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14/12/2011 | FRANCE | N°09MA01962

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 14 décembre 2011, 09MA01962


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2009, présentée pour M. Jacques Eugène A, demeurant ... par Me Sanchez ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0602981 du 29 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes et de confirmer la décharge

de la majoration de 40 % par les premiers juges ;

3) de mettre à la charge de l...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2009, présentée pour M. Jacques Eugène A, demeurant ... par Me Sanchez ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0602981 du 29 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes et de confirmer la décharge de la majoration de 40 % par les premiers juges ;

3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011,

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur,

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel de l'article 2 du jugement du 29 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 à raison d'une plus-value sur une cession de titres de la SA Transports B, intervenue le 28 mai 2003 ; que le Tribunal n'a pas répondu au moyen par lequel M. A entendait se prévaloir des documentations administratives référencées 5 C 2-04 et 5 B 14-04 ; qu'il a lieu d'annuler, pour ce motif, l'article 2 du jugement et de statuer par voie d'évocation ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes du 1 du I. de l'article 150-0 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l'article 150 UB, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières (...) sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 15 000 euros par an (...). Toutefois, en cas d'intervention d'un événement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle des contribuables, le franchissement de la limite précitée est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, de la procédure de sauvegarde, du redressement ou de la liquidation judiciaires ainsi que de l'invalidité ou du décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune. ;

Considérant qu'en vertu du 3. du même article : Lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les bénéfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années, la plus-value réalisée lors de la cession de ces droits, pendant la durée de la société, à l'une des personnes mentionnées au présent alinéa, est exonérée si tout ou partie de ces droits sociaux n'est pas revendu à un tiers dans un délai de cinq ans. A défaut, la plus-value est imposée au nom du premier cédant au titre de l'année de la revente des droits au tiers. ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A a, par acte notarié en date du 28 mai 2003, cédé à son fils Jacques-François B 1 790 titres de la SA Transports B qu'il détenait en pleine propriété et dont il n'est pas contesté qu'ils représentaient plus de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux de la société ; que par actes en date des 18 et 25 novembre 2004, le cessionnaire a revendu les titres litigieux à une société de droit espagnol, le groupe Santu ;

Considérant que M. A soutient que le fait générateur de l'impôt étant l'année 2003 et non l'année de revente 2004 qui n'est qu'une année en sursis d'imposition , la taxation aurait dû être effectuée au titre de l'année 2003, mais que cette erreur n'ayant pas été réparée avant fin décembre 2006, la prescription joue contre l'administration ;

Considérant cependant que le 3. du I de l'article 150-0-A précité dispose expressément que la plus-value est imposée au nom du premier cédant au titre de l'année de la revente des droits au tiers ; que c'est ainsi par une exacte application des dispositions précitées que l'administration a, par proposition de rectification en date du 5 août 2005, remis en cause l'exonération de la plus-value réalisée le 28 mai 2003 par M. A et l'a imposée, au titre de l'année 2004, au cours de laquelle est intervenue la revente des parts à un tiers ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la prescription du droit de reprise de l'administration manque en fait et doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient également que l'administration n'a pas établi qu'il aurait cédé en 2004 pour plus de 15 000 euros d'actions ; que toutefois, l'année à retenir pour apprécier le seuil de cessions est l'année de la vente et non l'année d'une revente éventuelle ; qu'il est établi, et d'ailleurs non contesté, qu'en 2003, les cessions de M. A père se sont élevées à 600 000 euros et ont ainsi sans conteste dépassé le seuil de 15 000 euros ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A soutient que l'administration n'a pas examiné les circonstances exceptionnelles tenant à l'existence de difficultés financières dans la SA B ayant pu inciter son fils à revendre ses participations au groupe espagnol Santu ; que les circonstances susceptibles d'être retenues à ce titre visent, comme le mentionne le texte précité, un événement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle des contribuables , et non dans la situation de tiers, tels que la société que M. A présidait ; que ce dernier ne peut prétexter de difficultés financières de la SA B, d'ailleurs non établies par la production du compte courant de l'année 2004 du nouvel associé Santu ;

Considérant que si le requérant soutient en outre que le service n'a pas tenu compte de l'usufruit affectant 650 parts, entraînant de ce fait une majoration non fondée de la plus-value, seuls les gains nets retirés des cessions à titre onéreux sont visés par le texte précité ; qu'ainsi, l'administration était fondée à prendre en compte les seules 1 790 parts détenues en nu-propriété qui ont été cédées ;

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :

Considérant que M. A invoque les documentations administratives référencées 5 C 2-04 et 5 B 14-04 ;

Considérant que les instructions invoquées concernent le régime applicable aux pertes sur titres de sociétés cédées ou liquidées dans le cadre d'une procédure collective et sont ainsi inapplicables à l'espèce ;

Sur la soumission de la plus-value aux contributions sociales :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la plus-value de cession en cause est imposable à l'impôt sur le revenu au nom de M. A, au titre de l'année de la revente des parts, soit 2004, pour le montant déterminé par le service ; que ladite plus-value est soumise aux contributions sociales en application des dispositions des articles 1600-0 F, 1600-0 F bis, 1600-0 C, 1600-0 G et 1600-0 M du code général des impôts ;

Sur la décharge de la majoration de 40 % ordonnée par le juge :

Considérant que dès lors que les premiers juges ont ordonné la décharge de la pénalité de 40 % à hauteur des sommes de 30 627 euros + 14 180 euros soit 34 807 euros, les conclusions d'appel de M. A demandant la confirmation de cette décharge sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de désigner un expert, que M. A n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires mises à sa charge ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 29 avril 2009 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques-Eugène A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 09MA01962 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01962
Date de la décision : 14/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-03-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Plus-values de cession de droits sociaux, boni de liquidation.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : CABINET JNS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-12-14;09ma01962 ?
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