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14/12/2011 | FRANCE | N°11MA02140

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2011, 11MA02140


Vu I°), sous le n° 1102140, la requête, enregistrée le 6 juin 2011, présentée pour Mlle Fei A, demeurant au ... (66000), par Me Wang ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101743 du 5 mai 2011 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2011 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire national dans un délai d'un mois ;

2°) d'ordonner audit préfet de lui délivrer,

sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour au titre de l'article L.512-14 ...

Vu I°), sous le n° 1102140, la requête, enregistrée le 6 juin 2011, présentée pour Mlle Fei A, demeurant au ... (66000), par Me Wang ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101743 du 5 mai 2011 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2011 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire national dans un délai d'un mois ;

2°) d'ordonner audit préfet de lui délivrer, sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour au titre de l'article L.512-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3°) de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation administrative ;

...........................

Vu II°), sous le n° 1102141, la requête, enregistrée le 31 mai 2011, présentée pour Mlle Fei A, demeurant au ... (66000), par Me Wang ; Mlle A demande à la Cour qu'il soit sursis à exécution de l'ordonnance n° 1101743 du 5 mai 2011 par laquelle le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2011 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire national dans un délai d'un mois ;

..........................

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,

- et les conclusions de Mme Fedi rapporteure publique,

Considérant que les requêtes n° 1102140 et 1102141 présentées pour Mlle A présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que Melle A, de nationalité chinoise, relève appel de l'ordonnance du 5 mai 2011 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté, pour tardiveté, sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 9 mars 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation présentées dans la requête n° 1102140 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que, par une ordonnance prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 précité, la présidente du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, la demande présentée par Mlle A au motif que celle-ci n'avait été enregistrée au greffe du Tribunal que le 18 avril 2011, soit plus d'un mois après la date du 16 mars 2011 à laquelle lui avait été notifié le refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français pris à son encontre par le préfet des Pyrénées-Orientales le 9 mars 2011 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-1 du code de justice administrative, alors en vigueur : Les requêtes dirigées contre les décisions relatives au séjour mentionnées au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile assorties d'une obligation de quitter le territoire français sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 du même code, alors en vigueur : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable ; qu'en application de l'article 642 du nouveau code de procédure civile, un délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ;

Considérant d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté par Mlle A que le pli contenant l'arrêté du 9 mars 2011 refusant de renouveler son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire lui a été notifié le 16 mars 2011 ; que, par application des dispositions de l'article 642 du nouveau code de procédure civile, le délai de recours qui expirait le dimanche 17 avril 2011 était prorogé jusqu'au lundi 18 avril 2011 ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre recommandée avec avis de réception contenant la demande de Mlle A a été postée à Paris le vendredi 15 avril 2011, en temps utile pour parvenir au greffe du Tribunal administratif de Montpellier avant l'expiration, le lundi 18 avril 2011 à minuit, du délai de recours fixé par l'article R. 775-2 du code de justice administrative ; que, dans ces conditions, la présidente du Tribunal administratif de Montpellier, qui n'a fait état dans l'ordonnance attaquée d'aucune circonstance particulière propre à rendre prévisible un allongement de la durée d'acheminement du courrier, ne pouvait rejeter la demande de Mlle A comme tardive et, comme telle, manifestement irrecevable ; que, par suite, Mlle A est fondée à demander l'annulation de cette ordonnance ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer Mlle A devant le Tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur sa demande ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation de l'ordonnance attaquée, les conclusions à fins de sursis à son exécution présentées par Mlle A deviennent sans objet ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1101743 du 5 mai 2011 de la présidente du Tribunal administratif de Montpellier est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Montpellier.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 11MA02141 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance n° 1101743.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Fei A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera transmise au préfet des Pyrenées-Orientales.

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N° 11MA02140 - 11MA02141


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02140
Date de la décision : 14/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : WANG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-12-14;11ma02140 ?
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