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20/12/2011 | FRANCE | N°09MA04470

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2011, 09MA04470


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA04470, le 3 décembre 2009, présentée pour l'ASSOCIATION LES AILES VAROISES , représentée par son président en exercice à ce régulièrement habilité en vertu de l'article 12 des statuts de l'association, dont le siège social est sis à l'aérodrome de Vinon-sur-Verdon, Hangar n° 34, à Vinon-sur-Verdon (83560), par Me Lubac, avocat;

L'ASSOCIATION LES AILES VAROISES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801218 du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal a

dministratif de Toulon a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA04470, le 3 décembre 2009, présentée pour l'ASSOCIATION LES AILES VAROISES , représentée par son président en exercice à ce régulièrement habilité en vertu de l'article 12 des statuts de l'association, dont le siège social est sis à l'aérodrome de Vinon-sur-Verdon, Hangar n° 34, à Vinon-sur-Verdon (83560), par Me Lubac, avocat;

L'ASSOCIATION LES AILES VAROISES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801218 du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet, née le 7 janvier 2007, résultant du silence gardé par le président du Syndicat mixte des pays du Verdon sur sa demande tendant à la régularisation de la situation de l'aéro-club Les Ailes Varoises par l'attribution d'une convention d'occupation temporaire de l'emplacement n° 34, et, d'autre part, faisant droit aux conclusions reconventionnelles présentées par le Syndicat mixte des pays du Verdon, lui a enjoint de libérer l'emplacement n° 34 qu'elle occupait sur le terrain de l'aérodrome de Vinon-sur-Verdon, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de 60 jours suivant la notification du jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet susvisée ;

3°) d'enjoindre au Syndicat mixte des pays du Verdon d'attribuer à l'aéro-club Les Ailes Varoises une convention d'occupation de l'emplacement n° 34, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 60 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge du Syndicat mixte des pays du Verdon une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, en premier lieu, que le jugement attaqué, en ce qu'il a fait droit aux conclusions reconventionnelles présentées par le Syndicat mixte des pays du Verdon tendant à ce qu'il lui soit enjoint, sous astreinte, de libérer l'emplacement n° 34 qu'elle occupait sur le terrain de l'aérodrome de Vinon-sur-Verdon, est entaché d'irrégularité ; qu'en effet, en violation des dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, elle n'a pas été en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens des conclusions du rapporteur public sur cette affaire dès lors que si le rapporteur public avait indiqué, sur l'application Sagace , que le sens synthétique de ses conclusions était le rejet au fond, il a conclu, à l'audience, outre au rejet au fond de la requête, à ce qu'il lui soit enjoint de quitter l'emplacement en cause, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, méconnaissant ainsi le principe du contradictoire ;

Elle soutient, en second lieu, en ce qui concerne la légalité de la décision implicite de rejet contestée, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a écarté le moyen qu'elle invoquait tiré de ce que le refus d'attribution d'une convention d'occupation temporaire de l'emplacement n° 34 n'était justifié par aucun élément objectif ou d'intérêt général ; que, pour ce faire, les premiers juges ne pouvaient, sans dénaturer les faits de l'espèce, se fonder sur des motifs figurant dans des courriers rejetant des demandes antérieures ayant le même objet mais prises dans le cadre de circonstances de fait différentes de celles existant à la date de la décision ici en litige ; qu'en effet, si, en 2005, l'emplacement n° 34 n'était pas disponible et si le syndicat souhaitait que le hangar implanté sur cet emplacement soit démonté, tel n'était pas le cas en 2008 puisque l'aéro-club Les Ailes Varoises avait acquis le hangar situé sur l'emplacement n° 34, lequel était disponible et le syndicat souhaitait conserver le hangar en cause ; qu'en outre, sa demande, à laquelle le syndicat a opposé le refus implicite contesté, visait à obtenir la régularisation de sa situation administrative quant à l'attribution d'une convention d'occupation temporaire pour l'emplacement n° 34 alors que la première décision de refus du 18 octobre 2006 avait été annulée par une délibération du comité syndical du 23 février 2007 ; que, par ailleurs, elle a sollicité la régularisation de sa situation aux motifs d'une égalité de traitement entre les associations présentes sur l'aérodrome en cause, de sa participation active à la vie de l'aérodrome, de ce qu'elle s'acquittait régulièrement des redevances d'occupation, de la disponibilité de l'emplacement n° 34 et de l'absence de trouble à l'ordre public ; que les pièces versées au dossier démontrent que le syndicat, lors d'une succession d'associations sur un même emplacement, accorde automatiquement une convention d'occupation du domaine public à une nouvelle association ; que cet usage ne s'applique pas à elle-même et ce, en méconnaissance du principe d'égalité de traitement entre les usagers et sans aucune raison objective ou motif d'intérêt général ; que le syndicat n'a invoqué aucun motif de nature à justifier le refus qui lui a été opposé en dehors d'une absence de disponibilité de l'emplacement en 2005 ; que le refus implicite contesté ne repose, ainsi, sur aucun fondement de droit ou de fait objectif de nature à le justifier ; que le syndicat n'organise aucune mesure de publicité ou de mise en concurrence pour l'attribution des conventions d'occupation du domaine public ; que le refus en litige est entaché de détournement de pouvoir dès lors que le syndicat cherche à favoriser le vol à voile au détriment des activités ULM qui constituent l'objet de l'association ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la lettre en date du 28 décembre 2009 du président de la formation de jugement informant les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision de la Cour est susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public relevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 28 janvier 2010, présenté pour L'ASSOCIATION LES AILES VAROISES , par lequel elle fait part à la Cour de ses observations sur le moyen d'ordre public susceptible de fonder la décision de la Cour ;

