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12/01/2012 | FRANCE | N°10MA00626

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 12 janvier 2012, 10MA00626


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2010, présentée pour Mme Mireille A, demeurant ..., par Me Randon ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506110 du 1er décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2005 par lequel le maire d'Antibes l'a mise en demeure de procéder à des travaux de ravalement de façade d'un immeuble sis 22 boulevard du Val Claret ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construc...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2010, présentée pour Mme Mireille A, demeurant ..., par Me Randon ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506110 du 1er décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2005 par lequel le maire d'Antibes l'a mise en demeure de procéder à des travaux de ravalement de façade d'un immeuble sis 22 boulevard du Val Claret ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

.....................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2011 :

- le rapport de M. Antolini, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 30 août 2005 par laquelle le maire d'Antibes lui a enjoint de faire procéder au ravalement de l'immeuble dont elle est propriétaire indivis au 22 boulevard Claret ; que Mme A relève appel de ce jugement ;

Considérant que les articles L.132-1 à L.132-5 du code de la construction et de l'habitation imposent aux propriétaires d'immeubles situés à Paris, ainsi que dans les communes figurant sur une liste établie à cet effet, de tenir les façades de leurs immeubles en bon état de propreté, et d'effectuer les travaux nécessaires au moins une fois tous les dix ans, sur l'injonction qui leur en est faite par l'autorité municipale ; que dans l'hypothèse d'un immeuble placé sous le régime de la copropriété ou en indivision, tous les propriétaires doivent être mis en cause, quel que soit les quantièmes qu'ils détiennent sur l'immeuble ;

Considérant que pour contester l'arrêté du maire d'Antibes, Mme A soutient que l'immeuble visé par l'arrêté a été attribué, dans le cadre d'une procédure de partage et liquidation successorale, à MM. Thomas et Gino Fiorucci alors qu'elle a été attributaire d'un autre immeuble situé au n° 43 du même boulevard ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier qu'à la suite du décès de sa mère survenu le 15 juin 1996, Mme A a hérité pour partie de l'immeuble situé au 22 boulevard du Val Claret qui appartenait en indivision à ses grands parents décédés en 1977 et 1982 et à la famille de son oncle ; qu'à la date à laquelle cet arrêté a été pris, aucun partage successoral n'était encore intervenu ; que Mme A n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont regardée comme co-propriétaire de l'immeuble ;

Considérant que si les droits successoraux de Mme A seront minoritaires au regard de l'immeuble qui appartient pour les 5/6e au reste de sa famille, cette circonstance n'est pas de nature à la faire échapper aux obligations découlant des articles L.132-1 à L.132-5 du code de la construction et de l'habitation ; que le maire d'Antibes a pu, par suite, légalement délivrer à Mme A l'injonction de procéder au ravalement de la façade de l'immeuble sis au 22 boulevard du Val Claret, comme aux autres co-propriétaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme A, à verser à la commune d'Antibes la somme de 1.000 euros qu'elle demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Antibes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mireille A et à la commune d'Antibes.

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N° 10MA00626

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00626
Date de la décision : 12/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

38-01 Logement. Règles de construction et sécurité des immeubles.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean ANTOLINI
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : RANDON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-01-12;10ma00626 ?
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