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14/12/2011 | FRANCE | N°09MA01381

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 14 décembre 2011, 09MA01381


Vu le recours, enregistré le 17 avril 2009, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°0601911, 0702331 du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a partiellement admis la demande de la SEM Sodeal tendant à la réduction des cotisations primitives et supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 à 2006 dans les rôles de la commune d'Agde ;

2°) de remettre à la charge de

la SEM Sodeal les cotisations de taxe professionnelle à concurrence des dégrèvements...

Vu le recours, enregistré le 17 avril 2009, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°0601911, 0702331 du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a partiellement admis la demande de la SEM Sodeal tendant à la réduction des cotisations primitives et supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 à 2006 dans les rôles de la commune d'Agde ;

2°) de remettre à la charge de la SEM Sodeal les cotisations de taxe professionnelle à concurrence des dégrèvements prononcés en première instance à hauteur des sommes de 57 820 euros au titre de 2002 et de 62 287 euros au titre de 2003 ;

Le ministre soutient que la réclamation présentée par la SEM Sodeal le 12 septembre 2005 au titre des années 2002 et 2003 était tardive au regard de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales ; que la procédure de fixation de la cotisation de taxe professionnelle établie au titre de 2002 pour l'établissement situé rue du Commandant Mallet à Agde n'a pas méconnu les droits de la défense ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2009, présenté pour la SEM Sodeal, demandant que la Cour confirme le jugement en ce qu'il a admis la recevabilité de la réclamation déposée le 12 septembre 2005, et présentant un recours incident tendant à exclure de sa base imposable à la taxe professionnelle la valeur locative des postes de mouillage donnés en location à l'année, aux motifs qu'elle n'en a pas la disposition et que cette activité n'entre pas dans le champ d'application de la taxe professionnelle, ce que confirme la doctrine de l'administration ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011,

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur,

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant que la SEM Sodeal exploite dans le cadre d'une convention et pour le compte de la commune d'Agde, les ports de plaisance d'Agde et d'Ambonne, le centre nautique, les terrains de camping de La Clape et de La Tamarissière ainsi que l'accès au centre naturiste ; qu'elle a été imposée à la taxe professionnelle notamment pour les années 2002 et 2003 conformément à ses déclarations, puis a obtenu des dégrèvements après avoir sollicité le plafonnement de ses cotisations de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée ;

que ce plafonnement a été ensuite remis en cause lors d'une procédure de reprise qui a donné lieu à émission de rôles supplémentaires le 30 septembre 2005 pour 7 645 euros et 6 266 euros ; que, par réclamation du 12 septembre 2005, la société a contesté tant les bases brutes d'imposition, sollicitant l'exclusion de la base brute des locations de postes de mouillage longue durée et des locations de locaux nus à des entreprises privées (restaurants, location de jet-ski, manèges ...) que la liquidation de la valeur ajoutée ; qu'elle a obtenu partiellement satisfaction par décision du 2 février 2006 prononçant un dégrèvement partiel de 623 euros et de 1 936 euros pour les années 2002 et 2003 au titre du calcul de la valeur ajoutée ; qu'elle a alors saisi le Tribunal administratif de Montpellier en demandant une rectification complémentaire de ses bases brutes d'imposition et de la détermination de la valeur ajoutée et en soulignant que sa réclamation du 12 septembre 2005 n'était pas tardive en raison de l'émission de rôles supplémentaires au titre de 2002 et 2003 le 30 avril 2003 et le 30 avril 2004 ;

Considérant que, par le jugement du 11 décembre 2008, le Tribunal a déclaré recevable la réclamation du 12 septembre 2005, a ordonné la décharge de la cotisation de taxe professionnelle de l'année 2002 afférente à l'établissement sis 4 rue du Commandant Mallet à Agde au motif que le redevable avait été privé du droit de présenter ses observations, a précisé le mode d'évaluation de la valeur locative des ports de plaisance, y a inclus la valeur locative des postes de mouillage en location longue durée, en a exclu celles des postes de mouillage amodiés et a modifié le calcul de la valeur ajoutée tel qu'effectué par le service en rectifiant en conséquence les cotisations de taxe professionnelle mises à la charge de la société au titre des années 2002 et 2006 ;

Considérant que le ministre demande en appel de remettre à la charge de la SEM Sodeal, à concurrence de la décharge prononcée par les premiers juges, les sommes de 57 820 euros et de 62 287 euros au titre des cotisations de taxe professionnelle des années 2002 et 2003, et à titre subsidiaire à concurrence de la limitation à hauteur de 40 % au lieu de 75 % du taux d'abattement à retenir pour déterminer la valeur locative foncière des installations portuaires du port de plaisance, aux motifs que la réclamation présentée par la SEM Sodeal le 12 septembre 2005 au titre des années 2002 et 2003 était tardive au regard du délai spécial de trois ans prévu par l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, et que la procédure de fixation de la cotisation de taxe professionnelle établie au titre de 2002 pour l'établissement situé rue du Commandant Mallet à Agde était régulière en tant qu'elle n'a pas méconnu les droits de la défense ; que la SEM Sodeal présente un recours incident portant sur les cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2002 à 2006 ;

