Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA04612, présentée pour la SOCIETE O10C BUSINESS SOLUTIONS, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est 470 rue de l'Initiative à Cuers (83390), par la SCP Bernardini et Gaulmin, avocats ;
La SOCIETE O10C BUSINESS SOLUTIONS demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0801866 en date du 15 octobre 2009 du Tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a limité la condamnation de la commune de Solliès-Pont à la somme de 3 533 euros TTC en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat en vue de la location de photocopieurs ;
2°) de condamner la commune de Solliès-Pont à lui verser la somme de 30 156 euros TTC ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Solliès-Pont une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2011 :
- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur,
- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,
- et les observations de Me Dragone représentant la SOCIETE O10C BUSINESS SOLUTIONS et de Me Zouari représentant la commune de Solliès-Pont ;
Considérant qu'en exécution d'une délibération du conseil municipal du 11 décembre 1995, la commune de Solliès-Pont a conclu avec la société FBR aux droits de laquelle est venue la SOCIETE O10C BUSINESS SOLUTIONS, deux contrats de location de photocopieurs signés en 2003 et 2004 ainsi que le 20 janvier 2006, un contrat de fournitures de consommables et d'impression de son parc photocopieurs ne comprenant ni la maintenance, ni l'entretien ; qu'à la suite de la réalisation d'un audit, la SOCIETE O10C BUSINESS SOLUTIONS a présenté une offre de renouvellement de son parc de photocopieurs pour l'ensemble des services municipaux, qui a fait l'objet, le 10 juillet 2007, de l'accord du maire ; qu'au cours du mois d'août 2007, la SOCIETE O10C BUSINESS SOLUTIONS a procédé au remplacement et à l'installation de l'ensemble des photocopieurs existants ; qu'en exécution d'une mise en demeure en date du 17 octobre 2007 du maire, la société a le 31 octobre 2007 restitué et remis en service les matériels enlevés et repris les appareils livrés ; que, par décision du 30 janvier 2008, la commune de Solliès-Pont a rejeté la réclamation préalable de la société ; que, saisie d'une demande de la SOCIETE O10C BUSINESS SOLUTIONS tendant à la condamnation de la commune à lui verser la somme 132 594, 88 euros TTC, outre les intérêts, le Tribunal administratif de Toulon a, par jugement du 15 octobre 2009, fait droit à celle-ci à hauteur de la somme de 3 533 euros assortie des intérêts à compter du 20 décembre 2007 et rejeté le surplus des conclusions ; que la SOCIETE O10C BUSINESS SOLUTIONS demande la réformation du jugement ; que, par la voie de l'appel incident, la commune de Solliès-Pont demande la réformation du jugement en tant que le Tribunal l'a condamnée à verser une indemnité ;
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité quasi-délictuelle :
Considérant que la SOCIETE O10C BUSINESS SOLUTIONS fonde sa demande sur la responsabilité quasi-délictuelle de la commune de Solliès-Pont ; qu'une telle demande présentée pour la première fois en appel repose sur une cause juridique distincte de celles présentées en première instance et fondées sur la responsabilité contractuelle et l'enrichissement sans cause de la collectivité et est, par suite, irrecevable ;
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle :
Considérant que la SOCIETE O10C BUSINESS SOLUTIONS soutient que la commune de Solliès-Pont a accepté, le 10 juillet 2007, sans ambiguité son offre de remplacement de son parc de photocopieurs, à tout le moins, lui a notifié un ordre de service d'exécuter les prestations ; que toutefois, par la lettre du 10 juillet 2007, s'il a accepté la proposition commerciale de la société à laquelle n'était jointe aucune précision sur les modalités financières hormis l'abandon de créances détenues sur des contrats en cours, le maire de la commune a soumis expressément cet accord à l'aboutissement de démarches administratives en vue de la rédaction d'un avenant aux contrats en cours au plus tard au 1er septembre 2007 ; que, dans ces circonstances, eu égard à ses termes mêmes, une telle correspondance ne peut être regardée comme un contrat, ni en l'absence de contrat ou d'avenant aux contrats en cours comme un ordre de service ; que, par suite, la SOCIETE O10C BUSINESS SOLUTIONS n'est pas fondée à réclamer paiement des prestations effectuées, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la commune de Solliès-Pont ;
