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14/12/2011 | FRANCE | N°09MA01429

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2011, 09MA01429


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2009, présentée pour M. Tayeb A, élisant domicile ... par la SCP d'avocats Carlini et associés ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608034 du 23 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole soit déclarée responsable de l'accident dont il a été victime le 31 août 2006 à Marseille, à la nomination d'un expert afin d'évaluer l'entier préjudice qui en est résulté et à la condamnation de la communauté u

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Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2009, présentée pour M. Tayeb A, élisant domicile ... par la SCP d'avocats Carlini et associés ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608034 du 23 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole soit déclarée responsable de l'accident dont il a été victime le 31 août 2006 à Marseille, à la nomination d'un expert afin d'évaluer l'entier préjudice qui en est résulté et à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation ;

2°) de déclarer solidairement responsables la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et la société Eurovia de cet accident et de faire droit, pour le reste, à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et de la société Eurovia la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 29 octobre 2009, le mémoire présenté pour la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, représentée par son président en exercice, par la SELARL Phelip et associés, qui conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Eurovia à la garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre et, en tout état de cause, à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................

Vu, enregistré le 6 juillet 2010, le mémoire présenté pour la société Eurovia, représentée par son représentant légal en exercice, par la SELARL d'avocats Provansal D'Journo Guillet qui conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à sa mise hors de cause et, en tout état de cause, à condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été régulièrement communiquée à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu la lettre en date du 4 octobre 2011 par laquelle le président de la formation de jugement informe les parties de ce que la cour est susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré des conclusions, nouvelles en appel, de M. A en tant qu'elles sont dirigées contre la société Eurovia ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Niddam-Sebbag de la SCP Carlini et Associés pour M. A et de Me Ariu de la Selarl Provensal D'Journo Guillet pour la Société Eurovia;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 23 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole soit déclarée responsable de l'accident dont il a été victime le 31 août 2006, au croisement de la rue de la République et de la rue de l'Evêché à Marseille, à la nomination d'un expert afin d'évaluer l'entier préjudice qui en est résulté et à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation ;

Sur la responsabilité de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole :

Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

Considérant que M. A, âgé de 36 ans à la date des faits, a été victime d'une chute sur un trottoir le 31 mai 2006 vers 17 h 30 en trébuchant sur les pavés non encore scellés, dans le cadre des travaux d'aménagement du tramway que la société Eurovia réalisait pour le compte de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ; qu'il résulte de l'instruction que l'épaisseur de ces pavés n'excédait pas 5 cm ; que M. C, qui réside à proximité immédiate du lieu de cet accident, connaissait bien les lieux et ne pouvait ignorer les gênes inhérentes à ces travaux effectués depuis plusieurs mois en plein jour et visibles par un piéton normalement attentif à ses déplacements ; qu'ainsi, cette imperfection du sol n'excède pas, par son importance, les caractéristiques des défectuosités que tous les usagers doivent s'attendre à rencontrer sur la voie publique et contre lesquelles ils doivent se prémunir en prenant les précautions nécessaires ; que, dans ces conditions, le défaut de signalement spécifique pour avertir les piétons de la présence de ces travaux n'est pas non plus de nature à caractériser le défaut d'entretien normal de la voirie ; qu'en estimant que l'accident de M. D est due à sa seule inattention, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation de la cause ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, ni celle, en tout état de cause, de la société Eurovia en sa qualité de maître de l'ouvrage, à raison des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au versement d'une provision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, ni sur l'appel en garantie formé par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, ni d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et de la société Eurovia, qui ne sont pas les parties perdantes à l'instance, quelque somme que ce soit au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et de la société Eurovia tendant à l'application de ce même article ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2: Les conclusions présentées par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et par la société Eurovia au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, à la société Eurovia et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

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N° 09MA014292

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01429
Date de la décision : 14/12/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-02-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité d'usager.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SCP CARLINI et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-12-14;09ma01429 ?
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