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20/12/2011 | FRANCE | N°11MA01849

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2011, 11MA01849


Vu, I, sous le n° 11MA01849, la requête enregistrée au greffe de la Cour le

11 mai 2011, présentée par la société d'avocats Kirkyacharian-Yehezkiely pour M. Hadj A, demeurant ... ;

M. Hadj A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905544 rendu le 19 avril 2011 par le tribunal administratif de Montpellier en tant que, par son article 3, ce jugement a rejeté ses conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de l'établissement et service d'aide par le travail (ESAT) du Caylar à lui verser une indemnité de 30 000 euros augmentée des intérêts

au taux légal ;

2°) de condamner l'établissement et service d'aide par le travail...

Vu, I, sous le n° 11MA01849, la requête enregistrée au greffe de la Cour le

11 mai 2011, présentée par la société d'avocats Kirkyacharian-Yehezkiely pour M. Hadj A, demeurant ... ;

M. Hadj A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905544 rendu le 19 avril 2011 par le tribunal administratif de Montpellier en tant que, par son article 3, ce jugement a rejeté ses conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de l'établissement et service d'aide par le travail (ESAT) du Caylar à lui verser une indemnité de 30 000 euros augmentée des intérêts au taux légal ;

2°) de condamner l'établissement et service d'aide par le travail (ESAT) du Caylar à lui verser une indemnité de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité des décisions mettant fin à ses relations contractuelles avec l'ESAT ;

3°) de mettre à la charge de l'ESAT la somme de 2 000 euros au titre de frais exposés et non compris les dépens ;

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Vu, II, sous le n° 11MA02198, la requête enregistrée au greffe de la Cour le

8 juin 2011, présentée par Me Friederich, avocat, pour l'ETABLISSEMENT ET SERVICE D'AIDE PAR LE TRAVAIL (ESAT) DU CAYLAR, dont le siège est sis 156 rue des écoles à Le Caylar (34520) ;

L'ETABLISSEMENT ET SERVICE D'AIDE PAR LE TRAVAIL (ESAT) DU CAYLAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905544 rendu le 19 avril 2011 par le tribunal administratif de Montpellier en tant que, par son article 1er, ce jugement a annulé la décision de son directeur du 28 mai 2009 refusant de renouveler le contrat de M. Hadj C à compter du 1er juillet 2009, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux de ce dernier, et que, par son article 2, ce jugement a mis à sa charge la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de rejeter les prétentions de M. Hadj C ;

2°) de mettre à la charge de M. Hadj C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, III, sous le n°11MA02199, la requête enregistrée au greffe de la Cour le

8 juin 2011, présentée par Me Friederich, avocat, pour l'ETABLISSEMENT ET SERVICE D'AIDE PAR LE TRAVAIL (ESAT) DU CAYLAR, dont le siège est sis 156 rue des écoles à Le Caylar (34520) ;

L'ETABLISSEMENT ET SERVICE D'AIDE PAR LE TRAVAIL (ESAT) DU CAYLAR demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 0905544 rendu le 19 avril 2011 par le tribunal administratif de Montpellier en tant que, par son article 1er, ce jugement a annulé la décision de son directeur du 28 mai 2009 refusant de renouveler le contrat de M. C à compter du 1er juillet 2009, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux de ce dernier, et que, par son article 2, ce jugement a mis à sa charge la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de M. C la somme de 2 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2011 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ;

Considérant que les appels susvisés n°s 11MA01849, 11MA02198 et 11MA02199 ont trait au même jugement attaqué, sont relatives à la situation d'une même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Considérant que M. A a été employé du 6 juillet 1998 au 30 juin 2003, en qualité d'ouvrier polyvalent ou de chauffeur, par l'établissement public social et médico-social ETABLISSEMENT ET SERVICE D'AIDE PAR LE TRAVAIL (ESAT) DU CAYLAR, par plusieurs contrats aidés successifs, contrat emploi solidarité ou contrat emploi consolidé ; qu'il a ensuite été recruté pour assurer les fonctions de conducteur d'automobile du 1er juillet 2003 au 30 juin 2009, de façon continue, par plusieurs contrats à durée déterminée de droit public successifs, dont le dernier a couru du 1er janvier 2008 au 30 juin 2009 ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier, d'une part, a annulé la décision du 28 mai 2009 par laquelle le directeur de l'ESAT du Caylar a refusé de poursuivre ces relations contractuelles au-delà du 1er juillet 2009, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux de l'intéressé, d'autre part, a rejeté les conclusions indemnitaires de M. A ;

