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13/12/2011 | FRANCE | N°10MA00462

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2011, 10MA00462


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 2010 sous le n° 10MA00462, présentée par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS, qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0702326 rendu le 26 novembre 2009 par le tribunal administratif de Marseille en tant que ce jugement a annulé les décisions de novembre 2004, du 21 mars 2005, du 28 novembre 2005 et du 17 mars 2006 du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur (PACA) ajournant Mme Marianne A épouse B aux épreuves du diplôme d'Etat d'infirmier pour les session

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 2010 sous le n° 10MA00462, présentée par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS, qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0702326 rendu le 26 novembre 2009 par le tribunal administratif de Marseille en tant que ce jugement a annulé les décisions de novembre 2004, du 21 mars 2005, du 28 novembre 2005 et du 17 mars 2006 du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur (PACA) ajournant Mme Marianne A épouse B aux épreuves du diplôme d'Etat d'infirmier pour les sessions respectives de novembre 2004, de mars 2005, de novembre 2005 et de mars 2006, ensemble a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Le ministre appelant soutient que :

- Mme Marianne A épouse B a été ajournée aux épreuves du diplôme d'Etat d'infirmier aux sessions de novembre 2004, puis mars 2005, puis novembre 2005 ; à la suite de nouvelles épreuves, l'intéressée a été à nouveau ajournée en mars 2006 ; aux quatre sessions, l'intéressée a obtenu la note de zéro à l'épreuve de mise en situation professionnelle ;

- à titre principal, en se fondant sur l'article 6 de l'arrêté du 6 septembre 2001 relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme en litige, le tribunal a commis une erreur de droit ; la note de stage doit en effet être totalement distinguée de la note de mise en situation professionnelle, laquelle constitue une note constitutive du diplôme ; les articles 6 et 11 de l'arrêté ne prévoient aucune motivation pour les notes obtenues en ce qui concerne la mise en situation professionnelle ; le jury est souverain et l'intéressée a obtenu une note éliminatoire ;

- à titre subsidiaire, le tribunal a accueilli à tort la demande en annulation de l'intéressée qui était pourtant tardive ; le tribunal ne pouvait annuler les décisions d'ajournement prononcées par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de PACA en novembre 2004, mars 2005 et novembre 2005 ;

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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 81-306 du 2 avril 1981 modifié relatif aux études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier et d'infirmière ;

Vu l'arrêté du 6 septembre 2001 relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2011 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ;

Sur l'appel principal :

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé pour détournement de pouvoir les décisions du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région PACA ajournant Mme Marianne A épouse B aux épreuves du diplôme d'Etat d'infirmier au titre des sessions de novembre 2004, mars 2005, novembre 2005 et mars 2006 ;

En ce qui concerne la recevabilité :

Considérant, d'une part et s'agissant de la décision attaquée datée du 17 mars 2006 relative à la session de mars 2006, que le jugement attaqué a rejeté la fin de non-recevoir opposée par l'administration en première instance tirée de la tardiveté de la requête introductive de première instance enregistrée le 4 avril 2007, au motif que ladite administration n'apportait pas la preuve de la notification à l'intéressée de la décision du 22 mai 2006 rejetant le recours gracieux de l'intéressée dirigé contre la décision attaquée du 17 mars 2006 ; qu'aucun élément versé au dossier d'appel ne permet d'établir la date de notification à l'intéressée de cette décision du 22 mai 2006 ; que dans ces conditions, le délai de recours contentieux de deux mois n'a pu courir et la requête introductive de première instance n'était pas tardive à demander l'annulation de la décision datée du 17 mars 2006 relative à la session de mars 2006 ;

Considérant, d'autre part et s'agissant des décisions attaquées relatives aux trois sessions antérieures de novembre 2004, mars 2005 et novembre 2005, que le ministre intimé invoque pour la premier fois en appel la tardiveté de la requête introductive de première instance dirigée contre ces décisions ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ces trois décisions ne mentionnent pas les voies et délais de recours et qu'au surplus, leur date de notification n'est pas non plus établie ; que dans ces conditions, le ministre intimé n'est pas fondé à opposer la tardiveté de la requête introductive de première instance ;

En ce qui concerne le bien-fondé :

Considérant, ainsi qu'il a été dit, que le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions en litige pour le même motif tiré d'un détournement de pouvoir de l'administration ; qu'en se contentant en appel de soutenir qu'il y a lieu de distinguer le contrôle continu des connaissances de l'évaluation finale de mise en situation professionnelle et que le jury était souverain dans cette appréciation finale de la valeur professionnelle de Mme Marianne A épouse B, le ministre appelant ne critique pas le moyen distinct retenu par les premiers juges tiré d'un détournement de pouvoir commis lors de ces épreuves finales et ne met pas la Cour à même d'apprécier le bien-fondé de la réponse des premiers juges sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre appelant n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé pour excès de pouvoir les quatre décisions susvisées en litige et qu'il a alloué à Mme Marianne A épouse B, par voie de conséquence, le remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Sur l'appel incident :

Considérant que par le jugement attaqué, si le tribunal a donné satisfaction à Mme Marianne A épouse B en ce qui concerne sa demande en annulation pour excès de pouvoir des décisions en litige, il n'a toutefois pas fait droit aux conclusions indemnitaires de l'intéressée aux motifs, d'une part et à titre principal, de l'irrecevabilité de telles conclusions en l'absence de liaison du contentieux, d'autre part et au surplus, du caractère non justifié des préjudices allégués ; que l'appel incident de Mme Marianne A épouse B, formé à titre subsidiaire, se contente de demander la réformation du jugement attaqué sans critique sérieuse de la réponse susmentionnée des premiers juges, s'agissant tant de l'irrecevabilité opposée à titre principal, qu'au surplus et au demeurant, de son bien-fondé ; que la demande incidente de Marianne A épouse B doit, dans ces conditions, être rejetée, à la supposer au demeurant recevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Marianne A épouse B n'est pas fondée à demander, par voie d'appel incident, l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la partie intimée et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 10MA00462 du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes de Mme Marianne A épouse B sont rejetées.

Article 3 : L'Etat (MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE) versera à Mme Marianne A épouse B la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE et à Mme Marianne A épouse B.

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N° 10MA00462 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00462
Date de la décision : 13/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

01-06-01 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Détournement de pouvoir et de procédure. Détournement de pouvoir.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : SCP MOEYAERT - LE GLAUNEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-12-13;10ma00462 ?
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