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20/12/2011 | FRANCE | N°10MA00280

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20 décembre 2011, 10MA00280


Vu I°), sous le n° 1000280, la requête, enregistrée le 22 janvier 2010, présentée pour la COMMUNE DE PELISSANNE, représentée par son maire à ce dûment habilité par délibération du 31 mars 2008, par la SCP Lesage - Berguet - Gouard - Robert ; la COMMUNE DE PELISSANNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704515 du 26 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 9 février 2007 par lequel le maire de Pelissanne lui a délivré un permis de construire en vue de l'extension du cabaret qu'elle exploite sous l'enseigne L'e

nvoutée ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettre ...

Vu I°), sous le n° 1000280, la requête, enregistrée le 22 janvier 2010, présentée pour la COMMUNE DE PELISSANNE, représentée par son maire à ce dûment habilité par délibération du 31 mars 2008, par la SCP Lesage - Berguet - Gouard - Robert ; la COMMUNE DE PELISSANNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704515 du 26 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 9 février 2007 par lequel le maire de Pelissanne lui a délivré un permis de construire en vue de l'extension du cabaret qu'elle exploite sous l'enseigne L'envoutée ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................

Vu II°), sous le n° 1000405, la requête, enregistrée le 1er février 2010, présentée pour la SOCIETE CONCEPT LOISIRS, dont le siège est situé 5 impasse du figuier à Allauch (13190), par Me Cavasino ; la SOCIETE CONCEPT LOISIRS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704515 du 26 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 9 février 2007 par lequel le maire de Pelissanne lui a délivré un permis de construire en vue de l'extension du cabaret qu'elle exploite sous l'enseigne 'l'envoutée' ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan de prévention des risques de la Touloubre ;

Vu le plan d'occupation des sols de la commune de la commune de Pelissanne ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 :

- le rapport de M. Antholini, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Berget pour la commune de Pelissanne ;

- et les observations de M. Francki pour le préfet des Bouches-du-Rhône ;

Considérant que les requêtes n° 10MA00280 présentée pour la COMMUNE DE PELISSANNE, et n° 10MA00405 présentée pour la SOCIETE CONCEPT LOISIRS, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 9 février 2006, par lequel le maire de Pelissanne a délivré à la SOCIETE CONCEPT LOISIRS un permis de construire autorisant la régularisation de travaux entrepris au 1er étage d'un immeuble existant dans le cadre de l'extension du cabaret qu'elle exploite sous l'enseigne L'envoutée ; que la SOCIETE CONCEPT LOISIRS et la commune de PELISSANNE relèvent appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que pour contester la régularité du jugement, la SOCIETE CONCEPT LOISIRS demande à la cour de vérifier si la notification de la copie du déféré, faite par le préfet des Bouches du Rhône, l'a été conformément aux dispositions de l'article R. 411-7 du code de justice administrative ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que cette autorité a notifié le 25 juillet 2007 à Mme , en sa qualité de représentante de la SOCIETE CONCEPT LOISIRS, une copie du déféré préfectoral enregistré au greffe du tribunal le 18 juillet précédent ; que la circonstance que ce pli lui ait été retourné 'NPAI', est sans influence sur la régularité de cette notification, dès lors que celle-ci s'est faite à l'adresse déclarée dans la demande de permis de construire ;

Sur la légalité de l'arrêté du 9 février 2007 :

Considérant, d'une part, que le titre II du plan de prévention des risques d'inondation sur le territoire de la commune de Pélissanne interdit explicitement les travaux visant notamment les changements de destination conduisant à augmenter la population exposée et n'autorise que les seules surélévations mesurées des constructions existantes, sans augmentation de l'emprise au sol et l'adaptation ou la réfection des constructions, afin de permettre la mise en sécurité des personnes et la mise hors d'eau des biens et des activités ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1 du règlement de la zone NB du plan d'occupation des sols de la commune de Pélissanne, Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article ND 2 sont interdites. ; que le 3e de l'article 2 de ce même règlement prévoit notamment que Dans le secteur NDi, secteur soumis à un risque fort d'inondations, sont autorisés : (...) les aménagements des constructions existantes ne conduisant pas à une augmentation des risques de la population exposée, ou à une création de nouveaux risques ; que ces dispositions visent tout autant les risques induits par le projet d'aménagement que ceux susceptibles d'être subis par la clientèle de l'établissement de la SOCIETE CONCEPT LOISIRS;

Considérant que l'arrêté en litige autorise, en secteur NDi du POS correspondant à une zone d'aléa fort de risque d'inondation dans le PPRI de la Touloubre, la régularisation de travaux emportant changement de destination de l'étage supérieur d'un club exploité par la SOCIETE CONCEPT LOISIRS ; que ces travaux consistent notamment en l'aménagement d'un bar, de salons, d'un jacuzzi ainsi que la création d'une mezzanine de 38 m² à l'étage du cabaret jusqu'alors divisé en logements ; que tant la société requérante que la commune soutiennent, d'une part, que ces aménagements auraient exclusivement vocation à améliorer le confort de la clientèle de l'établissement et que compte tenu des particularités propres à l'activité exercée, ils demeureraient sans effet sur l'effectif de la clientèle privée susceptible d'y être accueillie ; qu'elles se prévalent, d'autre part, de ce que ces aménagements auront pour effet d'améliorer la sécurité du fait de la création d'un niveau refuge ; qu'il convient, en outre, de tenir compte de la disparition de 3 logements supprimés par les travaux ;

Considérant que l'aménagement d'un espace supplémentaire de 250 m² et la création d'une mezzanine dédiés à des activités complémentaires auront pour effet d'augmenter la capacité d'accueil de l'établissement, comme le démontrent les publicités effectuées par la SOCIETE CONCEPT LOISIRS dont fait état le rapport de police du 5 novembre 2004 ; que ces travaux ont enfin pour finalité, dans une zone inondable, d'accroître le temps de présence de la clientèle par la diversification des services qui lui sont proposés sur des plages horaires différentes ; que dans ces conditions, et alors même que cet accroissement de clientèle se fera dans un espace occupé antérieurement par trois logements et qu'il pourra servir de niveau refuge, la SOCIETE CONCEPT LOISIRS et la commune de PELISSANNE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que l'augmentation des possibilités d'accueil de l'établissement induite par son projet s'opposait à la délivrance du permis de construire en litige, en application des articles ND 1 et ND2 du plan d'occupation des sols de la commune et de la réglementation du PPRI ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter leur requête sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée en défense par le Préfet des Bouches-du-Rhône ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la SOCIETE CONCEPT LOISIRS et de la commune de PELISSANNE dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE CONCEPT LOISIRS et de la commune de PELISSANNE sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CONCEPT LOISIRS, à la commune de PELISSANNE et au Préfet des Bouches-du-Rhône .

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N° 10MA00280,10MA00405

FS


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00280
Date de la décision : 20/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra Plans d'aménagement et d'urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean ANTOLINI
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP LESAGE - BERGUET - GOUARD - ROBERT ; CAVASINO ; SCP LESAGE - BERGUET - GOUARD - ROBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-12-20;10ma00280 ?
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