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20/12/2011 | FRANCE | N°10MA00250

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2011, 10MA00250


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 2010 sous le

n° 10MA00250, présentée par Me Achilli, avocat, pour Mme Nelly A, demeurant ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement numéroté 0700275-0703273-0805543 du 26 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille, avant de statuer sur ses conclusions tendant, outre le remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens :

- dans l'instance n° 0700275, à l'annulation de la décision du 30 novembre 2006 de la commune de Marseille fixant au 17

mars 1999 la date de sa guérison à la suite de l'accident de service dont elle a été ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 2010 sous le

n° 10MA00250, présentée par Me Achilli, avocat, pour Mme Nelly A, demeurant ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement numéroté 0700275-0703273-0805543 du 26 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille, avant de statuer sur ses conclusions tendant, outre le remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens :

- dans l'instance n° 0700275, à l'annulation de la décision du 30 novembre 2006 de la commune de Marseille fixant au 17 mars 1999 la date de sa guérison à la suite de l'accident de service dont elle a été victime le 14 janvier 1999 et à la condamnation de ladite commune à lui verser une indemnité, augmentée des intérêts au taux légal et du produit de leur capitalisation, de 13 272 euros correspondant au solde des sommes qu'elle aurait dû percevoir dans le cadre de son plein traitement entre le 14 juin 1999 et le 3 mars 2001, date de reprise de son travail, ensemble une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,

- dans l'instance n° 0703273, à l'annulation de la décision implicite de la commune de Marseille refusant de lui verser une indemnité de 13 272 euros correspondant au solde des sommes qu'elle aurait dû percevoir entre le 14 juin 1999 et le 3 mars 2001, date de reprise de son travail, et à la condamnation de ladite commune de Marseille à lui verser ladite indemnité,

- dans l'instance n° 0805543, à l'annulation de la décision du 2 juillet 2008 de la commune de Marseille fixant au 31 mars 1999 la date de sa guérison à la suite de l'accident de service, dont elle a été victime le 14 janvier 1999 :

a) a joint les instances susmentionnées numérotées 0700275, 0703273 et 0805543,

b) a décidé, par l'article 1er du jugement attaqué, de procéder à une expertise médicale et, par son article 5, de réserver jusqu'en fin d'instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'a pas été expressément statué ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions prises à son encontre par la commune de Marseille les 30 novembre 2006 et 2 juillet 2008 et fixant la date de sa guérison ;

3°) de condamner la commune de Marseille à lui verser une indemnité de 13 272 euros, correspondant au solde des sommes qu'elle aurait dû percevoir dans le cadre de son plein traitement entre le 14 juin 1999 et le 3 mars 2001, date de reprise de son travail, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2001 et du produit de leur capitalisation ;

4°) de condamner la commune de Marseille à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

5°) de mettre à la charge de la dite commune la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public,

