La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2011 | FRANCE | N°09MA03487

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2011, 09MA03487


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 septembre 2009 sous le n° 09MA03487, présentée par Me Vecchioni, avocat, pour M. Gérard A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702511 rendu le 30 juin 2009 par le tribunal administratif de Nice, notifié le 16 juillet 2009, en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à ce que le tribunal requalifie en contrat à durée indéterminée le contrat qu'il a conclu avec le centre communal d'action sociale de Bendejun et par voie de conséquence :

- soit ordonne sa réintégration,
>- soit, à défaut, condamne ledit centre communal d'action sociale à lui verser une ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 septembre 2009 sous le n° 09MA03487, présentée par Me Vecchioni, avocat, pour M. Gérard A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702511 rendu le 30 juin 2009 par le tribunal administratif de Nice, notifié le 16 juillet 2009, en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à ce que le tribunal requalifie en contrat à durée indéterminée le contrat qu'il a conclu avec le centre communal d'action sociale de Bendejun et par voie de conséquence :

- soit ordonne sa réintégration,

- soit, à défaut, condamne ledit centre communal d'action sociale à lui verser une indemnité de licenciement de 1.222,18 euros, une indemnité compensatrice de préavis de 2.933 euros, une indemnité de licenciement abusif de 46.392 euros et des dommages et intérêts à concurrence de 30.000 euros,

- et condamne ledit centre communal d'action sociale à lui verser les sommes de 1.938 euros au titre d'heures supplémentaires non payées et non récupérées, de 452,38 euros au titre de congés annuels non rémunérés, et de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) à titre principal, de requalifier en contrat à durée indéterminée le contrat qu'il a conclu avec le centre communal d'action sociale de Bendejun et de condamner ledit centre communal d'action sociale à lui verser les sommes de 1.222,18 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 2.933 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 46.392 euros à titre d'indemnité de licenciement abusif, de 1.938 euros au titre des heures supplémentaires non payées et non récupérées, de 452,38 euros au titre des congés annuels non rémunérés, et de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) à titre subsidiaire, de dire et juger que la rupture de son contrat est abusive et de condamner ledit centre communal d'action sociale à lui verser les sommes de 1.222,18 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 730 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 46.392 euros à titre d'indemnité de licenciement abusif, de 1.938 euros au titre des heures supplémentaires non payées et non récupérées, et de 452,38 euros au titre des congés annuels non rémunérés ;

4°) de mettre à la charge dudit centre communal d'action sociale la somme de 5.000 euros titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relative aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2011 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, cadre infirmier contractuel au centre communal d'action sociale de Bendejun, a bénéficié de trois contrats à durée déterminée successifs sur la période courant du 12 septembre 2005 au 8 juillet 2006, afin de remplacer Mme B, cadre de santé dans la maison de retraite dépendant dudit centre communal d'action sociale ; qu'au cours de son dernier contrat à durée déterminée d'une durée de deux mois, conclu du 8 mai 2006 au 8 juillet 2006, il est tombé malade à compter du 16 mai 2006 et a dû être hospitalisé ; qu'aucune décision, de renouvellement ou de non-renouvellement, de son dernier contrat ne lui ayant été notifiée avant son terme, il a demandé au maire de Bendejun le 7 août 2006 des précisions sur son avenir professionnel ; qu'il lui a été répondu le 21 août 2006 que son contrat avait expiré au 8 juillet 2006 et que les formalités administratives relatives à ses droits à congés et à prestations de sécurité sociale seraient réalisées dans son solde de tout compte ;

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant que si le centre communal d'action sociale intimé soutient que la requête introductive d'appel de M. A serait irrecevable car insuffisamment motivée, une telle fin de non-recevoir manque en fait, l'appelant apportant devant la Cour une critique suffisamment motivée de la réponse des premiers juges ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le centre communal d'action sociale intimé soutient que le tribunal aurait statué ultra-petita en annulant partiellement l'acte susmentionné du 21 août 2006, alors que cela ne lui était pas demandé ; qu'il ressort effectivement des termes des écritures de première instance de M. A que ce dernier s'était contenté de demander au tribunal, soit de le réintégrer sans autre précision, soit de l'indemniser, sans qu'aucune conclusion en excès de pouvoir tendant à l'annulation de l'acte susmentionné du 21 août 2006 n'ait été formulée, ainsi que le confirme l'intéressé dans son mémoire susvisé enregistré au greffe de la Cour le 10 novembre 2011 ; qu'il s'ensuit que le tribunal a méconnu son office et que le jugement attaqué doit par suite être annulé ; qu'il y a lieu pour la Cour de statuer, par la voie de l'évocation, sur les conclusions aux fins de réintégration et d'indemnisation de M. A ;

