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19/12/2011 | FRANCE | N°10MA03219

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 19 décembre 2011, 10MA03219


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2010, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 09MA03219, présentée pour M. Brahim A, demeurant ..., par Me Badeche, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler jugement n° 0808810 du 1er juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches

-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la not...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2010, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 09MA03219, présentée pour M. Brahim A, demeurant ..., par Me Badeche, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler jugement n° 0808810 du 1er juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur,

- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ;

Considérant M. Brahim A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 1er juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 28 novembre 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour sollicité le 30 avril 2008, sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, que dès lors que le jugement attaqué mentionne que l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, la circonstance que ledit jugement ne précise pas la nature des pathologies dont il souffre n'est pas de nature à l'entacher d'une insuffisante motivation ; qu'en outre, en estimant qu' il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de l'avis médical produit par l'intéressé, qui n'apporte aucune information sur ce point, que la pathologie dont il souffre ne pourrait être prise en charge dans son pays d'origine et que si l'intéressé fait valoir (...) l'absence de structures de premiers secours d'urgence en zones péri-urbaines ou rurales, il ne résulte pas de l'instruction qu'il ne pourrait effectivement accéder aux soins qui lui sont nécessaires , les premiers juges ont admis implicitement mais nécessairement l'existence de structures médicales appropriées pour assurer le traitement que requiert l'état de santé de M. A dans son pays d'origine ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'appartenait pas au Tribunal administratif de Marseille d'envisager l'évolution prévisible des pathologies dont est atteint M. A et de rechercher si le requérant ou la généralité de la population pouvait accéder financièrement au traitement nécessaire alors que ces moyens n'étaient pas invoqués par le requérant dans ses écritures de première instance ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement devra être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) ; que l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au présent litige, dispose : (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier. ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et qui peut être regardé comme résidant habituellement en France, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant que le secret médical interdisait au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône, consulté par le préfet des Bouches-du-Rhône, de révéler des informations sur la pathologie de M. A et la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans le pays d'origine ; que, dès lors, les conclusions émises par ledit médecin figurant sur l'avis émis le 19 août 2008 selon lequel si l'état de santé du M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut néanmoins bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, constituent une motivation suffisante au regard des exigences posées par l'arrêté du 8 juillet 1999 ; que, par suite, en tout état de cause, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'eu égard au secret médical qui s'imposait, comme il a été dit précédemment, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône tant au regard de la pathologie de M. A, de la nature de ses traitements médicaux que de l'état du système de soins dans le pays d'origine, il n'appartenait pas au préfet qui a refusé la demande du requérant au vu de l'avis précité du 19 août 2008, d'envisager les évolutions prévisibles de ses pathologies et d'établir l'existence de possibilités de traitement approprié de l'affection en cause au Maroc ; que le certificat médical du 10 décembre 2008 mentionnant que le retour de l'intéressé au Maroc représente un danger pour l'évolution de la maladie et sa vie ainsi que les autres attestations médicales des 6 juillet 2010 et 18 juillet 2011, produits aux débats, ne sont pas de nature à infirmer les conclusions du médecin inspecteur sur le traitement approprié dont il peut bénéficier dans son pays d'origine ;

Considérant que, alors même que M. A, en raison de son défaut d'affiliation à la caisse nationale de sécurité sociale du Maroc, ne bénéficie pas de prestations servies par cet organisme ainsi qu'il résulte de l'attestation du directeur général de la caisse nationale datée du 2 août 2010, l'intéressé qui affirme être entré en France au cours de l'année 2007, n'apporte aucun élément sur l'absence de ressources suffisantes lui permettant d'accéder au traitement que requiert son état de santé et sur son coût prévisible ; qu'en outre, il résulte des pièces du dossier, notamment de divers témoignages ainsi que des avis d'imposition de l'une de ses filles, Maria Laalioui que l'intéressé qui n'apporte pas davantage d'élément sur son dénuement et n'allègue pas que son traitement serait inabordable pour la généralité de la population, est pris en charge par sa fille qui réside en France ; qu'ainsi, l'intéressé ne peut être regardé comme n'ayant pas accès financièrement aux soins et traitements que requiert son état, dans son pays d'origine ;

Considérant, en deuxième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, lorsque le préfet recherche d'office si l'étranger peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l'intéressé peut alors se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen ; que, dans le cas où, comme en l'espèce, le préfet énonce, parmi les motifs de la décision portant refus de séjour, que l'intéressé ne remplit aucune des autres conditions du code pour pouvoir être admis au séjour à un autre titre , il doit être réputé avoir examiné si le demandeur était susceptible de recevoir l'un des titres de séjour dont la loi dispose qu'ils sont attribués de plein droit, notamment les articles L.. 313-11 7° et L. 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que si trois des enfants de M. A, de nationalité française, résident en France, l'intéressé y est entré pour la dernière fois dans le courant de l'année 2007 accompagné de son épouse âgée de soixante-trois ans qui a fait également l'objet, par arrêté préfectoral du 18 février 2010, d'un refus de titre de séjour ; que le requérant ne conteste pas conserver des attaches familiales au Maroc où réside sa fille aînée et qu'il a quitté à l'âge de soixante-dix neuf ans après y avoir construit sa vie privée et familiale ; que, dans ces conditions, eu égard au caractère récent de son séjour, à la situation de son épouse et aux liens privés et familiaux qu'il conserve au Maroc, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent que, par suite, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Brahim A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N°10MA03219


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03219
Date de la décision : 19/12/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : BADECHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-12-19;10ma03219 ?
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