- et les observations de Me Lehideux, du cabinet d'avocats Achilli, pour Mme A ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A, agent d'entretien titulaire de la commune de Marseille, a été victime d'une chute dans des escaliers le 14 janvier 1999, dont il n'est pas contesté qu'elle a provoqué une entorse au genou imputable au service, mais qui a été à l'origine de plusieurs litiges relatifs à l'imputabilité au service de douleurs cervicales et d'un syndrome dépressif ; que dans un premier temps, la date de consolidation des conséquences de cet accident sur l'état de santé de l'intéressée a été fixée au 18 mars 1999 ; que l'intéressée n'étant toutefois pas en état de retravailler à cette date, elle a été placée en congé de maladie ordinaire, avec demi-traitement à compter du 14 juin 1999 ; qu'ainsi, par décisions des 24 et 28 juin 1999, le maire de Marseille a respectivement placé l'intéressée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement à compter du 14 juin 1999 et imputé au service le seul traumatisme du genou ; que par jugement n° 99-05528 du 21 février 2002, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 28 juin 1999 en tant qu'elle n'impute pas au service le traumatisme cervical, rejetant par ailleurs et à cette occasion l'imputabilité du syndrome dépressif, mais a rejeté la demande d'annulation de la décision du 24 juin 1999 ; qu'après appel interjeté par Mme A, la Cour de céans, par arrêt n° 02MA00777 du 4 avril 2006 devenu définitif, a confirmé l'absence d'imputabilité au service des troubles psychiatriques, mais a annulé partiellement le jugement susmentionné n° 99-05528 en tant qu'il concerne la décision du 24 juin 1999 et a annulé cette décision ; qu'entre-temps, à la suite de la notification dudit jugement n° 99-05528, le maire de Marseille a repris un arrêté le 4 avril 2002, reconnaissant certes l'imputabilité au service du traumatisme cervical en qualifiant cette imputabilité sur état préexistant, mais fixant à nouveau la date de consolidation au 18 mars 1999 ; que cette nouvelle décision a été attaquée par Mme A devant le tribunal administratif de Marseille qui l'a annulée le 14 juin 2006 par jugement n° 0202663 en tant qu'elle fixe la date de consolidation au 18 mars 1999 ; qu'à la suite de la notification de ce jugement, l'administration a convoqué l'intéressée à un examen médical le 26 juillet 2006 et a décidé le 30 novembre 2006 de fixer la date de consolidation au 17 mars 1999 ; que cette décision du 30 novembre 2006 est attaquée par Mme A dans la première instance en litige n° 0700275 au motif notamment de la violation de l'autorité de la chose jugée ; que l'administration a convoqué à nouveau l'intéressée pour examen médical et a repris une décision le 2 juillet 2008 fixant la date de consolidation au 31 mars 1999 cette fois, décision du 2 juillet 2008 attaquée par Mme A dans la première instance en litige n° 0805543 ; qu'enfin, Mme A s'est placée sur le terrain indemnitaire dans la première instance en litige n° 0703273 en réclamant, outre la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, la somme de 13 272 euros correspondant au demi-traitement qu'elle estime avoir perdu, sur la période courant du 14 juin 1999 à la date de sa réintégration du 3 mars 2001, compte tenu selon elle de l'imputabilité au service sur cette période de ses douleurs cervicales ;

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal a joint les trois premières instances susmentionnées n° 0700275, n° 0805543 et n° 0703273 ; que s'agissant de l'instance n° 0700275, il a clairement estimé dans ses motifs que la décision du 30 novembre 2006 avait été nécessairement mais implicitement retirée par la décision 2 juillet 2008 et que, dans ces conditions, il n'avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 30 novembre 2006 ; que pour les autres conclusions de Mme A, ainsi que l'énonce l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal a décidé de surseoir à statuer et de procéder à une expertise médicale ;

Considérant que Mme A interjette appel de ce jugement au motif qu'il n'était pas nécessaire pour le tribunal de prononcer une expertise pour statuer sur ses conclusions, dès lors que l'autorité de la chose jugée des décisions juridictionnelles précédemment rendues dans les litiges susmentionnés l'opposant à la commune de Marseille, méconnue selon elle par la commune, suffisait pour que le tribunal statue et qu'ainsi, l'expertise décidée était superfétatoire ;

Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction que, postérieurement à l'introduction le 20 janvier 2010 de la présente requête d'appel dirigée contre le premier jugement

avant-dire-droit susvisé du tribunal administratif de Marseille, le même tribunal, par un second jugement du 9 décembre 2010 devenu définitif, a partiellement fait droit aux conclusions de Mme A, compte tenu notamment du contenu du rapport d'expertise déposé devant lui ; que dans ces conditions, le présent appel n° 10MA00250 de Mme A dirigé contre le premier jugement avant-dire-droit est devenu sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la partie intimée la somme réclamée par l'appelante au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés devant la Cour ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 10MA00250 de Mme A.

Article 2 : Les conclusions de Mme A tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nelly A, à la commune de Marseille et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00250
Date de la décision : 20/12/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-05 Procédure. Incidents. Non-lieu.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : ACHILLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-12-20;10ma00250 ?
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