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16/12/2011 | FRANCE | N°09MA00039

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 16 décembre 2011, 09MA00039


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2009, présentée pour M. et Mme Pierre A, demeurant ... par Me Bourdin ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606849 en date du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalit

és y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 500 euros au ti...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2009, présentée pour M. et Mme Pierre A, demeurant ... par Me Bourdin ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606849 en date du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011,

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A relèvent appel du jugement en date du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 ; que ces impositions procèdent des redressements notifiés à la société civile immobilière (SCI) Jecso au sein de laquelle ils sont associés ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : (...) les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (...) Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° Des membres des sociétés civiles (...) ; qu'aux termes de l'article 29 du même code : Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires. (...) ;

Considérant que M. A, qui exerce la profession de chirurgien-dentiste, détient, avec son épouse, la totalité des parts de la SCI Jecso ; qu'aux termes d'un bail conclu le 1er octobre 1997 pour une durée de six ans, M. A a pris à bail auprès de la SCI Jecso un local de 90 m² situé au 3ème étage d'un immeuble sis à Lattes (34970) ; que le bail stipulait, notamment, que les améliorations, embellissements et installations apportées à ce local par le locataire reviendraient sans indemnité au bailleur à l'expiration dudit contrat ; qu'au cours des années 1997 et 1998, M. A a réalisé, dans le local dont s'agit, des travaux de carrelage, de menuiserie, de plomberie, de cloisonnement, d'installation électrique et de peinture ; qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé a entendu, ultérieurement, poursuivre son activité avec un confrère, M. Horiot ; que, le 26 février 2001, la SCI Jecso et la société civile professionnelle (SCP) Aufort-Horiot, société en cours d'inscription au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes de l'Hérault, ont signé un bail professionnel d'une durée de neuf ans sous condition suspensive (à savoir l'inscription du preneur au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes de l'Hérault dans un délai de six mois) portant sur le même local ; que l'administration a considéré que l'apport, le 26 février 2001, du droit au bail à la SCP Aufort-Horiot avait mis un terme au bail qui avait été conclu le 1er octobre 1997 et a estimé que la valeur des aménagements réalisés par M. A, soit 128 866,29 francs (19 645,54 euros), constituait une recette imposable au nom de la SCI ; qu'elle a modifié le revenu foncier net déclaré par la SCI au titre de l'année 2001, a annulé le déficit reportable au titre de l'année 2002, et a notifié corrélativement aux époux A, seuls associés de la SCI, les conséquences de ce rehaussement ;

Considérant que le bail professionnel conclu le 26 février 2001 porte certes sur les mêmes locaux que ceux initialement donnés en location et prévoit un loyer d'un montant actualisé proche de celui fixé par le bail initial mais fixe une nouvelle durée de location de neuf ans commençant à courir à compter du 1er août 2001, et expirant donc le 31 juillet 2010, alors que le précédent bail courait seulement jusqu'au 30 septembre 2003 ; que ce bail professionnel comporte, par ailleurs, des clauses nouvelles tendant, notamment, à conditionner la sous-location du local à l'autorisation expresse du bailleur et à appliquer une pénalité de 10 % en cas de défaut de paiement du loyer ; qu'il prévoit également une remise en état d'origine des lieux au départ du preneur, sans condition, alors que le bail initial n'envisageait cette possibilité que pour les cas où les travaux n'avaient pas reçu d'autorisation écrite ; qu'il est en outre constant qu'aucune clause de préemption ne figure dans le nouveau bail alors qu'une telle clause existait initialement ; que par ces circonstances, rappelées dans la proposition de rectification en date du 15 septembre 2004, l'administration, qui supporte la charge de la preuve en vertu de la procédure d'imposition, doit être regardée comme ayant établi l'existence d'un nouveau bail ; que la circonstance que, par jugement en date du 16 novembre 2005, le Tribunal de grande instance de Montpellier ait estimé que le bail du 1er octobre 1997 n'aurait pas cessé est sans incidence sur l'application de la loi fiscale ; qu'au demeurant, le juge judiciaire a réglé un litige entre la SCI et la SCP en ne faisant état que du bail en date du 26 février 2001 et en soulignant, notamment, l'obligation qu'avait la SCP de supporter la charge de toutes les transformations ou améliorations nécessitées par l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste ; qu'ainsi, le bail professionnel signé le 26 février 2001 était un nouveau bail et n'a pas constitué, comme le soutiennent les requérants, un avenant au bail signé en 1997 ; que ce bail professionnel a fait accéder la SCI Jecso, en sa qualité de bailleur, à la propriété des aménagements réalisés au cours des années 1997 et 1998 ; qu'il est d'ailleurs constant que les statuts de la SCP font état d'une valeur de 2 360 euros au titre du droit au bail apporté par M. A mais ne mentionnent pas la valeur des aménagements réalisés par ce dernier ; que cette dernière circonstance contredit les allégations des requérants selon lesquelles la volonté des parties était bien de transférer à la SCP les constructions édifiées par M. A, à charge pour cette dernière de les rétrocéder à la SCI en fin de jouissance ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a réintégré aux résultats de la SCI Jecso, au titre de l'année 2001, la valeur résiduelle des constructions édifiées par M. A en exécution du bail du 1er octobre 1997 ; que, par suite, les conclusions de M. et Mme A tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à leur charge au titre des années 2001 et 2002 doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme A la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Pierre A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 09MA00039


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00039
Date de la décision : 16/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: M. Olivier EMMANUELLI
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SELARL MBA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-12-16;09ma00039 ?
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