Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2009, présentée pour l'ASSOCIATION CASTELL DE JOCH, dont le siège est au El Castell à Joch (66320), par la SCP Dessalces-Ruffel ; l'ASSOCIATION CASTELL DE JOCH demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0800642 du 30 décembre 2008 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme manifestement irrecevable, sur le fondement de l'article R 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant au démantèlement de l'égout installé sur le rempart sud du château de Joch ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet d'une demande de démantèlement dudit égout réalisé par la Société d'Aménagement Urbain et Rural (SAUR) et camouflé par la commune de Joch ;
3°) d'ordonner le démantèlement de ces ouvrages sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de condamner tout succombant à lui payer la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle en cas d'admission de celle-ci ;
5°) de condamner tout succombant à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative, en cas d'absence d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n ° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'instance devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n ° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2011 :
- le rapport de M. Lagarde, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ;
- les observations de Me Weisbuch pour la commune de Joch ;
Considérant que, par ordonnance du 30 décembre 2008 prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme manifestement irrecevable la requête présentée par l'ASSOCIATION CASTELL DE JOCH au motif qu'elle ne l'avait pas régularisée dans le délai de quinze jours qui lui avait été imparti en produisant la décision attaquée ou les preuves du dépôt et de réception par l'administration de sa demande ; que l'ASSOCIATION CASTELL DE JOCH relève appel de cette ordonnance ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 221-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) La demande mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. 5...) ; qu'aux termes de l'article R. 412-1 du même code : La requête doit, à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou dans le cas mentionné à l'article R. 421-2 de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (...) ;
Considérant que, par lettre du 25 février 2008, le greffe du tribunal administratif de Montpellier a invité l'association appelante à produire la décision de refus de démantèlement de l'égout, sans mentionner qu'à défaut de régularisation, ses conclusions pourraient être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti ; que, dans ses conditions, le premier juge ne pouvait, sans erreur de droit, rejeter comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête présentée par l'association appelante ; que, par suite, l'ASSOCIATION CASTELL DE JOCH est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée du 30 décembre 2008 l'a privée des garanties procédurales ouvertes par les dispositions du code de justice administrative ; que, par suite, il y a lieu d'annuler l'ordonnance du 30 décembre 2008 et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il y soit statué ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui annule l'ordonnance du 30 décembre 2008 et renvoie la requête de l'ASSOCIATION CASTELL DE JOCH devant le tribunal administratif de Montpellier n'appelle pas de mesures d'exécution dans un sens déterminé ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par l'association requérante ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'une somme soit allouée à la commune de Joch au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'ASSOCIATION CASTELL DE JOCH sur ce fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 0800642 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 30 décembre 2008 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur la demande de l'ASSOCIATION CASTELL DE JOCH.
Article 3 : Les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de l'ASSOCIATION CASTELL DE JOCH est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION CASTELL DE JOCH et à la commune de Joch.
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N° 09MA936