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20/12/2011 | FRANCE | N°09MA01752

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2011, 09MA01752


Vu, I, sous le n° 09MA01752, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 mai 2009, présentée pour le COLLEGE DE GRAZAILLES, représenté par M. Claude Mamet, son principal, 2 rue du Moulin de la Seigne à Carcassonne (11000), par la SCP d'avocatsTarlier-Rèche ;

Le COLLEGE DE GRAZAILLES demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0705321 du 10 mars 2009, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 9 novembre 2006, informant Mme Valérie de ce que son contrat de travail, à durée déterminée, ne serait pas renouvelé ;

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Vu, I, sous le n° 09MA01752, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 mai 2009, présentée pour le COLLEGE DE GRAZAILLES, représenté par M. Claude Mamet, son principal, 2 rue du Moulin de la Seigne à Carcassonne (11000), par la SCP d'avocatsTarlier-Rèche ;

Le COLLEGE DE GRAZAILLES demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0705321 du 10 mars 2009, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 9 novembre 2006, informant Mme Valérie de ce que son contrat de travail, à durée déterminée, ne serait pas renouvelé ;

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Vu, II, sous le n° 09MA01810, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 mai 2009, présentée pour Mme Valérie , ..., par la SCP d'avocats Kirkyacharian-Yehezkiely ;

Mme demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0705321 du 10 mars 2009, en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Montpellier n'a pas fait droit à sa demande de dommages et intérêts, réparant le préjudice causé par le non-renouvellement, par le collège de Grazailles, de son contrat à durée déterminée ;

2°) d'annuler la décision de non-renouvellement de son contrat ;

3°) de condamner le collège de Grazailles au paiement de la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé l'illégalité de la décision de non-renouvellement ;

4°) de condamner le collège de Grazailles à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2003-400 du 30 avril 2003 relative aux assistants d'éducation ;

Vu le décret 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Hogedez, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes n° 09MA01752 et 09MA01810 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur l'exposé du litige :

Considérant que Mme a été recrutée par le COLLEGE DE GRAZAILLES, situé à Carcassonne, par un contrat à durée déterminée en date du 5 janvier 2004, afin d'exercer les fonctions d'assistante d'éducation ; que lui étaient particulièrement dévolues des fonctions éducatives, sociales, culturelles et sportives et d'aide à l'utilisation des nouvelles technologies qu'elle a exercées à l'école élémentaires les Castors, à Carcassonne ; que ce contrat, conclu sur le fondement de l'article L. 916-1 du code de l'éducation et d'une durée de trois années, précisait qu'il pourrait être renouvelé à l'initiative du chef d'établissement, sans que sa durée puisse se prolonger au delà d'une période d'engagement de six ans ; que par lettre recommandée du 9 novembre 2006, le principal du collège a toutefois informé cet agent de sa décision de ne pas le renouveler au delà de son terme, prévu le 4 janvier 2007 ; que par jugement n° 0705321 du 10 mars 2009, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision de

non-renouvellement, au motif que le COLLEGE DE GRAZAILLES n'avait pas informé Mme de la possibilité de consulter son dossier administratif ; que par la requête n° 09MA1752, le COLLEGE DE GRAZAILLES demande l'annulation de ce jugement ; que par la requête n° 09MA01810, Mme demande l'annulation dudit jugement en tant qu'il a rejeté ses prétentions indemnitaires ;

Sur la régularité du jugement

Considérant que le tribunal, ayant annulé la décision du 9 novembre 2006 en retenant le moyen tiré du non-respect d'une garantie procédurale, n'était pas tenu de répondre aux autres moyens de la requête de Mme tendant à l'annulation de cette même décision ; que Mme n'est par suite pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient omis de statuer sur le moyen tiré du non-respect du délai de prévenance prévu par l'article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé ;

Considérant que Mme s'est bornée, dans ses écritures de première instance, à demander réparation du préjudice financier et moral que lui aurait causé la décision du 9 novembre 2006, sans détailler les chefs précis de préjudice dont elle entendait se prévaloir ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient omis de se prononcer sur le préjudice résultant pour elle du non-respect du délai de prévenance ;

Considérant que Mme expose avoir supporté un préjudice résultant d'un calcul erroné de ses allocations de chômage ; que ce préjudice se rapporte néanmoins à un litige distinct de celui résultant du non-renouvellement de son contrat de travail ; qu'ainsi, en admettant même que les premiers juges n'aient pas répondu au moyen ainsi exposé, ils n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé du jugement en tant qu'il a annulé le non-renouvellement du contrat de travail de Mme :

