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20/12/2011 | FRANCE | N°09MA02763

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2011, 09MA02763


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02763, présentée pour Mme Fatiha A née B, demeurant ..., par Me Goueta, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902926 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé

le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;

2°) d'annuler l'arrê...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02763, présentée pour Mme Fatiha A née B, demeurant ..., par Me Goueta, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902926 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné en date du 6 avril 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, fait appel du jugement en date du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 avril 2009 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire national ;

Considérant, en premier lieu, que Mme A soulève, comme en première instance, les moyens de légalité externe tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté, de l'insuffisance de motivation de ce dernier et du défaut de consultation de la commission du titre de séjour ; qu'en l'absence de toute circonstance de fait ou de droit nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif a pertinemment répondu, il y a lieu d'écarter ceux-ci par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7°. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; que Mme A soulève, comme en première instance, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ; qu'il y a également lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, dès lors que les quatre pièces nouvelles produites en appel, dont une ordonnance et un bulletin d'hospitalisation, au demeurant postérieurs à l'arrêté attaqué, concernant son état de santé, ne sont pas de nature à remettre en cause leur appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que Mme A fait valoir qu'elle est entrée régulièrement en France au mois de mars 2006 afin de rejoindre son mari, décédé en septembre 2006 ; que, si elle produit une attestation tendant à établir qu'elle serait dépourvue de tout bien immobilier personnel à Bab El-Oued, elle ne justifie pas, cependant, être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de cinquante et un ans ; que les pièces versées pour la première fois en appel n'apportent aucun élément nouveau susceptible d'infirmer cette appréciation ; qu'elle est, par ailleurs, sans charge de famille en France ; que, si Mme A soutient qu'elle est propriétaire d'un logement à Marseille et qu'elle vit, au jour de l'arrêté en litige, avec la famille de son défunt mari, ces seuls éléments, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour, ne permettent pas d'établir de manière suffisamment probante l'ancienneté ou la stabilité de ses liens personnels, ni son intégration au sein de la société française ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le refus de renouvellement de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français porteraient, au regard des buts poursuivis par l'administration, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur, à la date de l'arrêté contesté : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; que, si Mme A présente un état anxio-dépressif sévère, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des certificats médicaux, que l'intéressée ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ;

Considérant, en cinquième et dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, protégeant contre les traitements inhumains et dégradants, n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ; que les risques encourus invoqués reposent sur le seul état de santé ; que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, par le jugement attaqué, que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatiha A née B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 09MA02763 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02763
Date de la décision : 20/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : GOUETA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-12-20;09ma02763 ?
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