Sur la recevabilité des conclusions à fin de réintégration :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut faire oeuvre d'administrateur, de faire droit à de telles conclusions si elles ne sont pas associées, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, à des conclusions en excès de pouvoir tendant à l'annulation de l'éviction de l'agent ; que lesdites conclusions à fin de réintégration sont dans ces conditions irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en tout état de cause, dans son mémoire du 10 novembre 2011, M. A déclare abandonner de telles conclusions devant la Cour ;

Sur la recevabilité des conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant, en premier lieu, que si le centre communal d'action sociale intimé soutient que l'appelant serait irrecevable aux motifs, d'une part, de la tardiveté de ses conclusions dirigées contre l'acte susmentionné du 21 août 2006 devenu définitif, d'autre part, du fait que cet acte du 21 août 2006 ne fait pas grief, en tout état de cause, ces fins de non-recevoir relatives à l'acte du 21 août 2006 sont sans influence dans le présent plein contentieux, initié par la réclamation préalable indemnitaire de M. A du 21 février 2007 restée sans réponse, et introduit devant le tribunal par une requête introductive de première instance enregistrée le 9 mai 2007 ;

Considérant, en second lieu, que le centre communal d'action sociale intimé soutient que l'appelant serait irrecevable, dès lors qu'il se serait déjà désisté dans un précédent litige indemnitaire identique ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressé a saisi le tribunal d'une première requête indemnitaire dirigée contre la commune de Benjedun, de laquelle il s'est désisté en réalisant que sa demande était ainsi mal orientée contre une collectivité ayant une personnalité juridique distincte du centre communal d'action sociale de Benjedun ; que ce désistement est sans influence sur la recevabilité des présentes conclusions indemnitaires dirigées cette fois contre ledit centre communal d'action sociale ;

Sur le bien-fondé des conclusions indemnitaires de M. A tendant à la condamnation du centre communal d'action sociale intimé à lui verser les sommes de 1.222,18 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 46.392 euros à titre d'indemnité de licenciement abusif, de 2.933 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire :

Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif de dire le droit et notamment de dire que le contrat à durée déterminée de l'appelant est un contrat à durée indéterminée ; que les conclusions à fin de dire le droit sont, en tant que telles, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en revanche, l'appelant reste recevable à invoquer, à l'appui de ses conclusions indemnitaires, le moyen tiré de ce que son contrat à durée déterminée doit être regardé comme un contrat à durée indéterminée et que, par suite, son éviction doit être regardée, non comme un non-renouvellement de contrat à durée déterminée, mais comme un licenciement en cours de contrat à durée indéterminée ;

Considérant, en deuxième lieu, que la succession des trois contrats à durée déterminée de l'intéressé, sur une période totale de moins de six ans, ne saurait les transformer en contrat à durée indéterminée en application des articles 14 et 15 de la loi susvisée n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ; que si l'appelant soutient qu'il lui aurait été promis une embauche définitive à la suite de départ à la retraite du cadre de santé qu'il remplaçait, Mme B, et qu'il bénéficierait ainsi verbalement d'un contrat à durée indéterminée, une telle allégation n'est établie par aucune pièce versée au dossier susceptible même d'en étayer un commencement de preuve ; qu'enfin, la circonstance que la personne remplacée a été définitivement radiée des cadres pour départ à la retraite, n'entraine aucun droit pour l'intéressé à être embauché définitivement en contrat à durée indéterminée, le centre communal d'action sociale pouvant notamment à cet égard décider d'embaucher sur le poste devenu vacant un agent titulaire ; que dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient l'appelant, ses relations contractuelles avec le centre communal d'action sociale intimé ne peuvent être regardées comme ayant été conclues dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; qu'il en résulte que l'éviction de l'appelant ne peut être regardée comme un licenciement en cours de contrat à durée indéterminée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'aucun acte formel antérieur à la date d'expiration du dernier contrat, et relatif à son renouvellement ou

