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13/12/2011 | FRANCE | N°10MA00962

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2011, 10MA00962


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 8 mars 2010 sous le n° 10MA00962, régularisée le 10 mars 2010, présentée par Me Anfosso, avocat, pour M. Alain A, demeurant ..., ensemble le mémoire rectificatif enregistré le 9 novembre 2011 ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802149 du 7 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes tendant :

- à la condamnation de l'Etat (ministère de la défense) à lui verser à titre indemnitaire la somme annuelle de 48 911

,04 euros brut, par an jusqu'à son départ à la retraite, au titre de son préjudice fina...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 8 mars 2010 sous le n° 10MA00962, régularisée le 10 mars 2010, présentée par Me Anfosso, avocat, pour M. Alain A, demeurant ..., ensemble le mémoire rectificatif enregistré le 9 novembre 2011 ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802149 du 7 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes tendant :

- à la condamnation de l'Etat (ministère de la défense) à lui verser à titre indemnitaire la somme annuelle de 48 911,04 euros brut, par an jusqu'à son départ à la retraite, au titre de son préjudice financier,

- à la condamnation de l'Etat (ministère de la défense) à lui verser à titre indemnitaire la somme de 6 000 euros,

- à la condamnation de l'Etat (ministère de la défense) à lui verser à titre indemnitaire la somme de 12 000 euros au titre du préjudice né de la diminution de son espérance de vie du fait de son exposition à l'amiante,

- à la condamnation de l'Etat (ministère de la défense) à lui verser à titre indemnitaire la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner l'Etat (ministère de la défense) à lui verser la somme nette mensuelle de 4 075,92 euros, de la date de sa demande d'attribution de l'allocation en litige jusqu'à son départ à la retraite, en réparation de son préjudice financier ;

3°) de condamner l'Etat (ministère de la défense) à lui verser la somme de 6 000 euros, en réparation de l'absence d'indexation de sa rémunération pour les années de service passées sur le site de la DCN à Papeete ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat (ministère de la défense) la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 et notamment son article 41 ;

Vu le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 modifié relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat du ministère de la défense ;

Vu l'arrêté interministériel du 21 décembre 2001 relatif à la liste des professions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat du ministère de la défense ;

Vu l'arrêté interministériel du 25 septembre 2003 relatif à la liste des professions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat du ministère de la défense ;

Vu l'arrêté interministériel du 8 juillet 2005 relatif à la liste des professions et établissements ou partie d'établissements permettant l'attribution de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat du ministère de la défense ;

Vu l'arrêté interministériel du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2011 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin... statue en audience publique (...) : (...) 2° sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ; 3° sur les litiges en matière de pensions (...) 7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 (...) ; que le seuil prévu par cet article R. 222-14 est fixé à 10 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, ouvrier de l'Etat, a travaillé en qualité de mécanicien monteur diesel au sein de la direction des constructions navales (DCN) à compter du mois de février 1972, sur le site de Toulon de février 1972 à juillet 1982, puis sur le site de Papeete d'août 1982 à juillet 1988, puis sur le site de Toulon d'août 1988 à juillet 2001, puis sur le site de Papeete d'août 2001 à août 2004 ; qu'il a demandé le 7 novembre 2003 à bénéficier, à compter du 1er septembre 2004, de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (Acaata), instituée par le décret susvisée n°1269 du 21 décembre 2001 ; qu'un décision implicite a rejeté dans un premier temps cette demande, avant que ne lui soit finalement accordé le bénéfice de ladite allocation à compter du 1er septembre 2005, à la suite de l'édiction de l'arrêté ministériel du 8 juillet 2005 désignant le site de Papeete comme site amianté ; que l'intéressé a formé le 6 août 2007 une réclamation préalable indemnitaire dans laquelle il a demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 48 911,04 euros au titre de l'allocation en litige qui aurait dû lui être versée sur la période de 12 mois courant du 1er septembre 2004 au 1er septembre 2005, ainsi que les sommes de 2 000 euros au titre de la privation de son droit à un recours effectif, de 6 000 euros au titre d'une rupture d'égalité entre agents publics, et de 8 000 euros au titre de son préjudice moral ; que dans sa requête introductive de première instance, outre la somme susmentionnée de 48 911,04 euros, l'intéressé a réclamé la somme de 6 000 euros en réparation des autres préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité alléguée de la décision implicite refusant le versement de l'allocation à compter du 1er septembre 2004, ainsi que la somme de 12 000 euros en réparation du préjudice d'anxiété né de la diminution de son espérance de vie, elle-même liée au fait d'avoir travaillé dans des ateliers amiantés, et dont il impute la responsabilité à la carence fautive de son employeur tenu d'assurer la sécurité des conditions de travail de ses employés ; qu'ainsi, la requête introductive de première instance, laquelle se présente clairement comme un recours de plein contentieux, ne tendait pas, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de l'administration refusant le bénéfice de l'allocation en litige à compter du 1er septembre 2004, mais tendait exclusivement à la condamnation de l'Etat à indemniser l'intéressé pour un montant supérieur au seuil de 10 000 euros prévu par l'article R. 222-14 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions dérogatoires de l'article R. 222-13-7° précitées sont d'interprétation stricte ; qu'il s'ensuit que, compte tenu du montant des indemnités réclamées par M. A, la compétence du magistrat délégué du tribunal administratif de Toulon ne s'étendait pas au présent litige ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé et qu'il y a lieu pour la Cour de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions indemnitaires de M. A ;

