu que M. A recherche aussi la faute du centre hospitalier dans l'organisation et le fonctionnement du service ; qu'il allègue que la chute du lit de la victime le 4 septembre 1999 et son auto extubation dans la nuit du 3 au 4 septembre 1999 révèlent un défaut de surveillance de la patiente ; que toutefois, il résulte du rapport d'expertise que d'une part, cette chute n'a eu aucune incidence sur l'état de santé de la requérante ; que l'absence de scanner cérébral demandé après cette chute n'établit pas la négligence de l'hôpital, dès lors que l'expert affirme que cet examen a été récusé après un examen neurologique méticuleux de la patiente, tracé dans le dossier médical ; que, d'autre part, l'auto extubation de Mme Marty, intervenu dans une période de sevrage de la ventilation et alors que la victime n'a été réintubée que le 6 septembre 1999, n'a eu aucune incidence sur l'aggravation de l'état de santé de la patiente ; qu'à défaut d'établir la preuve d'un lien direct entre ces deux incidents et le décès de son épouse, M. A n'est pas fondé à demander la réparation d'une perte de chance sérieuse de survie pour son épouse ;

Considérant en quatrième et dernier lieu que, si M. A soutient que son épouse a été prise en charge à son arrivée à l'hôpital par un personnel novice, mal formé, à savoir un étudiant en médecine et un interne en médecine, cette seule circonstance, à la supposer même établie, ne peut être regardée comme une faute de l'hôpital ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les conclusions indemnitaires et aux fins de condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A et les conclusions présentées par la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, au centre hospitalier régional de Montpellier et à la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF.

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N° 09MA02415


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02415
Date de la décision : 23/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Caractère direct du préjudice.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : DELMAS RIGAUD LEVY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-01-23;09ma02415 ?
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