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13/12/2011 | FRANCE | N°11MA03269

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2011, 11MA03269


Vu, I, sous le n° 11MA03269, la requête enregistrée le 12 août 2011, présentée par Me J.-M. Lasalarié, avocat, pour la COMMUNE DE PUY-SAINT-ANDRE, dont le siège est Hôtel de Ville à PUY-SAINT-ANDRE (05100), représentée par son maire en exercice habilité par délibération du 14 septembre 2011 ; la COMMUNE DE PUY-SAINT-ANDRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005242 du 13 juillet 2011 par lequel, sur demande de Mlle A, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 16 juin 2010 par lequel son maire avait révoqué Mlle A ;

2°) de rej

eter les demandes de Mlle A ;

3°) de mettre à la charge de cette dernière une somm...

Vu, I, sous le n° 11MA03269, la requête enregistrée le 12 août 2011, présentée par Me J.-M. Lasalarié, avocat, pour la COMMUNE DE PUY-SAINT-ANDRE, dont le siège est Hôtel de Ville à PUY-SAINT-ANDRE (05100), représentée par son maire en exercice habilité par délibération du 14 septembre 2011 ; la COMMUNE DE PUY-SAINT-ANDRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005242 du 13 juillet 2011 par lequel, sur demande de Mlle A, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 16 juin 2010 par lequel son maire avait révoqué Mlle A ;

2°) de rejeter les demandes de Mlle A ;

3°) de mettre à la charge de cette dernière une somme de 3 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 11MA03270, la requête enregistrée le 12 août 2011, présentée par Me J.-M. Lasalarié, avocat, pour la COMMUNE DE PUY-SAINT-ANDRE, dont le siège est Hôtel de Ville à Puy-Saint-André (05100), représentée par son maire en exercice habilité par délibération du 14 septembre 2011 ; la COMMUNE DE PUY-SAINT-ANDRE demande à la Cour sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1005242 du 13 juillet 2011 par lequel, sur demande de Mlle A, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 16 juin 2010 par lequel son maire avait révoqué Mlle A ;

2°) de mettre à la charge de Mlle A la somme de 1 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public,

- et les observations de Me Bah, substituant Me Lasalarié, pour la COMMUNE DE PUY SAINT-ANDRE et de Me Journault, substituant Me Aldeguer, pour Mlle A ;

