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20/12/2011 | FRANCE | N°10MA00973

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2011, 10MA00973


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 mars 2010, sous le n° 10MA00973, présentée pour la COMMUNE DE LANSARGUES, dont le siège est Hôtel de Ville, Place Saint-Jean à Lansargues (34130), par la SCP d'avocats Margall-d'Albenas ;

La COMMUNE DE LANSARGUES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802146 et n° 0802147 du 30 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du préfet de l'Hérault, en date du 27 mars 2008, en tant qu'il a autorisé le transfert dans le domaine

public de la COMMUNE DE LANSARGUES de l'impasse dite de La Chicanette et de la...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 mars 2010, sous le n° 10MA00973, présentée pour la COMMUNE DE LANSARGUES, dont le siège est Hôtel de Ville, Place Saint-Jean à Lansargues (34130), par la SCP d'avocats Margall-d'Albenas ;

La COMMUNE DE LANSARGUES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802146 et n° 0802147 du 30 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du préfet de l'Hérault, en date du 27 mars 2008, en tant qu'il a autorisé le transfert dans le domaine public de la COMMUNE DE LANSARGUES de l'impasse dite de La Chicanette et de la voie dénommée Esplanade de la Viredonne ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal et de condamner M. et Mme , M. et Mme C et M. et Mme B à lui verser chacun une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des Tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- les observations de Me d'Albenas, de la SCP d'avocats Margall-d'Albenas, pour la COMMUNE DE LANSARGUES et de Me Vezian pour M. et Mme D, M. et Mme et M. et Mme B ;

Considérant que, par arrêté du 27 mars 2008, le préfet de l'Hérault a transféré d'office des voies privées ouvertes à la circulation publique dans le domaine public communal de la COMMUNE DE LANSARGUES ; que cette commune fait appel du jugement en date du 30 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté en tant qu'il a autorisé le transfert dans le domaine public communal de l'impasse dite de La Chicanette et de la voie dénommée Esplanade de la Viredonne ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme : La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, après enquête publique, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. La décision de l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés. Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. Si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, à la demande de la commune. L'acte portant classement d'office comporte également approbation d'un plan d'alignement dans lequel l'assiette des voies publiques est limitée aux emprises effectivement livrées à la circulation publique. Lorsque l'entretien des voies ainsi transférées entraînera pour la commune une charge excédant ses capacités financières, une subvention pourra lui être allouée suivant les formes de la procédure prévue à l'article 248 du code de l'administration communale. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'aucun plan d'alignement n'était annexé à l'arrêté en litige ; que le seul état parcellaire annexé à l'arrêté en cause ne peut valoir plan d'alignement dès lors qu'il ne déterminait pas les limites des emprises des parcelles transférées à la collectivité publique ; que la commune ne peut utilement faire valoir que ces limites s'entendent de l'emprise réelle des voies publiques ouvertes à la circulation, dès lors qu'en l'espèce les parcelles transférées dans le domaine public ne présentaient pas le caractère de voies publiques ; que, dans ces conditions, le préfet, en prenant l'arrêté contesté, a méconnu les dispositions de l'article L. 318-3 du code l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LANSARGUES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 30 décembre 2009, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en litige du 27 mars 2008 en tant qu'il a autorisé le transfert dans le domaine public de cette commune de l'impasse dite de La Chicanette et de la voie dénommée Esplanade de la Viredonne ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C, M. et Mme , M. et Mme B, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que la COMMUNE DE LANSARGUES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE LANSARGUES, d'une part, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C et non compris dans les dépens, d'autre part, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme et M. et Mme B et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er: La requête de la commune de LANSARGUES est rejetée.

Article 2 : La commune de LANSARGUES versera, d'une part, une somme de 1 000 euros à M. et Mme D, d'autre part, une somme de 1 000 euros à M. et Mme et M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LANSARGUES, à M. et Mme C, à M. et Mme , à M. et Mme B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 10MA00973


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00973
Date de la décision : 20/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01 Domaine. Domaine public.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP MARGALL - D'ALBENAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-12-20;10ma00973 ?
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