Elle fait valoir que le moyen d'ordre public en cause est fondé dès lors qu'il est de jurisprudence constante que les conclusions reconventionnelles sont irrecevables dans un litige d'excès de pouvoir et qu'ainsi c'est à tort que le Tribunal administratif s'est prononcé sur les conclusions à cette fin présentées par le Syndicat mixte des pays du Verdon ; qu'il est également de jurisprudence constante que les conclusions incidentes ou reconventionnelles sont irrecevables lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, elles relèvent d'un litige distinct ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 29 janvier 2010, présenté pour le Syndicat mixte des pays du Verdon, représenté par son président en exercice, par la SELARL d'avocats Passerieux Thin associés, par lequel il fait part à la Cour de ses observations sur le moyen d'ordre public susceptible de fonder la décision de la Cour ;

Il fait valoir que le recours formé devant le Tribunal administratif par L'ASSOCIATION LES AILES VAROISES avait non seulement pour objet d'obtenir l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande tendant à la régularisation de sa situation mais également d'obtenir la condamnation du syndicat à conclure avec elle une convention d'occupation temporaire de l'emplacement n° 34, ces dernières conclusions relevant du plein contentieux ; qu'ainsi les conclusions reconventionnelles qu'il a présentées devant le Tribunal administratif étaient recevables ; qu'en outre, les conclusions reconventionnelles tendant à l'expulsion de l'association requérante de l'emplacement n° 34 qu'elle occupait illégalement ne soulèvent pas un litige distinct du litige principal dès lors que cette mesure était impliquée nécessairement par le rejet des demandes de ladite association ; qu'à ce titre également, les conclusions reconventionnelles qu'il a présentées en première instance sont recevables ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 2 mars 2010, présenté pour le Syndicat mixte des pays du Verdon qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'association appelante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir, en premier lieu, en ce qui concerne la régularité du jugement attaqué, que les dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative imposent seulement au rapporteur public de faire mention du sens synthétique de ses conclusions ; qu'en l'espèce, en mentionnant uniquement sur l'application Sagace que le sens de ses conclusions était le rejet au fond de la requête, le rapporteur public a respecté ces dispositions et le principe du contradictoire dès lors que la mesure d'injonction n'en constituait qu'une simple modalité d'exécution en conséquence du rejet au fond ; que, par ailleurs, l'association requérante a usé de la faculté qui lui est reconnue, dans le respect des règles du contradictoire, de produire une note en délibéré dans laquelle elle a invoqué ce moyen auquel le Tribunal administratif n'a pas estimé, à bon droit, devoir retenir ;

