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20/12/2011 | FRANCE | N°10MA00675

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20 décembre 2011, 10MA00675


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2010, présentée pour la COMMUNE DE GARRIGUES, représentée par son maire, par la SCP Margall - d'Albenas ; La COMMUNE DE GARRIGUES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805803 du 17 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. A, les décisions du maire de Garrigues des 11 janvier et 27 octobre 2008 portant refus de permis de construire et de certificat de permis de construire tacite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif d

e Montpellier ;

3°) à titre subsidiaire, de déclarer l'autorisation de cons...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2010, présentée pour la COMMUNE DE GARRIGUES, représentée par son maire, par la SCP Margall - d'Albenas ; La COMMUNE DE GARRIGUES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805803 du 17 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. A, les décisions du maire de Garrigues des 11 janvier et 27 octobre 2008 portant refus de permis de construire et de certificat de permis de construire tacite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Montpellier ;

3°) à titre subsidiaire, de déclarer l'autorisation de construire tacite comme étant un acte inexistant ;

4°) de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Ségura,

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Weisbuch pour la COMMUNE DE GARRIGUES ;

- et les observations de Me Maillot pour M. A ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. A, les décisions des 11 janvier et 27 octobre 2008 par lesquelles le maire de Garrigues a refusé de lui délivrer un permis de construire et un certificat de permis de construire tacite ; que la COMMUNE DE GARRIGUES relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la minute du jugement vise et analyse l'ensemble des mémoires des parties ; que la circonstance que l'expédition du jugement ne comporte pas ces visas et analyses est sans incidence sur la régularité du jugement ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la commune, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 424-10 du code de l'urbanisme : La décision accordant ou refusant le permis (...) est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ou, dans les cas prévus à l'article R. 423-48, par transmission électronique... ;

Considérant que, d'une part, à supposer même que M. A ait reçu le 21 décembre 2007 lors d'un passage en mairie copie du projet de refus proposé au maire de Garrigues par les services de la direction départementale de l'équipement en réponse à la demande de permis de construire déposée le même jour par l'intéressé, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder M. A comme ayant eu connaissance acquise de la décision prise postérieurement par le maire, soit le 11 janvier 2008 ; que, d'autre part, si le maire atteste sur l'honneur qu'il a déposé cette décision dans la boîte aux lettres de M. A dès le 11 janvier 2008, cette modalité de notification, qui n'implique pas de remise en mains propres, n'apporte pas de garanties suffisantes sur la réception de la décision par l'intéressé alors que les dispositions précitées du code de l'urbanisme imposent une notification avec demande d'avis de réception postal ; qu'il s'ensuit que la COMMUNE DE GARRIGUES n'est pas fondée à soutenir que la décision du 11 janvier 2008 a été notifiée à M. A plus de deux mois avant le 9 décembre 2008, date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges n'ont pas accueilli la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de cette demande ;

Sur la légalité de la décision du 11 janvier 2008 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : ...Le permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire. ; qu'aux termes de l'article R. 423-23 du même code : Le délai d'instruction de droit commun est de : (...) b) Deux mois pour les (...) demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation et de ses annexes c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire (....) ; que M. A a déposé sa demande de permis de construire le 21 décembre 2007 auprès des services de la mairie qui lui ont remis un récépissé fixant à deux mois le délai d'instruction ; qu'en l'absence, ainsi qu'il a été dit précédemment, de notification de la décision du 11 janvier 2008 dans les deux mois suivant le dépôt de la demande, une autorisation de construire tacite est née le 21 février 2008 ; qu'en notifiant le 27 octobre 2008 son refus de permis du 11 janvier 2008, le maire de Garrigues a retiré l'autorisation tacite dont été titulaire M. A et méconnu les dispositions de l'article L. 424-5 qui interdisent à l'autorité administrative, sauf demande explicite de son bénéficiaire, de procéder au retrait d'une décision illégale plus de trois mois suivant la date de celle-ci ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. (...) ; que, si une décision de refus de permis de construire prise à la demande d'un administré n'est pas soumise à ces dispositions, le retrait de la décision tacite née du silence gardé par l'administration ne faisant pas suite à une demande de l'intéressé ne peut en revanche légalement intervenir qu'après que celui-ci a été mis à même de présenter des observations ; qu'il est constant que la décision contestée n'a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 précité ; que le maire n'invoque aucune urgence ni circonstance susceptibles de justifier l'absence de mise en oeuvre de ces garanties procédurales ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la décision de retrait en litige avait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière qui l'entache d'illégalité ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 précitée : Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ; que la décision litigieuse ne mentionne ni le prénom ni le nom du maire alors que la seule signature apposée sur le document ne suffit pas à identifier son auteur ; que, par suite, M. A est fondé à faire valoir en appel que le retrait litigieux méconnaît ces dispositions ;

Considérant, en dernier lieu, que, si par jugement du 14 octobre 2010, dont l'appel est pendant devant la Cour, le tribunal administratif a annulé, sur déféré préfectoral, le permis de construire tacite dont bénéficiait M. A au motif qu'il ne respectait pas les dispositions du règlement de la zone NC du plan d'occupation des sols de Garrigues, cette illégalité ne présente pas, toutefois, ainsi que l'ont analysé les premiers juges, un caractère de gravité de nature à permettre de qualifier cette décision, comme le soutient la COMMUNE DE GARRIGUES, d'acte juridiquement inexistant ;

Sur la légalité du refus de certificat :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme : En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l'objet d'une déclaration, l'autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants-droit. ; que par la décision attaquée en date du 27 octobre 2008, le maire de Garrigues a rejeté la demande du requérant tendant à ce que lui soit délivré le certificat prévu par ces dispositions en se fondant sur le refus du 11 janvier 2008 ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A était titulaire d'une autorisation tacite de construire ; que, par suite, le maire de Garrigues devait lui délivrer le certificat de permis de construire tacite qu'il avait sollicité en application desdites dispositions ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé le refus de certificat litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que la COMMUNE DE GARRIGUES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions du maire de Garrigues des 11 janvier et 27 octobre 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GARRIGUES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE GARRIGUES et à M. Sébastien A.

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N° 10MA00675


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00675
Date de la décision : 20/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis. Permis tacite.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP MARGALL - D'ALBENAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-12-20;10ma00675 ?
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