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04/01/2012 | FRANCE | N°11MA03619

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 04 janvier 2012, 11MA03619


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 septembre 2011 sous le n°11MA03619, présentée pour la COMMUNE DE LANCON DE PROVENCE (13680), représentée par son maire en exercice, par Me Guin, avocat ; la COMMUNE DE LANCON DE PROVENCE demande au juge des référés de la cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n°1105213 du 23 août 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu, sur le fondement des dispositions de l'article L.554-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 21 janvier 2011 par lequel le maire de

la commune a délivré à un permis de construire un hangar ;

2°/ mettre ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 septembre 2011 sous le n°11MA03619, présentée pour la COMMUNE DE LANCON DE PROVENCE (13680), représentée par son maire en exercice, par Me Guin, avocat ; la COMMUNE DE LANCON DE PROVENCE demande au juge des référés de la cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n°1105213 du 23 août 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu, sur le fondement des dispositions de l'article L.554-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 21 janvier 2011 par lequel le maire de la commune a délivré à un permis de construire un hangar ;

2°/ mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant régulièrement été averties du jour de l'audience

Après avoir, en séance publique le 30 novembre à 14 h 00, présenté son rapport et entendu les observations :

- de Me Guin pour la COMMUNE DE LANCON DE PROVENCE,

- et de pour le préfet des Bouches-du-Rhône ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu, sur le fondement des dispositions de l'article L.554-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 21 janvier 2011 par lequel le maire de la COMMUNE DE LANCON DE PROVENCE a accordé un permis de construire à ; que la COMMUNE DE LANCON DE PROVENCE fait appel de cette ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.554-1 du code de justice administrative : Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales (...) ; que cet alinéa dispose qu'il est fait droit à la demande de suspension du représentant de l'Etat si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône justifie avoir accompli les formalités de notification à de son recours gracieux, présenté au maire de la COMMUNE DE LANCON DE PROVENCE le 29 mars 2011, ainsi que celles concernant son déféré préfectoral, enregistré au greffe du tribunal administratif de Nîmes le 21 juin 2011 ; qu'ainsi, le moyen, présenté par la COMMUNE DE LANCON DE PROVENCE et tiré de l'irrecevabilité de la demande de suspension présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône en raison du défaut d'accomplissement des formalités de notifications prévues par les dispositions de l'article R.411-7 du code de justice administrative doit être écarté ;

Sur le bien fondé de la demande de suspension :

Considérant qu'aux termes de l'article NC1 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE LANCON DE PROVENCE : Sont admis dans la zone NC aux conditions fixées ci-dessous (...) dans l'intérêt de l'exploitation, les constructions suivantes : (...) Constructions à caractère fonctionnel, autres qu'à usage d'habitation, lorsqu'elles sont directement liées ou nécessaires à l'exploitation agricole (...) ;

Considérant que, contrairement aux affirmations de la COMMUNE DE LANCON DE PROVENCE, il revient au pétitionnaire de justifier, dans sa demande de permis de construire, de façon circonstanciée et précise, de la conformité de son projet de construction à la réglementation d'urbanisme qui lui est opposable ; qu'en l'état du dossier, s'il est établi que a une activité commerciale de vente de végétaux, il ne ressort d'aucune des pièces produites qu'il gérerait une exploitation agricole et qu'il produirait lui-même les plans qu'il vend ; que, dès lors, faute pour le dossier de demande de permis de construire de justifier de la nécessité de la construction d'un hangar pour une exploitation agricole, le moyen tiré de ce que le maire de la COMMUNE DE LANCON DE PROVENCE a méconnu les dispositions de l'article NC1 du plan d'occupation des sols est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté querellé ;

Considérant, par suite, que la COMMUNE DE LANCON DE PROVENCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge du référé du tribunal administratif de Marseille a suspendu l'exécution de l'arrêté du 21 janvier 2011 par lequel le maire de la commune a accordé un permis de construire à , au motif que le moyen du déféré préfectoral tiré de la méconnaissance de l'article NC1 du règlement du POS faisait naître un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE LANCON DE PROVENCE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LANCON DE PROVENCE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE DE LANCON DE PROVENCE, à et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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N°11MA03619

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 11MA03619
Date de la décision : 04/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christian LAMBERT
Avocat(s) : GUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-01-04;11ma03619 ?
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