Sur la recevabilité de la réclamation de la SEM Sodeal du 12 septembre 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales : Les omissions ou erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu 'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due ; qu'en vertu de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux doivent être adressées à l'administration au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle ; que selon l'article R. 196-3 du même livre, Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ;

Considérant qu'une demande tendant à obtenir le plafonnement de la taxe professionnelle prévu à l'article 1647 B du code général des impôts constitue une réclamation dont la recevabilité doit être appréciée au regard des dispositions précitées du livre des procédures fiscales et ne saurait avoir pour effet de remettre en cause les cotisations de taxes professionnelles devenues définitives faute d'avoir été contestées dans les délais prévus par ces dispositions ;

Considérant qu'il est constant que l'administration a engagé une procédure de reprise le 6 juin 2005, en ce qui concerne le plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée, de sorte qu'ont été établies des cotisations supplémentaires de taxe pour 2002 et 2003, à raison de l'inclusion de subventions pour prise en charge de salaires dans le calcul de la valeur ajoutée ;

Considérant que la réclamation de la SEM Sodeal, présentée le 12 septembre 2005, tendait en premier lieu à la correction des bases brutes d'imposition de la taxe professionnelle des années 2002 et 2003, en second lieu à la rectification du calcul du plafonnement ; qu'elle était recevable au regard du délai prévu à l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales dans sa partie visant à contester la liquidation de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée dès lors que la lettre 751 SD du 6 juin 2005 a procédé à un rappel de cotisation ;

Considérant qu'en revanche la partie de la réclamation visant à corriger les bases brutes d'imposition en les diminuant de la valeur locative des immobilisations se rapportant aux postes de mouillage ne concerne pas le calcul de la valeur ajoutée et, n'étant pas visée par la lettre de notification du 6 juin 2005, ne peut ainsi bénéficier du délai spécial de trois ans de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales ; que, présentée en septembre 2005 pour des impositions primitives mises en recouvrement en 2002 et 2003, pour la contestation desquelles le délai normal de réclamation est d'un an, elle est tardive et n'est plus recevable à être examinée ;

Considérant que la réclamation sera dès lors limitée aux montants portant contestation des plafonnements en fonction de la valeur ajoutée figurant dans la réclamation préalable, soit pour 2002 à hauteur de 20 662 euros et pour 2003 à hauteur de 37 735 euros ; que des dégrèvements ont été accordés par décision du 2 février 2006 pour 623 euros et 1 936 euros, ainsi que par décision du 27 février 2009 en exécution du jugement ; qu'en appel, la SEM Sodeal ne revendique aucune décharge supplémentaire à ce titre ;

Considérant que le surplus de la réclamation portant sur la détermination des bases brutes de la taxe professionnelle est irrecevable car tardif ; que cette irrecevabilité s'étendait à la contestation par la société des cotisations de taxe professionnelle mises en recouvrement le 30 avril et le 31 octobre 2003 à raison de son établissement situé au 4 rue du Commandant Malet à la Tamarissière ; qu'il y a lieu par suite de rétablir la quote-part de cotisations y afférente que le jugement avait déchargée, soit les sommes de 57 820 euros et de 62 287 euros ;

Sur l'appel incident de la SEM Sodeal visant la correction des bases brutes de la taxe professionnelle concernant les seuls postes de mouillage en location longue durée :

Considérant que la SEM Sodeal demande par un recours incident que la valeur locative des postes de mouillage donnés en location à l'année soit exclue de sa base imposable à la taxe professionnelle, au motif qu'elle n'assure aucune prestation annexe ; que dès lors que sa réclamation s'avère irrecevable sur ce point, il y a lieu de rejeter cette demande en ce qui concerne les années 2002 et 2003 ; qu'en ce qui concerne les années 2004 à 2006, l'appel incident de la société, qui soulève un litige distinct de l'appel principal, est également irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a accordé à la SEM Sodeal la décharge de la somme de 57 820 euros au titre de l'année 2002 et la décharge de la somme de 62 287 euros au titre de l'année 2003 ;

D É C I D E :

Article 1er : Les cotisations de taxe professionnelle auxquelles la SEM Sodeal a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 sont remises à sa charge à concurrence, respectivement, des sommes de 57 820 euros et de 62 287 euros.

Article 2 : L'appel incident de la SEM Sodeal est rejeté.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 11 décembre 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4: Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à la SEM Sodeal.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01381
Date de la décision : 14/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-03-04-05 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Questions relatives au plafonnement.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : CABINET NICOROSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-12-14;09ma01381 ?
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