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16/01/2012 | FRANCE | N°08MA03512

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 16 janvier 2012, 08MA03512


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2008, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03512, présentée pour M. Jean-Louis A demeurant ..., par la SELARL Gastaud - Lellouche Hanoune, avocats ;

M. Jean-Louis A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0303887 du 23 avril 2008 du Tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a limité la condamnation de la commune de Toulon à la somme de 173 792,01 euros et celle de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administratif ;

2°) de condamner la com

mune de Toulon à lui verser la somme supplémentaire de 56 406 euros correspon...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2008, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03512, présentée pour M. Jean-Louis A demeurant ..., par la SELARL Gastaud - Lellouche Hanoune, avocats ;

M. Jean-Louis A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0303887 du 23 avril 2008 du Tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a limité la condamnation de la commune de Toulon à la somme de 173 792,01 euros et celle de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administratif ;

2°) de condamner la commune de Toulon à lui verser la somme supplémentaire de 56 406 euros correspondant au 2/10e de la somme de 282 031 euros au titre de subventions pour la période du 1er juillet 2002 au 1er septembre 2002 et celle de 282 071 euros au titre de subvention perçue par la ville de Toulon pour l'année 2001-2002 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Toulon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur,

- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ;

- et les observations de Me Lellouche Hanoune représentant M. A et de Me Lopasso représentant la commune de Toulon ;

Considérant que suivant contrat d'affermage conclu le 20 mars 1997, la ville de Toulon a confié à M. Guy A l'exploitation du Théâtre municipal - Opéra de Toulon en vue d'organiser les saisons lyriques et musicales pour une durée de quatre ans à compter du 1er juillet 1998 au 30 juin 2002 ; que suivant avenant n° 1 du 21 juin 2002, la durée de la convention a été prolongée de six mois jusqu'au 31 décembre 2002 ; que M. A a sollicité la condamnation de la commune de Toulon à lui verser la somme de 282 071 euros au titre de la subvention perçue pour l'année 2001-2002 et celle de 282 031 euros au titre de la subvention perçue par la commune pour l'année 2002-2003 ; que par jugement du 23 avril 2008, le Tribunal administratif de Toulon n'a que partiellement fait droit à sa demande et a limité la condamnation de la commune à la somme de 60 979, 71 euros au titre du reversement du cautionnement et celle de 112 812, 40 euros correspondant à la subvention au titre de la saison lyrique 2002-2003 ; que M. Jean-Louis A, héritier de M. Guy A, demande la réformation de ce jugement ; que, dans le dernier état de ses conclusions, M. A demande à la Cour de porter les sommes que la commune de Toulon a été condamnée à lui verser à 282 031 euros représentant l'intégralité de la subvention afférente à l'exercice 2002 et, subsidiairement, à 190 561,60 euros ; que, par voie de recours incident, la commune de Toulon demande l'annulation du jugement et le rejet de la demande de M. A et, à titre encore plus subsidiaire, que soit ordonnée une expertise ;

Sur les conclusions indemnitaires, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de l'appel incident de la commune de Toulon :