Il fait valoir, en second lieu, en ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué, que c'est à juste titre que le Tribunal administratif a écarté le moyen invoqué par l'association requérante et tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise par l'administration en rejetant sa demande de régularisation de sa situation ; qu'en effet, les demandes antérieures de l'association, lesquelles ont été toujours traitées dans le strict respect de l'égalité avec les autres usagers, ont été rejetées pour des motifs d'intérêt général tenant à la bonne gestion du domaine public et à l'absence d'emplacement disponible ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, il n'existe aucun usage en vertu duquel une autorisation d'occupation du domaine public serait systématiquement délivrée en cas de successions d'associations ; qu'en tout état de cause, s'agissant du refus implicite ici contesté, qui n'est pas un refus de délivrance d'une autorisation d'occupation du domaine public mais un refus opposé à une demande de régularisation d'une occupation illégale du domaine public, l'association requérante ne peut se prévaloir d'un quelconque droit à régularisation ni prétendre à l'attribution d'une telle autorisation au seul motif qu'elle occupe illégalement le domaine public ; que l'association requérante ne démontre pas en quoi le rejet implicite contesté, opposé à une demande de régularisation d'une occupation illicite du domaine public, constituerait une violation des règles de publicité et de mise en concurrence ; que l'association requérante ne peut se prévaloir du paiement d'indemnités, et non de redevances, d'occupation du domaine public pour tenter de démontrer l'existence d'un droit à régularisation de l'occupation illicite du domaine public ; que les activités ULM sont pratiquées sur le terrain de l'aérodrome de Vinon-sur-Verdon et qu'ainsi le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte devront, en conséquence, être rejetées ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré au greffe de la Cour le 1er décembre 2010, présenté pour L'ASSOCIATION LES AILES VAROISES qui conclut aux mêmes fins que la requête et son mémoire susvisé et par les mêmes moyens ;

Elle soutient, en outre, que le Syndicat mixte des pays du Verdon ne démontre pas que d'autres candidats à la délivrance d'une autorisation temporaire d'occupation du domaine public seraient en attente ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 8 novembre 2011, présenté pour L'ASSOCIATION LES AILES VAROISES qui conclut aux mêmes fins que la requête et ses mémoires susvisés et par les mêmes moyens ;

Elle soutient, en outre, que la décision contestée n'est pas motivée en méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 16 novembre 2011, présenté pour le Syndicat mixte des pays du Verdon qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense susvisée et par les mêmes motifs ;

Il fait valoir, en outre, que les refus de délivrance d'un titre d'occupation du domaine public, comme c'est le cas de la décision ici contestée, n'entrent pas dans le champ d'application de la loi du 11 juillet 1979 et qu'ainsi le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse n'est pas fondée ; que les correspondances des 6 novembre 2009 et 31 mars 2010 versées au dossier par l'association appelante ne démontrent pas l'existence de l'usage dont elle se prévaut ; que, comme l'a estimé à juste titre le Tribunal administratif, la circonstance que ladite association participerait activement à la vie de l'aérodrome n'est pas de nature à démontrer l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision litigieuse ; qu'il en va de même de la circonstance, à la supposer démontrée, que cette association ne porterait aucun trouble à l'ordre public ; que, concernant le moyen tiré de l'absence de motifs d'intérêt général justifiant la décision contestée, ce moyen n'est pas fondé dès lors que l'association requérante est une occupante irrégulière du domaine public ; qu'il souhaite, en outre, pouvoir disposer du hangar en cause pour offrir des nouveaux services aux usagers de l'aéroport ; que le retrait opéré pour des raisons de pure forme de la délibération du comité syndical du 23 février 2007 refusant de délivrer à l'association requérante une autorisation d'occupation du domaine public ne donnait aucun droit d'occupation à l'association requérante ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 2011, présenté pour l'ASSOCIATION LES AILES VAROISES qui conclut aux mêmes fins que la requête et ses mémoires susvisés et par les mêmes moyens ;

Elle fait valoir, en outre, que si le Syndicat mixte des pays du Verdon est propriétaire de l'emplacement n° 34, il n'est pas propriétaire des installations privatives superficielles édifiées par l'association Vire Volte et qu'elle a acquis ; qu'en l'absence d'accord entre le concédant et le concessionnaire, le hangar en litige n'a pas été incorporé dans le domaine public ; que le projet d'offres de services aux usagers de l'aérodrome, avancé par le syndicat, n'est pas démontré ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibérée transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour le 23 novembre 2011, présentée pour l'association LES AILES VAROISES ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- les observations de Me Badin, président de L'ASSOCIATION LES AILES VAROISES , pour l'association requérante et de Me Laillet, de la SELARL d'avocats Passerieux Thin associés, pour le Syndicat mixte des pays du Verdon ;

