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14/12/2011 | FRANCE | N°09MA01409

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 14 décembre 2011, 09MA01409


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2009 par télécopie, régularisée par l'original le 22 avril 2009 présentée pour M. et Mme Youcef A, demeurant ... par Me Evrard ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600674 du 17 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur sont réclamées au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des p

nalités y afférentes ;

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Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2009 par télécopie, régularisée par l'original le 22 avril 2009 présentée pour M. et Mme Youcef A, demeurant ... par Me Evrard ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600674 du 17 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur sont réclamées au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011,

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle qui a porté sur les années 2000, 2001 et 2002 ; que l'administration leur a adressé, en application des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, une demande de justification de l'origine des sommes importées en espèces d'Algérie telles que déclarées aux services des douanes, soit 91 012 euros en 2001 et 82 000 euros en 2002 ; qu'ayant estimé que les explications fournies n'étaient pas convaincantes, l'administration fiscale a taxé d'office ces sommes regardées comme des revenus d'origine indéterminée, en application des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que les époux A relèvent appel du jugement du Tribunal administratif de Nice du 17 février 2009 qui a rejeté leur demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi mis à leur charge ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; qu'il appartient à M. et Mme A, qui ne critiquent pas la régularité de la procédure de taxation d'office suivie à leur encontre, de justifier du caractère infondé ou exagéré des impositions en litige ;

Considérant que par lettre n° 3926 du 26 octobre 2004, le service a abandonné le rappel visant l'année 2000 ; que le litige porte ainsi sur les montants en base de 91 012 euros et 82 000 euros taxés au titre des revenus d'origine indéterminée ;

Considérant que les requérants soutiennent que les sommes taxées d'office ont pour origine des transferts de fonds retirés de leurs entreprises individuelles de bijouterie ou de leurs sociétés exploitées en Algérie, changés en francs français en Algérie par le biais d'un circuit parallèle et importés à des fins commerciales dans le but de régler leurs fournisseurs français ;

Considérant, toutefois, que M. et Mme A ne justifient pas de l'origine des sommes taxées en produisant le grand livre de magasins en Algérie, dont la certification par un salarié n'a pas valeur probante, ou les certificats délivrés par les autorisés algériennes, qui ne justifient que le chiffre d'affaires de ces magasins mais non la réalité des retraits observés, ou encore des factures fournisseurs qui mentionnent règlement par chèque et dont le montant de 40 991 euros et 31 705 euros, reconstitué par le vérificateur à partir des productions du requérant, reste inférieur aux retraits observés de 136 700 euros et 117 460 euros, ou en affirmant, sans le justifier, qu'en plus des liquidités retirées de ces magasins, ils auraient utilisé des économies antérieures ou le produit de la vente de biens immobiliers ; qu'aucune corrélation entre les retraits d'espèces effectués et la réalité des opérations de change n'a pu être établie ; qu'il n'a pas été produit copie des comptes de l'exploitant dans ses entreprises personnelles, ni de ses comptes courants d'associés dans ses sociétés ;

Considérant que si M. et Mme A affirment que, notamment, les versements de 42 580 euros et de 52 850 euros réalisés en 2001 et 2002 sur le compte commercial ouvert au Crédit du Nord à Nice par la SARL Bab proviennent des déclarations des sommes importées d'Algérie, ils n'en justifient pas par cette seule allégation ; que s'ils soutiennent que le montant des recettes de près de 269 999 euros en 2001 et 285 000 euros en 2002 des magasins de M. A couvre les retraits imposés, il résulte de l'instruction que l'intéressé a déclaré prélever les sommes taxées sur la trésorerie de ses entreprises et non sur leurs recettes, et que le bénéfice industriel et commercial déclaré en Algérie ne s'élève qu'à 29 985 euros en 2001 et 30 490 euros en 2002 ;

Considérant que l'obligation dont font état les requérants de recourir au circuit de change parallèle en raison de l'impossibilité de convertir le dinar algérien ne suffit pas à les exonérer, au regard de la loi française, de la preuve de la réalité des opérations de change ou de la régularité des transferts de capitaux d'Algérie en France ; qu'ainsi, M. et Mme A n'apportent aucune justification démontrant que les sommes taxées proviendraient de l'utilisation de ce circuit de change parallèle et correspondraient au transfert en France de sommes n'ayant pas le caractère de revenus imposables ou qui auraient déjà été imposées en Algérie ;

Considérant qu'en conséquence, les requérants n'établissent pas le caractère non imposable des transferts de fonds en espèces en provenance d'Algérie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Youcef A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 09MA01409 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01409
Date de la décision : 14/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Lieu d'imposition.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : BOSIO-EVRARD et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-12-14;09ma01409 ?
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