En ce qui concerne la subvention au titre de l'exercice 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du cahier des charges annexé à la convention d'affermage en cause : En contrepartie des obligations imposées au fermier par le présent contrat et sous la condition expresse qu'il en remplira réellement et complètement toutes les clauses, la ville subventionnera l'exploitation du Théâtre. Cette subvention est fixée, pour la saison 1998-1999, à la somme de 32 000 000 francs TTC, valeur mars 1998. Cette subvention concerne les seules activités lyriques et musicales du Théâtre prévues à l'article 4, à l'exclusion de toutes les activités annexes. Autres subventions : Les subventions allouées en faveur du Théâtre par tous organismes publics ou privés seront acquises au fermier, sauf celles qui auraient pour objet l'entretien de l'immeuble. ; que l'article 2 de l'avenant n° 1 à ladite convention stipule que l'article 10 subventions du cahier des charges adopté par le conseil municipal le 20 mars 1997 et annexé au contrat d'affermage est modifié comme suit : la subvention d'exploitation du Théâtre pour la durée de prolongation du contrat d'affermage jusqu'au 31 décembre 2002, soit pour six mois est fixée à 2 053 640 euros TTC (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 3 du cahier des charges précité : La saison commencera le 1er septembre de chaque année et prendra fin le 30 juin de l'année suivante. Toute représentation programmée à l'opéra entre le 1er juillet et le 1er septembre nécessitera un accord préalable du maire. La saison lyrique aura une durée obligatoire de sept mois et devra commencer au plus tard mi-octobre. ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que l'intégralité des aides financières affectées à l'organisation de la saison lyrique et musicale 2000-2001, allouées par le département du Var ont été reversées à M. Guy A ; qu'en outre, il ressort des termes mêmes de la délibération du 19 juillet 2002 que le conseil municipal de Toulon a sollicité auprès du département l'attribution d'une subvention en faveur de l'Opéra au titre de l'année 2002-2003 afin de la rétrocéder à l'exploitant ; qu'ainsi, les parties à la convention d'affermage ont entendu convenir qu'outre les subventions versées par la ville de Toulon dans le cadre de l'exploitation de l'Opéra, les aides financières qui seraient allouées à la ville, par tous organismes publics ou privés, au titre des saisons lyriques et musicales présentées par l'Opéra, à l'exclusion de celles destinées à l'entretien de l'immeuble, seront rétrocédées dans leur intégralité au fermier ;

Considérant, que M. A réclame, dans le dernier état de ses écritures, que la condamnation de commune de Toulon soit portée à la somme de 282 031 euros correspondant au reversement intégral de la subvention allouée par le département du Var au titre de l'exercice 2002, et, à titre subsidiaire, à celle de 190 561, 60 euros correspondant à la subvention au titre de la tournée d'été 2002 pour un montant de 129 582 euros et 4/10e de la subvention au titre de la saison lyrique 2002-2003 d'un montant de 152 244 euros, soit 60 979,60 euros ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, comme il a été précédemment dit, la commune de Toulon a sollicité l'attribution d'une subvention en faveur de l'organisation à l'Opéra de la saison lyrique 2002-2003 et la réalisation de diverses manifestations ; que la délibération du conseil municipal du 19 juillet 2002 ne détaille pas les manifestations envisagées ; qu'en exécution d'une délibération de la commission permanente du Conseil général du Var en date du 2 décembre 2002 et de la convention de partenariat conclue, le 23 janvier 2003, entre d'une part le maire de Toulon et, d'autre part, le président du Conseil général, la commune s'est vu allouer une subvention d'un montant de 282 031 euros au titre de l'aide à l'organisation de la saison lyrique 2002 à l'Opéra, en vue de la programmation artistique, notamment des opéras Eugène Onéguine et Les vêpres siciliennes ; que la commune de Toulon n'établit pas, par les pièces versées aux débats, notamment la copie de mandats de paiement n°s 87 et 8866 respectivement des 30 janvier 2002 et 30 juillet 2002, avoir reversé l'aide en cause à M. A ; qu'en outre, contrairement à ce que fait valoir la commune de Toulon, aucune stipulation contractuelle ne l'habilite à procéder au contrôle de l'affectation des subventions provenant de tiers, au regard des dépenses exposées au titre de la saison concernée ; qu'il résulte de l'instruction que les deux opéras précédemment cités, en faveur desquels la subvention a été prioritairement allouée à la collectivité n'ont été représentés qu'en février et avril 2003 alors que l'exploitation du Théâtre par M. A avait pris fin au 31 décembre 2002 ; que, dans ces conditions, alors même que la convention de partenariat a été conclue pour la durée de l'exercice 2002, le requérant ne saurait prétendre au reversement de l'intégralité de l'aide financière pour un montant de 282 031 euros ;