Considérant que, par une convention conclue le 27 juillet 2000 en application de l'article L. 221-1 du code de l'aviation civile, l'Etat a confié l'exploitation, l'aménagement et l'entretien de l'aérodrome de Vinon-sur-Verdon au Syndicat mixte des pays du Verdon ; que, par une convention d'occupation temporaire du domaine public aéronautique conclue le 1er août 2000, le Syndicat mixte des pays du Verdon a autorisé l'Association Vire Volte à occuper un terrain nu d'une superficie de 800 m² devant servir d'assiette pour l'implantation d'un hangar n° 34 ; que, selon les stipulations de cette dernière convention, l'occupation de cette dépendance du domaine était consentie à titre personnel et toute cession partielle ou totale, notamment des installations édifiées par le bénéficiaire sur la dépendance en cause, était interdite ; que, toutefois, dans le cadre d'une vente aux enchères publiques réalisée le 23 juin 2006, L'ASSOCIATION LES AILES VAROISES , dont l'objet était de proposer par le biais d'un aéro-club des vols de découverte et d'initiation en ULM et de dispenser des formations de pilotage, a acquis de l'association Vire Volte le hangar situé sur l'emplacement n° 34 ; que L'ASSOCIATION LES AILES VAROISES , qui avait sollicité vainement du Syndicat mixte des pays du Verdon, par des courriers des 23 février, 20 septembre et 29 novembre 2005, l'octroi d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public, a, le 27 juin 2006, à nouveau sollicité de cet établissement public l'octroi d'une convention d'occupation temporaire du domaine public pour l'emplacement n° 34 en se prévalant de l'acquisition du hangar installé sur ce dernier ; que, par une décision du 18 octobre 2006, le Syndicat mixte des pays du Verdon a rejeté cette demande ; qu'au cours de l'instance contentieuse engagée par L'ASSOCIATION LES AILES VAROISES devant le Tribunal administratif de Nice contre cette décision, cette dernière a été retirée par une délibération du comité syndical du 23 février 2007 ; que, par un courrier du 5 novembre 2007, reçu le 7 novembre 2007, ladite association a sollicité du Syndicat mixte des pays du Verdon la régularisation de la situation de l'aéro-club qu'elle exploite et que lui soit consentie une convention d'occupation du domaine public ; qu'en l'absence de réponse expresse à sa demande, L'ASSOCIATION LES AILES VAROISES a saisi, le 4 mars 2008, le Tribunal administratif de Nice d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant un délai de deux mois par le président du syndicat sur sa demande et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à ce dernier, sous astreinte, d'instruire sa demande d'autorisation d'occuper le hangar concerné ; que, dans le cadre de cette instance, le Syndicat mixte des pays du Verdon a présenté des conclusions reconventionnelles tendant à ce que cette juridiction ordonne l'évacuation de l'emplacement n° 34, au besoin sous peine d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; que L'ASSOCIATION LES AILES VAROISES relève appel du jugement n° 0801218 du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon, auquel ladite requête avait été transmise, a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 7 janvier 2007 et, d'autre part, faisant droit aux conclusions présentées par le Syndicat mixte des pays du Verdon, lui a enjoint de libérer l'emplacement n° 34 qu'elle occupait sur le terrain de l'aérodrome de Vinon-sur-Verdon, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de 60 jours suivant la notification du jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable en l'espèce résultant du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 : Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. ;

Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance, comme le fait valoir l'association appelante, qu'alors qu'il est constant que le rapporteur public a conclu à l'audience publique au rejet au fond de sa requête mais également à ce qu'il soit enjoint à l'association de libérer les lieux sous astreinte, il a uniquement indiqué aux parties, dans l'application Sagace du Tribunal administratif, que le sens synthétique de ses conclusions était le rejet au fond ; qu'ainsi, l'association appelante est fondée à soutenir, qu'en tant que le rapporteur public a conclu à ce qu'il soit fait droit aux conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le Syndicat mixte des pays du Verdon, le sens de ses conclusions n'a pas été porté à la connaissance des parties avant l'audience en violation des dispositions précitées de l'article R. 711-3 du code de justice administrative et ce, alors même qu'il ressort des pièces du dossier que l'association requérante a usé de la faculté qui lui était offerte de produire, après l'audience publique et avant la lecture du jugement attaqué, une note en délibéré dans laquelle elle appelait l'attention de la juridiction sur l'indication incomplète du sens des conclusions du rapporteur public ; qu'ainsi, le jugement est entaché d'irrégularité, en tant qu'il a fait droit aux conclusions du Syndicat mixte des pays du Verdon ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement dont s'agit, dans cette mesure ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer l'affaire dans la mesure ci-dessus indiquée et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par le Syndicat mixte des pays du Verdon présentées devant le Tribunal administratif de Toulon et de statuer, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, sur les conclusions présentées par L'ASSOCIATION LES AILES VAROISES ;

Sur la légalité de la décision implicite de rejet attaquée :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (...) ; que L'ASSOCIATION LES AILES VAROISES n'établit pas ni même n'allègue avoir sollicité du président du Syndicat mixte des pays du Verdon la communication des motifs de la décision implicite de rejet qu'elle conteste ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de motivation de ladite décision doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartient à l'autorité administrative affectataire de dépendances du domaine public de gérer celles-ci tant dans l'intérêt du domaine que dans l'intérêt général ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il est constant qu'à la date du refus implicite contesté, l'association requérante, laquelle n'avait jamais bénéficié d'une autorisation temporaire pour l'occupation de l'emplacement n° 34, se maintenait sans droit ni titre sur cette dépendance du domaine public ; que la volonté du Syndicat mixte des pays du Verdon de mettre fin à cette situation d'occupation irrégulière du domaine public, motif dont ledit syndicat s'est prévalu en première instance, constituait un motif d'intérêt général justifiant légalement la décision de refus contestée ;

Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient l'association appelante, le Tribunal administratif, qui ne s'est pas borné à prendre en compte les motifs ressortant de courriers se rapportant à des circonstances de fait antérieures, notamment l'absence de disponibilité d'emplacement, n'a pas commis de dénaturation des faits de l'espèce ; qu'en effet, les premiers juges ont écarté expressément l'argumentation qu'elle invoquait, tirée de ce qu'en 2008 le syndicat ne pouvait lui opposer le défaut d'emplacement disponible du fait de son acquisition du hangar situé sur l'emplacement n° 34 ; que, pour ce faire, les premiers juges se sont fondés sur les stipulations de l'article 18 de la convention d'occupation conclue avec l'Association Vire Volte, le 1er août 2000 et arrivée à expiration le 31 juillet 2005, en vertu desquelles l'occupant devait démolir à ses frais les installations édifiées par lui sur le domaine public, sauf accord de l'autorité concédante, l'Etat, ce dernier, dans cette hypothèse, devenant propriétaire desdites installations ; que le Tribunal administratif a, en outre, relevé, sans que ces mentions soient contestées par l'association appelante, que, par une convention du 26 décembre 2006 conclue entre l'Etat et le Syndicat mixte des pays du Verdon, en application des articles L. 221-1 du code de l'aviation civile et 28 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, l'Etat avait transféré la propriété de l'aérodrome au Syndicat mixte des pays du Verdon, dont notamment le hangar n° 34 ; qu'en tout état de cause, l'acquisition par l'association requérante du hangar en cause ne lui conférait, de ce seul fait, aucun droit à l'obtention d'un titre d'occupation du domaine public ; que, compte tenu de ces éléments, c'est à juste titre que le Tribunal administratif a estimé que L'ASSOCIATION LES AILES VAROISES ne pouvait se prévaloir de l'acquisition du hangar en cause ou de la disponibilité de l'emplacement n° 34, pour soutenir que le refus implicite qui avait été opposé à sa demande de régularisation était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en outre, que la circonstance que la demande de l'association requérante visait à obtenir la régularisation de sa situation administrative et que cette demande faisait suite au retrait d'une précédente décision de refus d'attribution d'une convention d'occupation temporaire, opéré par une délibération du comité syndical du 23 février 2007, n'est pas de nature à démontrer que le refus de régulariser la situation administrative de l'association requérante serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il en est de même des circonstances, à les supposer démontrées, que l'association requérante participerait activement à la vie de l'aérodrome, de ce qu'elle s'acquitterait régulièrement des redevances d'occupation et de ce qu'elle ne troublerait pas l'ordre public ;

