La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2011 | FRANCE | N°11MA02354

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2011, 11MA02354


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juin 2011 sous le n° 11MA02354, présentée par Me Tertian, avocat, pour la COMMUNE DES ORRES, représentée par son maire en exercice, dont le siège est sis à l'hôtel de ville du chef-lieu des Orres (05200) ;

La COMMUNE DES ORRES demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 0902622 du 22 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à M. Pascal A, chef de la police municipale, une indemnité de 10.482,60 euros, augmentée des intérêts au tau

x légal à compter du 21 avril 2010, en paiement d'heures supplémentaires effectué...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juin 2011 sous le n° 11MA02354, présentée par Me Tertian, avocat, pour la COMMUNE DES ORRES, représentée par son maire en exercice, dont le siège est sis à l'hôtel de ville du chef-lieu des Orres (05200) ;

La COMMUNE DES ORRES demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 0902622 du 22 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à M. Pascal A, chef de la police municipale, une indemnité de 10.482,60 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2010, en paiement d'heures supplémentaires effectuées et non rémunérées ;

2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1.196 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2011 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public,

- et les observations de Me Gaziello, de la SCP d'avocats Tertian Bagnoli, pour la COMMUNE DES ORRES ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Pascal A, fonctionnaire territorial titulaire, a été nommé le 16 octobre 2006 par voie de mutation chef de la police municipale de la COMMUNE DES ORRES ; qu'il a été nommé ensuite, par voie de mutation, chef de la police municipale de la commune de Beynost le 10 novembre 2008 ; que la COMMUNE DES ORRES demande à la Cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 0902622 du 22 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à M. A une indemnité de 10.482,60 euros, augmentée des intérêts au taux légal, au titre d'heures supplémentaires effectuées par ce dernier sur la période courant du mois de décembre 2006 au mois de novembre 2008, et non rémunérées ; que la commune appelante soutient, sur le fondement de l'article R. 811-16 du le code de justice administrative, qu'elle se trouve ainsi exposée à la perte définitive de cette somme ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des

articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ;

Considérant que pour l'application de ces dispositions selon lesquelles la Cour peut, à la demande de la partie appelante qui n'est pas le demandeur de première instance, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement si celui-ci risque d'exposer ladite partie appelante à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies, la partie condamnée en première instance doit apporter un certain nombre d'éléments permettant à la Cour de considérer s'il résulte ou non de l'instruction qu'un tel risque est encouru ;

Considérant qu'en se contentant d'indiquer que la somme de 10.482,60 euros constitue près de 5 mois de traitement de M. Pascal A, lequel est toujours en activité, la commune n'apporte aucun élément suffisant permettant de considérer qu'est encouru le risque de perdre définitivement la somme en litige ;

Considérant enfin que la circonstance alléguée par la commune que le jugement en litige, qui a été contesté dans la procédure d'appel au fond n° 11MA02353, risque d'être réformé par la Cour compte tenu du caractère sérieux de ses moyens d'appel, n'est pas une condition d'octroi du sursis à l'exécution prévue par l'article R. 811-16 précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune appelante n'est pas fondée à demander à la Cour de prononcer le sursis à l'exécution qu'elle sollicite ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la commune appelante la somme demandée au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNES DES ORRES la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de

M. A ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 11MA02354 de la COMMUNE DES ORRES tendant au sursis à l'exécution du jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DES ORRES versera la somme de 1.500 euros

(mille cinq cents euros) à M. A au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DES ORRES, à M. Pascal A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

''

''

''

''

N° 11MA023542


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02354
Date de la décision : 20/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-06 Procédure. Procédures d'urgence.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS TERTIAN - BAGNOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-12-20;11ma02354 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award