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20/12/2011 | FRANCE | N°10MA00406

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20 décembre 2011, 10MA00406


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2010, présentée pour , élisant domicile ..., par la SCP Frédéric Ancel Dominique Couturier-Heller ; demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 mai 2006, par laquelle le maire de la commune de Ramatuelle a sursis à statuer sur sa demande d'autorisation de construire déposée le 3 novembre 2004 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Ramatu

elle la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice ...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2010, présentée pour , élisant domicile ..., par la SCP Frédéric Ancel Dominique Couturier-Heller ; demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 mai 2006, par laquelle le maire de la commune de Ramatuelle a sursis à statuer sur sa demande d'autorisation de construire déposée le 3 novembre 2004 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Ramatuelle la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que par un jugement du 5 novembre 2009, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de dirigée contre la décision du 2 mai 2006, par laquelle le maire de la commune de Ramatuelle a sursis à statuer sur sa demande d'autorisation de construire déposée le 3 novembre 2004 ; que interjette appel de ce jugement ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.600-2 du code de l'urbanisme : Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire. ; que ces dispositions qui organisent pour l'instruction des demandes de permis de construire un régime dérogatoire lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, ne peuvent être interprétées que strictement ; que, dès lors, ce régime dérogatoire ne peut être étendu au bénéfice d'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code ayant fait l'objet d'un retrait et non d'une annulation juridictionnelle ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.123-6 du code de l'urbanisme : (...) A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L.111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. ; que le projet en litige porte sur la construction d'une villa développant une surface hors oeuvre nette de 250 m², sur un seul niveau, et d'une piscine, sur un terrain d'assiette d'une superficie de 5 000 m², desservi par une voie privée fermée par un portail desservant également dix autres terrains sur lesquels sont implantées des constructions ; que ce terrain d'assiette, vierge de toute construction, est destiné à être classé par le futur plan local d'urbanisme en zone naturelle protégée, dont le règlement prévoit l'interdiction des constructions et installations de toute nature à l'exception des agrandissements limités de constructions existantes ; que, si le permis de construire demandé le 3 novembre 2004 par

n'aurait pu être délivré sur le fondement de la réglementation du plan local d'urbanisme approuvé le 18 mai 2006, cette demande d'autorisation n'était cependant pas, en raison de la superficie et de la hauteur limitées de la construction en litige, ainsi que de la circonstance que le terrain d'assiette est entouré sur trois de ses côtés de terrains bâtis, de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution de ce futur plan ; que, par suite, la décision du 2 mai 2006 par laquelle le maire de la commune de Ramatuelle a sursis à statuer sur la demande d'autorisation de construire déposée le 3 novembre 2004 par est entachée d'erreur d'appréciation ;

Considérant, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état actuel du dossier soumis à la cour, qu'aucun des autres moyens présentés à l'appui de sa requête par n'est de nature à fonder l'annulation de la décision qu'il conteste ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité, que est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de , qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la commune de Ramatuelle au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Ramatuelle une somme de 2 000 euros à payer à au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 5 novembre 2009 est annulé.

Article 2 : La décision du 2 mai 2006 par laquelle le maire de la commune de Ramatuelle a sursis à statuer sur la demande de permis de construire déposée le 3 novembre 2004 par est annulée.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Ramatuelle tendant à l'application des dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La commune de Ramatuelle versera la somme de 2000 euros à B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à et à la commune de Ramatuelle.

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N° 10MA00406

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SC


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00406
Date de la décision : 20/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Sursis à statuer.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP ANCEL - COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-12-20;10ma00406 ?
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