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20/12/2011 | FRANCE | N°10MA00953

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2011, 10MA00953


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 mars 2010 sous le n° 10MA00953, présentée par Me Zeghmar, avocat, pour Mme Carolle A épouse B, demeurant ... ; Mme Carolle A épouse B, de nationalité ivoirienne, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907251 du 11 février 2010, notifié le 11 mars 2010, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant :

- à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 octobre 2009 lui refusant l'admission au séjour, ensemble la décision prise par la même autorité

le même jour l'obligeant à quitter le territoire national ;

- à ce que ce soient...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 mars 2010 sous le n° 10MA00953, présentée par Me Zeghmar, avocat, pour Mme Carolle A épouse B, demeurant ... ; Mme Carolle A épouse B, de nationalité ivoirienne, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907251 du 11 février 2010, notifié le 11 mars 2010, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant :

- à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 octobre 2009 lui refusant l'admission au séjour, ensemble la décision prise par la même autorité le même jour l'obligeant à quitter le territoire national ;

- à ce que ce soient mis à la charge de l'Etat ses frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les deux décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;

Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) ; et qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 313-12 du même code : Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse B, née en 1979, s'est mariée en Côte d'Ivoire le 5 juillet 2008 avec M. Lionel C, ressortissant français, par mariage transcrit sur l'état civil français ; qu'elle est entrée en France en septembre 2008 avec un visa conjoint de Français ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa première demande d'attribution d'un titre de séjour conjoint de Français sollicité sur le fondement de l'article L. 313-11-4° précité, au motif que la réalité de la communauté de vie entre époux n'était pas établie ;

Considérant toutefois que Mme A épouse B soutient qu'elle a été contrainte de quitter le domicile conjugal en raison des violences verbales et physiques qu'elle aurait endurées de la part de son époux ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a déposé auprès des autorités de police une première main courante le 6 novembre 2008 faisant état des mauvais traitements qu'elle subit ; qu'elle a déposé une deuxième main courante le 28 mars 2009 indiquant qu'elle a été mise à la porte du domicile conjugal et dénonçant le comportement verbal violent de son époux ; qu'elle a réitéré sa main courante le 2 avril 2009 en faisant état de différends avec son mari, puis le 17 avril 2009 en indiquant que ce dernier l'a, à nouveau, mise à la porte du domicile conjugal ; qu'elle produit un certificat médical de son médecin généraliste daté du 8 avril 2009 qui indique que l'intéressée s'est présentée à lui le jour même comme ayant été victime de coups et blessures, et qui constate un traumatisme du coude droit avec hématome, entraînant une incapacité temporaire de travail de 3 jours ; que dans ces circonstances particulières de l'espèce, et compte tenu notamment de la proximité chronologique des pièces précitées relatives aux mois de mars et d'avril 2009, l'appelante démontre de façon suffisamment sérieuse qu'elle a subi des violences au sens de l'article L. 313-12 précité, après son arrivée en France mais avant la première délivrance d'un titre de séjour ; que la circonstance que l'enquête de police diligentée le 22 avril 2009 ait constaté l'absence de l'intéressée de son domicile conjugal s'avère à cet égard sans influence, dès lors que cette enquête est postérieure aux déclarations réitérées de l'intéressée dénonçant le fait qu'elle a été chassée du domicile conjugal ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelante est fondée à demander à la Cour d'annuler le jugement attaqué et, par l'effet dévolutif de l'appel, d'annuler la décision attaquée du 7 octobre 2009 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, pour méconnaissance de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et par voie de conséquence la décision subséquente prise le même jour portant obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l'appelante ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement attaqué susvisé n° 0907251 du tribunal administratif de Marseille en date du 11 février 2010 est annulé.

Article 2 : Les deux décisions attaquées susvisées du 7 octobre 2009 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulées.

Article 3 : La somme de 1.000 euros (mille euros) est mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Carolle A épouse B et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 10MA009532


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00953
Date de la décision : 20/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : ZEGHMAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-12-20;10ma00953 ?
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