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12/01/2012 | FRANCE | N°10MA00803

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 12 janvier 2012, 10MA00803


Vu la requête, enregistrée le 25 février 2010, présentée pour la COMMUNE DE PEZENAS, représentée par son maire en exercice, par la SELARL Ravasio - Vernhet ;

La COMMUNE DE PEZENAS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803098 du 17 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de la S.A.R.L. Piermont, l'arrêté du maire de Pézenas en date du 19 mai 2008 opposant un sursis à statuer à la demande de permis de construire de cette société ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu la requête, enregistrée le 25 février 2010, présentée pour la COMMUNE DE PEZENAS, représentée par son maire en exercice, par la SELARL Ravasio - Vernhet ;

La COMMUNE DE PEZENAS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803098 du 17 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de la S.A.R.L. Piermont, l'arrêté du maire de Pézenas en date du 19 mai 2008 opposant un sursis à statuer à la demande de permis de construire de cette société ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la S.A.R.L. Piermont la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Lucas pour la S.A.R.L. Piermont ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 19 mai 2008 par lequel le maire de Pézenas a opposé un sursis à statuer à la demande de la S.A.R.L. Piermont tendant à la délivrance d'un permis de construire ; que la COMMUNE DE PEZENAS relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-7 du code de l'urbanisme : Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L. 111-9 et L. 111-10 du présent titre, ainsi que par les articles L. 123-6 (dernier alinéa), L. 311-2 et L. 313-2 (alinéa 2) du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. ; qu'aux termes de l'article L. 123-6 du même code, dans sa rédaction alors applicable : (... ) A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. ;

Considérant que le maire de Pézenas a pris, sur le fondement de ces dispositions, la décision litigieuse au motif que le projet de construction était de nature, par son impact sur la circulation et l'accès direct sur l'avenue de Verdun, à remettre en cause l'aménagement de cette voie publique ainsi que les futures dispositions réglementaires du plan local d'urbanisme dans ce secteur ; que le maire s'est appuyé sur une étude qui, dans le cadre de la révision dudit plan, prescrite par délibération du 20 septembre 2002, était en cours sur la requalification de l'entrée de ville dans le secteur Sud ;

Considérant, en premier lieu, que la COMMUNE DE PEZENAS, contrairement à ce qu'elle annonçait dans sa requête, n'a pas produit de pièce susceptible de justifier de la publication de la délibération du 20 septembre 2002 prescrivant la révision du plan local d'urbanisme ; que, dans ces conditions, il y a lieu de regarder cette délibération comme non publiée ; que, par suite, en vertu de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme précité, le maire ne pouvait décider légalement de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire présentée par la S.A.R.L. Piermont ;

Considérant, en second lieu, que, d'une part, la COMMUNE DE PEZENAS n'établit pas, par les études de novembre 2004 et 2006 sur l'amélioration des conditions de circulation sur le territoire communal, notamment dans le secteur de l'avenue de Verdun, et le document de travail d'un cabinet d'études, daté de mars 2007, relatif au projet d'aménagement et de développement durable, que le projet de son futur plan local d'urbanisme était, en l'absence de tout document justifiant d'une poursuite régulière de la procédure, dans un état suffisamment avancé pour pouvoir légalement justifier la décision de sursis attaquée ;

Considérant, d'autre part, que le projet de la S.A.R.L. Piermont, dont le terrain d'assiette est constitué par les parcelles cadastrées section BM n° 87 et n° 41, porte sur la construction en zone ND du règlement du plan d'occupation des sols de Pézenas de quatre maisons d'habitation dont l'emprise est supportée par la seule parcelle BM 87, située en retrait de l'avenue de Verdun ; que, contrairement à ce qu'a estimé le maire, le précédent projet de la S.A.R.L. Piermont de construire, sur une parcelle mitoyenne, un immeuble collectif de 18 logements, auquel le maire a opposé un sursis à statuer le 27 février 2008, décision non contestée par la société, ne saurait être pris en compte pour apprécier le contenu du projet en litige ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que le projet de la S.A.R.L. Piermont n'a aucune incidence sur les nouvelles voies de circulation dont la création dans le quartier est proposé dans les études de novembre 2004 et de novembre 2006 réalisées à la demande de la commune et dont il n'est pas limitrophe ; qu'il n'a pas davantage d'impact, compte tenu de sa localisation en retrait de l'avenue de Verdun et du nombre limité de logements qu'il comporte, sur la circulation dans cette avenue dont l'amélioration figure dans les orientations relatives au déplacement sur le territoire communal du projet d'aménagement et de développement durable, tel qu'il apparaît dans le document de travail de mars 2007 ; que, par suite, la COMMUNE DE PEZENAS n'est pas fondé à soutenir que le projet de la S.A.R.L. Piermont était de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme ; que, dès lors, le maire de Pézenas ne pouvait, pour ce motif, légalement surseoir à statuer sur la demande de la S.A.R.L. Piermont ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, que la COMMUNE DE PEZENAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté litigieux du 19 mai 2008 ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, d'une part, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de mettre à sa charge, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 2000 euros à verser à la S.A.R.L. Piermont au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 10MA00803 de la COMMUNE DE PEZENAS est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE PEZENAS versera à la S.A.R.L. Piermont une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PEZENAS et à la S.A.R.L. Piermont.

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N° 10MA00803

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00803
Date de la décision : 12/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SELARL RAVASIO - VERNHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-01-12;10ma00803 ?
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