Sur l'appel n° 11MA02198 :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 9 janvier 1986, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 : Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer ces fonctions ou lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées. Les emplois à temps non complet d'une durée inférieure au mi-temps et correspondant à un besoin permanent sont occupés par des agents contractuels. Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats d'une durée indéterminée ou déterminée. Les contrats à durée déterminée mentionnés ci-dessus sont d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par décision expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. Si, à l'issue de la période de reconduction mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. ; qu'aux termes de l'article 9-1 de la même loi du 9 janvier 1986, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 : Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires hospitaliers indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée déterminée. Ils peuvent également recruter des agents contractuels pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par le présent titre. Ils peuvent, en outre, recruter des agents contractuels pour exercer des fonctions occasionnelles pour une durée maximale d'un an. ; et qu'aux termes de l'article 19 de la loi n° 2005-843 susvisée : I. - Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de la publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 10 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 9 de la même loi. Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse et pour une durée indéterminée. II. - Le contrat est, à la date de la publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : 1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ; 2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application du décret mentionné à l'article 10 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ; 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; 4° Occuper un emploi en application de l'article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la même loi. ;

Considérant, en premier lieu, et ainsi que l'a estimé le jugement attaqué dont il convient d'adopter les motifs sur ce point, que les décisions attaquées ne sont pas constitutives d'un licenciement en cours de contrat à durée indéterminée, mais doivent être regardées comme étant des décisions portant non-renouvellement du dernier contrat à durée déterminée de M. A qui courait du 1er janvier 2008 au 30 juin 2009 ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la décision refusant à un agent non titulaire le renouvellement de son contrat à durée déterminée n'est pas au nombre de celles qui, hors matière disciplinaire, doivent être obligatoirement motivées ou précédées d'une procédure contradictoire, et si cet agent n'a aucun droit au renouvellement de son contrat, il appartient toutefois à l'autorité administrative, lorsque l'agent a saisi le juge d'une demande à fin d'annulation de la décision de non-renouvellement en soutenant, comme en l'espèce, que celle-ci n'a pas été prise dans l'intérêt du service, d'indiquer, s'ils ne figurent pas dans la décision, les motifs pour lesquels il a été décidé de ne pas renouveler le contrat ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ESAT DU CAYLAR a soutenu en première instance, et continue de soutenir devant la Cour, que M. A remplaçait jusque-là un chauffeur titulaire qui lui-même remplaçait un moniteur, affecté sur un emploi espace vert, présentant des problèmes de santé, et que la titularisation d'un nouveau moniteur, imposant par basculement la réaffectation du chauffeur titulaire sur son emploi d'origine de chauffeur, justifiait ainsi le non-renouvellement du contrat en litige ; que le tribunal a estimé que la seule production en première instance du tableau des effectifs du budget de l'année 2010 ne pouvait, à elle seule, confirmer cette allégation et justifier de l'existence d'un intérêt du service ; que la production complémentaire en appel du tableau des effectifs du compte administratif de l'année 2010 ne peut non plus établir de façon suffisamment sérieuse la permutation alléguée entre titulaires, en l'absence notamment de toute production de pièce nominative ; qu'au contraire, M. A produit deux attestations, l'une émanant d'un moniteur en date du

5 mai 2011, l'autre émanant d'un agent contractuel en date du 6 mai 2001, indiquant que, depuis son éviction, plusieurs contrats à durée déterminée ont été conclu à fin de pourvoir l'emploi de chauffeur qu'il occupait ; que dans ces conditions, et en l'absence par ailleurs de tout motif établi relatif à la manière de servir de M. A, le non-renouvellement en litige doit être regardé comme ayant pour fondement, non l'intérêt du service, mais le seul souci de ne pas conclure un contrat à durée indéterminée avec l'intéressé qui avait déjà travaillé six années par contrats à durée déterminée successifs du 1er juillet 2003 au 30 juin 2009, et ainsi de contourner les dispositions précitées issues de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ESAT DU CAYLAR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé pour excès de pouvoir les décisions attaquées de non-renouvellement du contrat à durée déterminée de M. A ;

Sur l'appel n° 11MA01849 :

En ce qui concerne l'exécution des relations contractuelles antérieures au

non-renouvellement du contrat :

Considérant que M. A réclame le paiement d'heures supplémentaires non rémunérées, alors qu'il soutient les avoir effectivement réalisées ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'en se contentant de produire un tableau d'heures supplémentaires réalisé par ses soins, il n'apporte aucune élément de nature à établir de façon suffisamment probante la réalité et le quantum de ce chef de préjudice ;