Considérant en revanche, qu'eu égard à la durée de la saison lyrique prévue du 1er septembre au 30 juin de l'année suivante, en vertu des stipulations de l'article 3 du cahier des charges annexé à la convention d'affermage en cause dont la durée a été prorogée jusqu'au 31 décembre 2002, M. A ne peut prétendre, ainsi que l'a estimé le premier juge, qu'aux 4/10e du montant de la subvention attribuée par le Conseil général du Var au titre de la saison 2002 y compris l'aide affectée aux diverses manifestations dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elles auraient eu lieu postérieurement à la résiliation de la convention d'affermage, correspondant à la somme de 112 812,40 euros ;

En ce qui concerne le cautionnement :

Considérant qu'aux termes l'article 18 du cahier des charges annexé au contrat d'affermage en cause : Le cautionnement du fermier est fixé à 400 000 francs (quatre cent mille francs), pour la durée de l'affermage. La moitié de cette somme devra être versée le jour de la signature du contrat d'affermage et le solde au plus tard le 30 juin 1998. Le cautionnement exigé sera déposé à la caisse des dépôts et consignation pour être affecté à la garantie des obligations imposées par le présent cahier des charges. Il devra toujours être entier et non paralysé par saisies-arrêts ou autres causes. En cas d'opposition, le fermier devra, sous peine de déchéance, en rapporter la main-levée dans les huit jours. Le cautionnement ne sera restitué qu'à la fin de l'affermage et sous aucun prétexte, le fermier ne pourra en toucher la moindre partie pendant la durée de l'affermage. Par ailleurs, ce cautionnement de 400 000 francs pourra être remplacé par une caution bancaire. ; qu'en vertu de l'article 13 du même contrat : Le contrôle financier de l'exploitation sera effectué par un cabinet d'expertise comptable désigné par la commune et aux frais de celle-ci. Les services de la commune auront communication de tous les documents comptables et de gestion du Théâtre et pourront effectuer toutes vérifications. Chaque année, le fermier devra produire le compte d'exploitation et le bilan. Lorsque le résultat de l'exercice, avant imputation de la rémunération du fermier, excèdera 5 % du montant de la subvention, le complément à concurrence de 10 % sera reversé à la commune, en tant que redevance. ;

Considérant que le cautionnement a pour objet de garantir les dettes du fermier, à l'issue de l'exploitation du service ; que la commune de Toulon justifie son refus de restituer la caution en raison de l'octroi de subventions exceptionnelles à M. A pour faire face au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de redressements fiscaux que le fermier se serait engagé à reverser ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les créances alléguées au titre de subventions attribuées à titre exceptionnel pour la période de juillet 1990 à juin 1998 se rattachent à l'exécution du contrat d'affermage en cause qui a pris effet le 1er juillet 1998 ; qu'en outre, la seule circonstance que le fermier aurait négligé de transmettre les comptes financiers en fin d'exploitation, pièces qui au demeurant ont été communiquées en première instance, n'est pas de nature à révéler l'existence d'une créance de la collectivité ; que, dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'organiser une expertise, les conclusions présentées à ce titre par la commune de Toulon doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni M. A, ni la commune de Toulon ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a partiellement fait droit à la demande de M. A en condamnant la commune de Toulon à lui verser la somme de 60 979, 61 euros au titre de la restitution du cautionnement et celle de 112 812, 40 euros correspondant au 4/10e de la subvention afférente à la saison lyrique 2002-2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que la demande présentée sur ce fondement par M. A doit, par suite, être rejetée ; qu'en outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune de Toulon, au même titre ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes de la commune de Toulon ainsi que celles qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis A, à la commune de Toulon et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 08MA03512


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03512
Date de la décision : 16/01/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-03-01-02-03 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat. Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas. Marchés. Sous-traitance.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : SELARL GASTAUD - LELLOUCHE HANOUNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-01-16;08ma03512 ?
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