Considérant que, par la première requête susvisée, la COMMUNE DE PUY-SAINT-ANDRE interjette appel du jugement rendu le 13 juillet 2011 par le tribunal administratif de Marseille qui, sur demande de Mlle A, a annulé l'arrêté du 16 juin 2010 par lequel le maire de ladite commune l'avait révoquée ; que, par la seconde requête susvisée, elle demande à la Cour sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, d'ordonner le sursis à exécution de ce même jugement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives au même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant que, pour annuler la sanction sus-évoquée, le tribunal administratif de Marseille a considéré que l'arrêté la prononçant était intervenu au terme d'une procédure irrégulière, due à une composition erronée du conseil de discipline sur l'avis duquel la décision avait été prise ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 18 septembre 1989 : Le conseil de discipline est une formation de la commission administrative paritaire dont relève le fonctionnaire poursuivi.//(...)// Le conseil de discipline comprend en nombre égal des représentants du personnel et des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.(...)// Siègent en qualité de représentants du personnel les membres titulaires de la commission administrative paritaire appartenant au même groupe hiérarchique que l'intéressé et au groupe hiérarchique supérieur. Les membres suppléants ne siègent que lorsque les membres titulaires qu'ils remplacent sont empêchés. Toutefois, lorsque le nombre de représentants titulaires du personnel appelés à siéger est inférieur à trois, les suppléants siègent avec les titulaires et ont voix délibérative.//(...) // Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics sont désignés par le président du conseil de discipline par tirage au sort, en présence d'un représentant du personnel et d'un représentant de l'autorité territoriale : 1° Lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public dont relève le fonctionnaire poursuivi est affilié à un centre de gestion, parmi l'ensemble des représentants des collectivités et établissements à la commission administrative paritaire placée auprès du centre de gestion ; (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si, pour les représentants du personnel, et sauf les exceptions envisagées, le conseil de discipline est en principe composé des seuls membres titulaires de la commission administrative concernée, les représentants élus des administrations, que le conseil de discipline doit comprendre en nombre égal à celui des représentants du personnel, sont préalablement tirés au sort parmi tous ceux de ce collège figurant à ladite commission administrative paritaire, qu'ils y soient inscrits en qualité de titulaires ou en qualité de suppléants ; qu'ainsi, nonobstant leurs qualités respectives de titulaire et de suppléant à la commission administrative paritaire des agents de catégorie C placée auprès du centre départemental de gestion des Hautes Alpes, MM. B et C pouvaient tous deux siéger au conseil de discipline en litige avec voix délibérative, dès lors que, comme l'atteste le procès-verbal versé en appel, le tirage au sort effectué le 4 mai 2010 les avaient désignés pour ce faire, avec six autres représentants élus des administrations à ce conseil de discipline ; qu'ainsi, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté en litige, le tribunal administratif de Marseille a retenu le moyen tiré d'une composition irrégulière du conseil de discipline par méconnaissance des dispositions précitées du décret du 18 septembre 1989 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle A devant le tribunal administratif de Marseille et la présente Cour ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, entre autres de l'attestation d'une psychologue clinicienne que Mlle A, de sa propre initiative, a souhaité consulter, qu'avant même sa mutation le 1er janvier 2010 au sein des services communaux de PUY SAINT-ANDRE, l'intéressée avait commencé de traverser une période de désarroi psychologique, qui s'est accentué avec la nécessité de s'intégrer à un nouvel environnement professionnel ; qu'avant sa venue dans cette collectivité, cette adjointe administrative territoriale de 2ème classe titulaire, âgée de 28 ans à la date de la sanction en litige, avait donné toute satisfaction dans le poste précédemment occupé au sein de la commune d'Orcières ; que certes, les vols, pour une somme totale de 85 euros, qu'elle a commis au détriment de ses collègues de travail et du maire de PUY SAINT-ANDRE, qu'elle a reconnus, regrette et dont elle a restitué les montants aux personnes concernées, constituent une faute justifiant une sanction disciplinaire ; que cependant, alors que la COMMUNE DE PUY-SAINT-ANDRE n'établit pas l'existence d'une autre faute, relative à la signature par l'intéressée de documents sans délégation, ces faits, que le procureur de la République a sanctionnés par une procédure alternative aux poursuites pénales consistant en un rappel à la loi, et pour lesquels le conseil de discipline avait préconisé à l'unanimité des voix une sanction de trois mois d'exclusion de fonctions, ne peuvent, sans erreur manifeste d'appréciation, justifier la révocation de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle A à l'encontre de la sanction en litige, que la COMMUNE DE PUY-SAINT-ANDRE n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 16 juin 2010 prononçant la révocation de Mlle A ;

Sur la demande en sursis à exécution du jugement :

Considérant que, dès lors qu'il est statué par le présent arrêt sur la requête n° 11MA03269 de la COMMUNE DE PUY-SAINT-ANDRE en tant qu'elle sollicite l'annulation du jugement n° 1005242 rendu le 13 juillet 2011 par le tribunal administratif de Marseille, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 11MA03270 en tant qu'elle sollicite le sursis à l'exécution du même jugement ;

Sur les conclusions des deux requêtes susvisées tendant à l'application de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative: Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article précité s'opposent à ce qu'il soit mis à la charge de Mlle A, qui n'est pas la partie perdante dans les requêtes susvisées, les sommes que la COMMUNE DE PUY SAINT-ANDRE demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, sur le fondement de ces mêmes dispositions et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'appelante le versement à Mlle A de la somme globale de 2 000 euros au titre de ces mêmes frais ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 11MA03269 présentée par la COMMUNE DE PUY-SAINT-ANDRE, et les conclusions présentées par la même commune dans l'instance n° 11MA03270 tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 11MA03270 de la COMMUNE DE PUY-SAINT-ANDRE tendant au sursis à exécution du jugement n° 1005242 rendu le 13 juillet 2011 par le tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : La COMMUNE DE PUY-SAINT-ANDRE versera à Mlle A la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PUY-SAINT-ANDRE, à

Mlle Elodie A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 11MA03269,11MA03270 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03269
Date de la décision : 13/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Procédure - Conseil de discipline.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Pouvoirs du juge de cassation.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : WILSON - DAUMAS - DAUMAS - BERGE-ROSSI - LASALARIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-12-13;11ma03269 ?
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