En ce qui concerne l'enrichissement sans cause :
Considérant, d'une part, qu'il n'est pas sérieusement contesté par la commune de Solliès-Pont qu'à la suite de la lettre du 10 juillet 2007 par laquelle le maire a accepté son offre, la société requérante a, à la demande du directeur général des services, procédé hors de sa présence, à la livraison des photocopieurs neufs dans le courant de la seconde quinzaine du mois d'août ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que l'installation du nouveau parc de photocopieurs a nécessité outre la reprise du matériel ancien, le paramétrage ainsi que la formation des agents des services municipaux ainsi que de nouvelles interventions au début du mois de septembre 2007 ; qu'enfin, le maire n'a mis en demeure la société requérante que le 17 octobre 2007 ; que, dans ces conditions, contrairement à ce qu'allègue la commune, la SOCIETE O10C BUSINESS SOLUTIONS n'a commis aucune imprudence ; que les prestations ont été utiles à la collectivités jusqu'à la date de la reprise du matériel, le 31 octobre 2007 ; que, par suite, la SOCIETE O10C BUSINESS SOLUTIONS est fondée, en raison de l'enrichissement sans cause en résultant pour cette collectivité, à prétendre au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la commune de Solliès-Pont;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la réalisation, dans le cadre de démarches commerciales, d'un audit complet destiné à définir les besoins des services municipaux afin d'élaborer l'offre de la SOCIETE O10C BUSINESS SOLUTIONS, évaluée à la somme de 1 485 euros HT, soit 1 776 euros TTC ne revêt pas le caractère d'une dépense utile pour la collectivité qui a renoncé à donner suite à cette offre commerciale ; que, de même, la commune de Solliès-Pont n'a retiré aucune utilité des cartouches de toner qui, installées sur le matériel neuf, ont été restituées à l'entreprise, ni du temps consacré par l'entreprise à la livraison du matériel, aux paramétrages et essais des appareils, à sa reprise, à la réinstallation des anciens matériels et à la formation du personnel ; que ces chefs de préjudice invoqués devront être rejetés ; qu'en revanche, il ressort des termes mêmes du constat d'huissier dressé le 31 octobre 2007 en présence des parties que les photocopies effectuées par les agents de la commune jusqu'au 31 octobre 2007, sur les appareils neufs livrés par la SOCIETE O10C BUSINESS SOLUTIONS lui ont engendré des dépenses comprenant nécessairement le coût de l'encre pour un montant de 1 469,07 euros HT, soit 1 757 euros TTC ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Solliès-Pont est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon l'a condamnée à verser à la SOCIETE O10C BUSINESS SOLUTIONS la somme de 1 776 euros TTC ; qu'il y a lieu de ramener la somme à laquelle a été condamnée la commune de Solliès-Pont, par les premiers juges à 1 757 euros TTC et de réformer le jugement attaqué en ce sens ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Solliès-Pont, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SOCIETE O10C BUSINESS SOLUTIONS, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE O10C BUSINESS SOLUTIONS la somme demandée par la commune de Solliès-Pont, au même titre ;
D É C I D E :
Article 1er : La somme que la commune de Solliès-Pont a été condamnée à verser à la SOCIETE O10C BUSINESS SOLUTIONS par le jugement du Tribunal administratif de Toulon du 15 octobre 2009 est ramenée à 1 757 euros TTC.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Toulon du 15 octobre 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La requête de la SOCIETE O10C BUSINESS SOLUTIONS est rejetée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Solliès-Pont est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE O10C BUSINESS SOLUTIONS, à la commune de Solliès-Pont et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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