Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 janvier 2010, sous le n° 10MA00375, présentée pour M. Mirsad A, demeurant ..., par Me Vasserot, avocat ;
M. Mirsad A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0906124 du 28 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :
- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
Considérant que M. A, de nationalité bosniaque, fait appel du jugement en date du 28 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre l'arrêté du 24 août 2009 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : .../ 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ... ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police de Paris. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé ... ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article L. 313-11 que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement décider l'éloignement de l'étranger que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
Considérant qu'après examen du dossier médical de M. A, le médecin inspecteur de santé publique a estimé dans son avis du 15 juillet 2009 que, si l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge, il était, en tout état de cause, susceptible de recevoir des soins appropriés dans son pays d'origine ; que l'intéressé fait valoir qu' il souffre d'un diabète de type II nécessitant des soins constants et une prise en charge médicale qui ne pourrait être assurée dans son pays d'origine et produit à cet égard, un certificat médical du 8 octobre 2010, au demeurant postérieur à la décision attaquée selon lequel il a besoin d'un traitement pointu qu'il ne peut avoir dans son pays d'origine ; que ce seul certificat, insuffisamment circonstancié, n'est pas de nature à lui seul à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin inspecteur de la santé publique qui a émis son avis en ayant été mis en possession de la base dite CIMED ; qu'ainsi l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, au vu de l'avis rendu le 15 juillet 2009 par le médecin inspecteur de la santé publique, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant que si M. A déclare être entré en France en 2006 alors qu'il était âgé de 48 ans et s'y être maintenu continuellement depuis, les quelques pièces médicales produites au dossier pour les années 2006 et 2009 ne sauraient établir une présence habituelle sur le territoire national depuis la date alléguée ; que, s'il fait valoir qu'il vit à Marseille en concubinage avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2018, il n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine et alors que sa fille réside aux Pays-Bas ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté préfectoral litigieux porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 28 décembre 2009, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 août 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire national ;
DECIDE
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mirsad A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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N° 10MA00375