Sur la recevabilité de certaines conclusions indemnitaires de M. A :

Considérant que la personne qui a demandé, dans sa réclamation préalable qui lie le contentieux indemnitaire, la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration, est recevable à détailler ces conséquences devant le juge, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état dans ladite réclamation, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur invoqué, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle ;

Considérant que la personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans sa réclamation préalable indemnitaire du 6 août 2007, M. A a demandé la réparation des conséquences dommageables de la faute qu'il impute à son administration de lui avoir illégalement refusé le bénéfice à compter du 1er septembre 2004 de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (Acaata), en réclamant du fait de ce fait générateur la somme de 48 911,04 euros au titre de l'allocation en litige qui aurait dû lui être versée sur la période de 12 mois courant du 1er septembre 2004 au 1er septembre 2005, ainsi que les sommes de 2 000 euros au titre de la privation de son droit à un recours effectif en l'absence de décision explicite de rejet motivée, de 6 000 euros au titre d'une rupture d'égalité entre agents publics, et de 8 000 euros au titre de son préjudice moral ;

Considérant, d'une part, que M. A a réclamé pour la première fois devant le tribunal, par requête introductive de première instance, la somme de 12 000 euros en réparation du préjudice d'anxiété qu'il estime avoir subi du fait de son exposition prolongée aux poussières d'amiante dans les locaux dans lesquels il a travaillé et de la diminution de l'espérance de vie qui en résulte ; que le fait générateur qu'il invoque à l'appui de cette demande est tiré de la carence fautive de l'Etat, en sa qualité d'employeur, dans l'organisation des conditions d'hygiène et de sécurité de travail des ouvriers exposées aux poussières d'amiante ; que toutefois, le fait générateur né de cette carence fautive est distinct de celui qui résulte de la seule faute invoquée dans la réclamation préalable du 6 août 2007 tirée du refus illégal d'accorder le bénéfice de l'allocation Acaata à compter du 1er septembre 2004 ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de faire droit à la fin de non-recevoir opposée à titre principal par le ministre dans sa première défense du 18 août 2009 tirée de l'absence de liaison du contentieux en ce qui concerne cette somme de 12 000 euros ;

Considérant, d'autre part, que M. A a réclamé, pour la première fois devant le juge, la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi en raison de l'absence de revalorisation de ses indemnités pour les années qu'il a passées à Papeete, au motif qu'elles ont été calculées sur des salaires de métropole non indexés ; que cette demande a été formée, d'abord en étant mentionnée dans les moyens de la requête introductive de première instance sans être alors reprise dans le récapitulatif final des conclusions, pour être finalement reprise dans le récapitulatif des conclusions du mémoire enregistré au greffe de la Cour le 10 mars 2010 ; que toutefois, le fait générateur qui se rattache à cette demande, tirée de la faute qu'aurait commise l'administration dans l'application du régime réglementaire afférent aux indemnités allouées aux personnels travaillant outre-mer et à leurs modalités de revalorisation, est distinct de celui qui résulte de la seule faute invoquée dans la réclamation préalable du 6 août 2007 tirée du refus illégal d'accorder le bénéfice de l'allocation Acaata à compter du 1er septembre 2004 ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de faire droit à la fin de

non-recevoir opposée à titre principal par le ministre dans sa première défense du 18 août 2009 tirée de l'absence de liaison du contentieux en ce qui concerne cette somme de 6 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des indemnités susmentionnées de 12 000 euros et 6 000 euros, en réparation respective de son préjudice d'anxiété et de son préjudice financier né de l'absence de revalorisation de ses indemnités, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur le bien-fondé du surplus des conclusions indemnitaires de M. A :

Considérant que M. A réclame en outre devant le juge les indemnités de 48 911,04 euros au titre de son préjudice financier et de 6 000 euros au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence en raison, d'une part, de l'illégalité fautive liée selon lui au fait de lui avoir refusé l'allocation en litige à compter du 1er septembre 2004, d'une part, de la faute qu'aurait commise l'Etat en ne prenant que le 8 juillet 2005 l'arrêté interministériel inscrivant le site de Papeete sur la liste des sites ouvrant doit à l'attribution de cette allocation ;

Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que l'Etat (ministère de la défense) aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en rejetant implicitement sa demande du 7 novembre 2003 tendant à bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (Acaata) à compter du 1er septembre 2004 ; que la circonstance qu'aucune réponse explicite n'a été donnée à cette demande n'est pas de nature à engager la responsabilité de l'administration, dès lors que l'intéressé gardait la possibilité, d'une part, de réclamer les motifs de cette décision implicite de rejet, d'autre part, d'en demander l'annulation pour excès de pouvoir alors même qu'elle n'était pas motivée ; qu'il résulte de l'instruction, notamment des écritures des parties, que ce refus né implicitement en 2004 était fondé sur la circonstance que le site de la DCN à Papeete ne figurait, à cette date, sur aucune liste fixée réglementairement déterminant les établissements permettant l'attribution de ladite allocation et que la durée de ses périodes de travail passées sur le seul site de la DCN de Toulon était insuffisante pour autoriser l'octroi de l'allocation à compter du 1er septembre 2004 ; qu'en vertu effectivement de l'article 1er du décret n° 2001-1269 susvisé, l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est versée sur demande à l'ouvrier de l'Etat ayant travaillé dans un établissement de construction et de réparation navale sous plusieurs conditions, dont celle d'avoir travaillé dans un établissement figurant sur un liste établie par arrêté interministériel et pendant des périodes fixées par la même voie réglementaire ; qu'à la date à laquelle a été pris le refus implicite susmentionné, le site DCN de Papeete ne figurait sur aucune liste fixée réglementairement par arrêté interministériel autorisant l'attribution prévue par le décret, à la différence du site de Toulon dont certains ateliers, bureaux ou magasins figuraient sur les arrêtés interministériels susvisés des 21 décembre 2001 et 25 septembre 2003 ; qu'ainsi, dans son calcul effectué en 2004, l'administration a pu exclure, dans la carrière de M. A les périodes passées à Papeete, ne retenir dans cette carrière que celles passées à Toulon, pour en conclure que le nombre d'années passées par l'intéressé sur le seul site de Toulon ne permettaient pas alors l'attribution de l'allocation en litige ; qu'elle a pu ainsi, par ce seul motif, rejeter la demande de l'intéressé tendant à l'attribution de l'allocation en litige à compter du 1er septembre 2004 ; que la circonstance postérieure que le site de Papette a été inscrit sur l'arrêté ministériel susvisé du 8 juillet 2005 et que, par suite, l'administration a alors décidé d'attribuer l'allocation en litige à compter du 1er septembre 2005 ne saurait, d'une part, rendre illégale le refus implicite antérieur, d'autre part, justifier l'attribution rétroactive de cette allocation à compter du 1er septembre 2004, en application du principe général de non-rétroactivité des actes réglementaires ;

Considérant, en second lieu, que compte tenu de la tardiveté de l'inscription du site de Papeete sur l'arrêté interministériel prévue par l'article 1er du décret susvisé n° 2001-1269, soit en 2005 seulement, alors que des sites de la DCN situés sur le territoire métropolitain ont été inscrits dès les années 2001 ou 2003, M. A invoque une rupture du principe d'égalité entre agents publics de la DCN ayant travaillé uniquement sur le territoire métropolitain et ceux qui ont, partiellement ou uniquement, travaillé sur le territoire d'outre-mer que constitue la Polynésie française ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les arrêtés ministériels précités ont nécessité de recenser, après études, l'ensemble des ateliers de la DCN au sein desquels l'amiante était susceptible d'être rencontrée dans le cadre des activités qui y étaient exercées, en déterminant en particulier, par atelier ou bureau ou magasin, les professions et les périodes de possible contamination par inhalation d'amiante ; que compte tenu de leur ampleur, ces études n'ont pu matériellement être réalisées en même temps et qu'il ne peut être reproché à l'Etat d'avoir donné priorité aux études concernant les sites estimés a priori être les plus dangereux ou employant le plus grand nombre d'ouvriers ; que dans ces conditions, la différence objective de situation, notamment géographique et de taille, existant entre tous les sites de la DCN a pu justifier la discrimination consistant à retenir, sur les listes ouvrant droit à l'allocation en litige, certains ateliers, bureaux ou magasins en 2001, d'autres en 2003, d'autres en 2005, d'autres enfin

en 2006, en application des arrêtés interministériels susvisés des 21 décembre 2001, 25 septembre 2003, 8 juillet 2005 et 21 avril 2006 ; qu'à cet égard, il ressort de la lecture de ces arrêtés que si certains ateliers du site de Toulon ont été inscrits en 2001 ou 2003, avant l'inscription en 2005 du site de Papeete, d'autres ateliers du site de Toulon n'ont été inscrits que le 21 avril 2006 ; qu'il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à invoqué une rupture du principe d'égalité et à demander une réparation à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le surplus susmentionné des conclusions indemnitaires de M. A doit être rejeté comme non fondé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le ministre de la défense, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme demandée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement attaqué susvisé n° 0802149 du 7 janvier 2010 du tribunal administratif de Toulon est annulé.

Article 2 : Les conclusions indemnitaires de M. A sont rejetées, ensemble celles tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A et au ministre de la défense et des anciens combattants.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00962
Date de la décision : 13/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : ANFOSSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-12-13;10ma00962 ?
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