Considérant qu'un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat serait fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur l'aptitude professionnelle de l'agent et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de la personne, elle n'est - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - ni au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier, ni au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions de la loi du 11 janvier 1979 ; qu'ainsi, en jugeant que la décision de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée de Mme n'avait pu légalement intervenir sans que l'intéressée ait été mis à même de demander la communication de son dossier, au motif que cette communication s'imposait dès lors que cette décision avait été prise en considération de sa personne, le tribunal administratif de Montpellier a entaché son jugement d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il y a lieu, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, de statuer immédiatement sur les autres moyens des deux requêtes susvisées ;

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'il ne résulte d'aucune des dispositions légales ou réglementaires applicables à la situation de Mme , ni d'aucun principe général du droit, que la décision de ne pas renouveler son contrat ait dû être précédée d'un entretien préalable ;

Considérant qu'en supposant même que le COLLEGE DE GRAZAILLES n'ait pas respecté le délai de prévenance mentionné aux dispositions de l'article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 précité, cette circonstance, si elle est de nature à engager la responsabilité de l'administration, n'est pas de nature à affecter d'illégalité la décision de non-renouvellement du contrat ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contrat dont a bénéficié Mme a été conclu après que le chef d'établissement a eu obtenu l'autorisation du conseil d'administration, ainsi que le prévoyaient les dispositions alors applicables de l'article 8 du décret susvisé du 30 août 1985 susvisé alors applicable, aux termes desquelles : En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement (...) 8°) conclut tout contrat ou convention après avoir recueilli, sous réserve des dispositions de l'article R. 421-20, l'autorisation du conseil d'administration (...) ; que, notamment, En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes : 7° Il délibère sur : a) Toute question dont il a à connaître en vertu des lois et règlements en vigueur ainsi que celles ayant trait à l'information des membres de la communauté éducative et à la création de groupes de travail au sein de l'établissement ; que ces dispositions, qui définissent de façon limitative les compétences dévolues au conseil d'administration, se bornent à imposer l'autorisation de cet organisme préalablement à la conclusion des contrats, sans étendre cette exigence aux cas dans lesquels le chef d'établissement envisage de ne pas les renouveler ; que Mme n'est ainsi pas fondée à soutenir que la décision de non-renouvellement n'aurait pu légalement être prise qu'après autorisation du conseil d'administration du collège ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme ne donnait pas satisfaction dans l'exercice des missions qui lui étaient confiées ; qu'elle manquait régulièrement à ses obligations professionnelles en dépit des remarques qui lui ont été faites sur sa manière de servir ; que les relations professionnelles qu'elle entretenait avec la majorité des enseignants avec lesquels elle collaborait étaient dégradées ; que la consultation à bulletins secrets qu'a organisée le principal du collège auprès de ces enseignants n'avait pour but que de leur permettre d'exprimer leur souhait, sans contrainte, de poursuivre, ou non, leur collaboration avec l'intéressée ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les résultats de cette consultation aient été le motif ayant présidé à la décision du principal, qu'elle n'a fait que conforter ; qu'ainsi, eu égard à la manière de servir de Mme , c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le principal du COLLEGE DE GRAZAILLES a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail ; qu'il en résulte que le COLLEGE DE GRAZAILLES est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a annulé cette décision ;

Sur le bien-fondé du jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions en indemnisation présentées par Mme :

Considérant qu'ainsi qu'il a été mentionné ci-dessus, Mme n'avait, en sa qualité d'agent contractuel, aucun droit au renouvellement de son contrat de travail ; que dès lors que le principal du COLLEGE DE GRAZAILLES a pu légalement décider de ne pas renouveler ce contrat, les conclusions en indemnisation tendant à la réparation des pertes de revenus et de la perte d'une chance de passer les concours internes ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que Mme n'expose pas la nature et l'étendue du préjudice qui aurait résulté pour elle du non-respect du délai de prévenance prévue par l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 précité ; qu'elle n'expose pas davantage en quoi la délivrance tardive d'un certificat de travail l'aurait privée d'un droit ou de ressources financières, dès lors qu'elle a perçu des indemnités de chômage entre le terme de son contrat et la délivrance du certificat ; que si, enfin, elle soutient que le montant des allocations de chômage qu'elle a perçues se serait avéré inférieur de dix pour cent au montant auquel elle pouvait prétendre, elle n'établit pas, en tout état de cause, que cette circonstance serait imputable à son précédent employeur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa demande indemnitaire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les conclusions présentées par Mme , partie perdante, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0705321 du tribunal administratif de Montpellier en date du 10 mars 2009 est annulé en tant qu'il a prononcé l'annulation de la décision de

non-renouvellement du contrat de travail de Mme .

Article 2 : La demande présentée par Mme devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de la décision de non-renouvellement de son contrat de travail est rejetée.

Article 3 : La requête n° 09MA01810 de Mme est rejetée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au COLLEGE DE GRAZAILLES, à Mme Valérie et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.

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N° 09MA01752 - 09MA018102


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