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12/01/2012 | FRANCE | N°10MA00327

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 12 janvier 2012, 10MA00327


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2010, présentée pour M. et Mme , élisant domicile ... par Me Allam ; M. et Mme demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 12 décembre 2007, par lequel le maire de la commune d'Aix-en-Provence a délivré un permis de construire à Mme B, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur leur recours gracieux du 11 février 2008 tendant au retrait de ce permis ;

2°) d'annuler

pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2010, présentée pour M. et Mme , élisant domicile ... par Me Allam ; M. et Mme demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 12 décembre 2007, par lequel le maire de la commune d'Aix-en-Provence a délivré un permis de construire à Mme B, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur leur recours gracieux du 11 février 2008 tendant au retrait de ce permis ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2011 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Volto pour la commune d'Aix en Provence ;

- et les observations de Me Reboul pour Mme B ;

Considérant que par un jugement du 26 novembre 2009, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. et Mme dirigée contre l'arrêté du 12 décembre 2007 par lequel le maire de la commune d'Aix-en-Provence a délivré un permis de construire à Mme B, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur leur recours gracieux du 11 février 2008 tendant au retrait de ce permis ; que M. et Mme interjettent appel de ce jugement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par Mme B :

Considérant qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif.// La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours.// La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ; que la présente requête a été enregistrée le 26 janvier 2010 au greffe de la cour ; que M. et Mme justifient avoir, par une lettre recommandée avec accusé de réception datée du même jour et envoyée le 28 janvier 2010, notifié à Mme B et à la commune d'Aix-en-Provence l'intégralité de la requête d'appel ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par Mme B doit être écartée ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.2131-1 du code général des collectivités territoriales : Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement ; qu'aux termes de l'article L.2131-2 du même code : - Sont soumis aux dispositions de l'article L.2131-1 les actes suivants : 1° Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L.2122-22 ; 2°Les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police, à l'exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement ; 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi (...). ; qu'en application de ces dispositions, l'arrêté du 20 novembre 2007 qui porte délégation de signature de M. C, adjoint au maire, délégué à l'urbanisme, à la planification urbaine, à l'habitat, pendant son absence du 6 au 29 décembre 2007, à M. D, adjoint au maire et signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer l'ensemble des documents afférents à ses délégations , devait, pour être exécutoire, être transmis au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement ; qu'en se bornant à soutenir que cet arrêté de délégation comporte mention d'une publication dans le registre des arrêtés n° 839, la commune d'Aix-en-Provence n'établit pas que cet arrêté était devenu exécutoire à la date du 12 décembre 2007 à laquelle le permis de construire en litige a été délivré à Mme B et que le permis de construire a été pris par une autorité compétente ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article NC2 : types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés sous conditions (...) : 2- L'extension et l'aménagement des bâtiments existants sans modification de leur destination, ni création de logements, dans les conditions fixées à l'article NC14 (...). ; qu'aux termes de l'article NC14 : Pour les constructions visées au 2ème alinéa de l'article NC2, les extensions sont autorisées à condition : pour les habitations que l'extension soit limitée à 50% de l'existant et que la surface hors oeuvre nette ne dépasse pas 250 m², y compris l'existant (...). ;

Considérant que le permis de construire en litige autorise la construction de 79,96 m² de surface hors oeuvre nette, portant ainsi la surface hors oeuvre nette totale du bâtiment à 249,56 m² ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.112-2 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction.// La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : a) Des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; b) Des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ; c) Des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ; d) Dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production, des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation ; e) D'une surface égale à 5 % des surfaces hors oeuvre affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des a, b, et c ci-dessus ; f) D'une surface forfaitaire de cinq mètres carrés par logement respectant les règles relatives à l'accessibilité intérieure des logements aux personnes handicapées prévues selon le cas aux articles R.111-18-2, R.111-18-6, ou aux articles R.111-18-8 et R.111-18-9 du code de la construction et de l'habitation.// Sont également déduites de la surface hors oeuvre dans le cas de la réfection d'un immeuble à usage d'habitation et dans la limite de cinq mètres carrés par logement les surfaces de planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées en rez-de-chaussée.

Considérant que pour calculer la surface hors oeuvre nette de son projet, Mme B a notamment déduit la surface d'un local de 58 m² au motif qu'il s'agissait d'un garage ; que pour établir la véracité de son projet, Mme B produit des photos montrant un véhicule militaire d'origine américaine de petit gabarit et connu pour ses capacités giratoires qui a pu être garé, de biais, dans ce local ; qu'il ressort toutefois de la lecture des plans, que le maire de la commune d'Aix-en-Provence ne pouvait ignorer que ce local, doté de deux larges ouvertures évoquant des portes-fenêtres et auquel l'accès se fait par une marche, ne pouvait, eu égard à ses dimensions inappropriées au stationnement de véhicules de taille standard et à l'exiguïté de l'aire de manoeuvre par laquelle les véhicules doivent passer pour y accéder, être, affecté au stationnement des véhicules ; qu'ainsi, même si ce local n'est pas relié au reste de la construction par un passage intérieur, sa superficie ne pouvait être déduite de la surface hors oeuvre nette du projet ; que, par suite, après réintroduction des 58 m² de ce local, la surface hors oeuvre nette dépasse 250 m² et méconnaît ainsi l'article NC14 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant que, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis à la cour, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2007 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2007 par lequel le maire de la commune d'Aix-en-Provence a délivré un permis de construire à Mme B, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur leur recours gracieux du 11 février 2008 tendant au retrait de ce permis ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme , qui ne sont pas la partie perdante, la somme que demandent Mme B et la commune d'Aix-en-Provence au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence une somme de 1 000 euros à payer à M. et Mme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 26 novembre 2009 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 12 décembre 2007 par lequel le maire de la commune d'Aix-en-Provence a délivré un permis de construire à Mme B, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur le recours gracieux des époux du 11 février 2008 tendant au retrait de ce permis, sont annulés.

Article 3 : Les conclusions de la commune d'Aix-en-Provence et de Mme B tendant à l'application des dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La commune d'Aix-en-Provence versera à M. et Mme une somme de 1 000 ( mille ) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme , à Mme B et à la commune d'Aix-en-Provence.

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N° 10MA003272

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00327
Date de la décision : 12/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : ALLAM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-01-12;10ma00327 ?
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