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10/01/2012 | FRANCE | N°09MA03009

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10 janvier 2012, 09MA03009


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2009, présentée pour la SAS PREAL, dont le siège social est situé avenue des quatre Saisons à Lunel (34400), par le cabinet d'avocats Socojur ;

La SAS PREAL demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0500419, 0501639 en date du 9 juin 2009 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à obtenir la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2003 et au titre de la pé

riode allant du 1er novembre au 31 décembre 2003 ;

2°) de lui accorder la re...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2009, présentée pour la SAS PREAL, dont le siège social est situé avenue des quatre Saisons à Lunel (34400), par le cabinet d'avocats Socojur ;

La SAS PREAL demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0500419, 0501639 en date du 9 juin 2009 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à obtenir la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2003 et au titre de la période allant du 1er novembre au 31 décembre 2003 ;

2°) de lui accorder la restitution des droits en litige à concurrence de la somme de 152 629 euros, assortie des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012,

- le rapport de M. Bédier, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant que la SAS PREAL a demandé à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 9 juin 2009 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à obtenir la restitution de la taxe sur les achats de viande acquittée au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2003 et au titre de la période allant du 1er novembre au 31 décembre 2003 ; que, dans le dernier état de ses écritures, elle ne demande plus que la restitution de la taxe qu'elle a acquittée au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2003 à concurrence de la somme de 142 046 euros ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant que la SAS PREAL, après avoir déclaré conformément aux dispositions de l'article 302 bis ZD du code général des impôts alors en vigueur la valeur de ses achats et payé la taxe sur les achats de viande qu'elle estimait en conséquence devoir au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2003, en a demandé la restitution par une réclamation en date du 10 décembre 2003 ; que, par décision du 14 septembre 2004, l'administration lui a accordé un dégrèvement à concurrence de la somme de 142 046 euros ; qu'elle a ensuite informé la société qu'elle envisageait d'annuler ce dégrèvement et que les taxes ne seraient pas remboursées, avant de rapporter la décision de dégrèvement et de rejeter la réclamation de la société ;

Considérant qu'en vertu du VI de l'article 302 bis ZD du code général des impôts, alors en vigueur, la taxe sur les achats de viande est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée ; que selon l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, dont les dispositions ont ainsi été rendues applicables à cette taxe : Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité (...) ;

Considérant que lorsque l'administration, saisie d'une réclamation en ce sens, prononce le dégrèvement d'une imposition, sa décision a pour effet d'annuler le titre fondant le paiement de cette imposition, que ce titre résulte d'un acte de l'administration ou, si les dispositions applicables le prévoient, d'une simple déclaration du redevable ; que la circonstance que les sommes déjà versées par le contribuable en exécution de ce titre ne lui aient pas été remboursées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ou n'aient pas fait l'objet d'une compensation pour avoir paiement d'autres impositions dues, est sans incidence sur la portée de la décision prononçant le dégrèvement ; qu'il s'ensuit que lorsque l'administration estime ultérieurement avoir consenti un tel dégrèvement à tort, il lui appartient, après avoir averti le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer, d'émettre un nouveau titre en vue de procéder au recouvrement des impositions qu'elle entend rétablir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que faute d'avoir, après avoir prononcé le dégrèvement des taxes payées par la société au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2003, émis un avis de mise en recouvrement correspondant au montant dégrevé, l'administration ne pouvait lui refuser la restitution de ces taxes ; que, par suite, la SAS PREAL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'en revanche, et à supposer que la société ait entendu maintenir sa demande tendant au paiement d'intérêts moratoires, de telles conclusions sont irrecevables en l'absence de litige né et actuel relatif à un refus de paiement de tels intérêts ; qu'en outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SAS PREAL de la somme qu'elle demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : L'ordonnance en date du 9 juin 2009 du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier est annulée.

Article 2 : Il est accordé à la SAS PREAL la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a versée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2003 à concurrence de la somme de 142 046 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la SAS PREAL est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS PREAL et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 09MA03009 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03009
Date de la décision : 10/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-06-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Autres taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : CABINET SOCOJUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-01-10;09ma03009 ?
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