Considérant, enfin, que pas plus en appel qu'en première instance, l'association requérante ne démontre l'existence d'un usage selon lequel le Syndicat mixte des pays du Verdon accorderait automatiquement une convention d'occupation temporaire en cas de succession d'associations sur un même emplacement pas plus qu'elle ne démontre que le refus implicite serait intervenu en méconnaissance du principe d'égalité de traitement entre les usagers ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'impose à une personne publique d'organiser une publicité préalable ou une mise en concurrence avant l'attribution d'autorisations d'occupation temporaire du domaine public ; que, par suite, L'ASSOCIATION LES AILES VAROISES ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de telles règles ;

Considérant, en quatrième lieu, que le détournement de pouvoir allégué par l'association requérante, au motif du non respect des règles de publicité et de mise en concurrence des conventions d'occupation temporaires du domaine public et de ce que le Syndicat mixte des pays du Verdon serait, par principe, hostile à l'activité ULM, n'est pas établi et ne peut, par suite, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que L'ASSOCIATION LES AILES VAROISES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 novembre 2009, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande tendant à la régularisation de la situation ainsi que ses conclusions à fin d'injonction ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées devant la Cour aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées devant le Tribunal administratif de Toulon par le Syndicat mixte des pays du Verdon :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance, que L'ASSOCIATION LES AILES VAROISES avait présenté devant le Tribunal administratif de Toulon tant des conclusions en excès de pouvoir que des conclusions à fins d'injonction, lesquelles relevaient d'un litige de plein contentieux ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, présentées à titre reconventionnel par le Syndicat mixte des pays du Verdon dans le cadre d'un litige principal relevant, au moins en partie du plein contentieux, sont, à ce titre et en tout état de cause, recevables ; qu'en outre, eu égard au rejet par le Tribunal administratif par le jugement attaqué, confirmé sur ce point par le présent arrêt, de la demande d'annulation présentée par L'ASSOCIATION LES AILES VAROISES à l'encontre du refus implicite opposé à sa demande de régularisation de sa situation administrative, ladite association, qui n'a jamais obtenu d'autorisation d'occupation du domaine public, est occupante sans droit ni titre d'une dépendance du domaine public ; que, par suite, les conclusions présentées par le Syndicat mixte des pays du Verdon tendant à l'expulsion de ladite association, ne soumettent pas à la Cour un litige distinct du litige principal ; que, par suite, les conclusions présentées par le Syndicat mixte des pays du Verdon sont également recevables à ce titre ; que, dès lors, les fins de non-recevoir ainsi opposées auxdites conclusions par L'ASSOCIATION LES AILES VAROIRES doivent être écartées ;

Considérant, en second lieu, que, compte tenu de la situation d'occupante sans droit ni titre de L'ASSOCIATION LES AILES VAROISES concernant l'emplacement n° 34 situé sur l'aérodrome de Vinon-sur-Verdon, il y a lieu d'enjoindre à cette dernière de libérer l'emplacement dont s'agit, dans un délai de 60 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0801218 du 19 novembre 2009 du Tribunal administratif de Toulon est annulé en tant qu'il a enjoint à L'ASSOCIATION LES AILES VAROISES de libérer l'emplacement n° 34 qu'elle occupait sur le terrain de l'aérodrome de Vinon-sur-Verdon, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de 60 jours suivant la notification du jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Il est enjoint à L'ASSOCIATION LES AILES VAROISES de libérer l'emplacement n° 34 qu'elle occupe sur le terrain de l'aérodrome de Vinon-sur-Verdon , sous astreinte de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard à compter d'un délai de 60 jours suivant la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions du Syndicat mixte des pays du Verdon présentées devant le Tribunal administratif de Toulon et devant la cour administrative d'appel est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à L'ASSOCIATION LES AILES VAROISES et au Syndicat mixte des pays du Verdon.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

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N° 09MA04470

sb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04470
Date de la décision : 20/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-02-01-01 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : LUBAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-12-20;09ma04470 ?
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