En ce qui concerne le non-renouvellement du dernier contrat :

Considérant, en premier lieu, que l'illégalité interne susmentionnée qui affecte le

non-renouvellement du contrat de M. A constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'ESAT DU CAYLAR ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A invoque le préjudice moral qu'il estime avoir subis du fait de son éviction illégale ; qu'il résulte de l'instruction qu'il a subi à la suite de cette éviction une dépression réactionnelle ; qu'il avait travaillé pendant un total de 11 années auprès de l'ESAT DU CAYLAR, en incluant la période d'embauche par contrats aidés, et avait l'âge de 55 ans à la date de son éviction illégale ; qu'au surplus, outre l'illégalité interne susmentionnée, M. A est fondé à faire valoir le non-respect du préavis prévu par l'article 41 du décret n° 91-155 du 6 février 1991, dès lors qu'il n'a été informé que le 20 mai 2009 du non-renouvellement à compter du 1er juillet 2009 de son dernier contrat courant du 1er janvier 2008 au 30 juin 2009, alors qu'aux termes de cet article 41 : Lorsque l'agent contractuel a été recruté pour une période déterminée susceptible d'être reconduite, l'autorité signataire du contrat notifie à l'intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard : 1° Le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; 2° Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; 3° Au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à deux ans (...) ; que, compte tenu de ce qui précède, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en allouant à M. A la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral qu'il a subi ;

Considérant, en troisième lieu et s'agissant du préjudice financier, que M. A soutient avoir perdu une somme correspondant à la différence entre ce qu'il aurait dû toucher, si son contrat avait été renouvelé, et les revenus de remplacement qu'il a effectivement touchés ; que, d'une part, dans la mesure où le renouvellement de son dernier contrat à durée déterminée aurait dû le transformer en contrat à durée indéterminée, ainsi qu'il a été dit, en application des dispositions précitées de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, et dès lors, d'autre part, que M. A n'a pas été réintégré en exécution du jugement attaqué, le préjudice financier qu'il a subi court à compter de son éviction au 1er juillet 2009 ; qu'il résulte de l'instruction que le dernier indice brut de rémunération de M. A était de 298 ; que compte tenu des éléments versés au dossier justifiant des revenus de remplacement de M. A, constitués par le versement par Pôle Emploi de l'allocation de retour à l'emploi à compter du second semestre 2009, et eu égard au contenu des avis d'imposition qu'il a produits, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en allouant à l'intéressé la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice financier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander à la Cour de réformer le jugement attaqué en condamnant l'ESAT DU CAYLAR à lui verser une indemnité totale de 15 000 euros et qu'il y a donc lieu pour la Cour de réformer le jugement attaqué en ce sens, en annulant son article 3 ; que par l'effet dévolutif de l'appel, cette condamnation indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2009, date de réception de la réclamation préalable de l'intéressé datée du 14 septembre 2009, en application de l'article 1153 du code civil ;

Sur la requête n°11MA02199 :

Considérant que le présent arrêt statuant sur le fond de l'affaire, les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement en litige sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à l'ESAT DU CAYLAR la somme demandée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ESAT DU CAYLAR la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de M. B ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 11MA02198 de l'ETABLISSEMENT ET SERVICE D'AIDE PAR LE TRAVAIL (ESAT) DU CAYLAR est rejetée.

Article 2 : L'article 3 du jugement attaqué susvisé du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 3 : L'ETABLISSEMENT ET SERVICE D'AIDE PAR LE TRAVAIL (ESAT) DU CAYLAR est condamné à verser à M. A une indemnité de 15 000 euros

(quinze mille euros).

Article 4 : Cette somme de 15 000 euros (quinze mille euros) portera intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2009.

Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 11MA02199 de l'ETABLISSEMENT ET SERVICE D'AIDE PAR LE TRAVAIL (ESAT) DU CAYLAR.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête n° 11MA01849 de M. A est rejeté.

Article 7 : L'ETABLISSEMENT ET SERVICE D'AIDE PAR LE TRAVAIL (ESAT) DU CAYLAR versera la somme de 2 000 euros (deux mille euros) à M. A au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à l'ETABLISSEMENT ET SERVICE D'AIDE PAR LE TRAVAIL (ESAT) DU CAYLAR, à M. Hadj A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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N°s 11MA01849-11MA02198-11MA021992


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01849
Date de la décision : 20/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat - Refus de renouvellement.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : SCP KIRKYACHARIAN - YEHEZKIELY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-12-20;11ma01849 ?
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