non-renouvellement, n'a été versé au dossier ; que le contrat lui-même ne prévoit aucune clause de tacite reconduction ; qu'en outre, il est constant que l'intéressé, placé en congé de maladie ordinaire du 16 mai 2006 jusqu'à la fin de son contrat le 8 juillet 2006, est resté hospitalisé

au-delà de cette date et n'a donc pu reprendre son travail de façon effective ; qu'enfin, aucun élément versé au dossier ne permet d'estimer qu'il a existé une commune intention des parties de poursuivre leurs relations contractuelles au-delà du 8 juillet 2006 ; qu'au contraire, il résulte de l'instruction que le centre communal d'action sociale avait l'intention de ne pas renouveler le contrat, non en raison du congé de maladie ordinaire de l'intéressé, mais en raison de la suppression de l'emploi sur lequel il était rémunéré, pour des motifs de réorganisation du service qui ne sont pas sérieusement contestés ; qu'il s'ensuit que l'éviction de l'intéressé est constituée par le non-renouvellement de son contrat au 8 juillet 2006, pris pour un motif d'intérêt du service, et que l'appelant n'est pas fondé dans ces conditions à soutenir que son dernier contrat d'une durée de deux mois expirant au 8 juillet 2006 aurait été tacitement renouvelé, à cette date, pour la même durée de deux mois ; qu'il en résulte que l'éviction de l'appelant ne peut être regardée comme un licenciement en cours de contrat à durée déterminée ;

Considérant en quatrième lieu que toutefois, et ainsi qu'il a été dit, aucune décision formelle n'a été notifiée à l'intéressé avant l'expiration de son contrat, l'avertissant de son renouvellement ou de son non-renouvellement, en méconnaissance de l'article 38 du

décret n° 88-154 susvisé aux termes duquel : Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : 1° Le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; 2° Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à

six mois et inférieure à deux ans ; 3° Au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à deux ans (...) ; que cette méconnaissance constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration intimée ; que l'appelant réclame les sommes de 2.933 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire ; qu'il n'est établi par aucune pièce versée au dossier que le syndrome dépressif dont souffre l'intéressé présente un lien de causalité suffisamment direct et certain avec la seule faute susmentionnée ; que toutefois, compte tenu de l'incertitude dans laquelle s'est retrouvé l'intéressé quant l'avenir de ses relations contractuelles alors même qu'il était hospitalisé, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en lui allouant une indemnité de 2.500 euros au titre de son préjudice moral ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelant est fondé à demander à la Cour de condamner le centre communal d'action sociale intimé à verser à l'intéressé une indemnité de 2.500 euros au titre de son préjudice moral et que doit être rejeté le surplus des conclusions indemnitaires de l'appelant afférentes aux sommes susmentionnées de 2.933 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire ; que doivent aussi être rejetées, en l'absence de licenciement, les prétentions afférentes aux sommes réclamées de 1.222,18 euros à titre d'indemnité de licenciement et de 46.392 euros à titre d'indemnité de licenciement abusif ;

Sur le bien-fondé des conclusions indemnitaires de M. A tendant à la condamnation du centre communal d'action sociale intimé à lui verser les sommes de 452,38 euros au titre des congés annuels non pris et de 1.938 euros au titre des heures supplémentaires non payées et non récupérées :

Considérant, d'une part et s'agissant la rémunération d'heures supplémentaires effectuées et non payées, qu'il résulte de l'instruction que M. A, en se bornant à produire des fiches de travail établies au titre des mois de septembre 2005 à mai 2006, ne démontre pas que le montant total de 114 heures de travail effectif qu'il soutient avoir effectuées sur cette période, au-delà de la durée légale et réglementaire du travail lui étant applicable, l'aurait été avec l'autorisation de sa hiérarchie et serait dès lors rémunérable en tant qu'heures supplémentaires avalisées par la direction de l'établissement ; que les conclusions indemnitaires relatives à la somme susmentionnée de 1.938 euros doivent, dans ces conditions, être rejetées ;

Considérant, d'autre part et s'agissant de l'indemnité compensatrice de congés payés qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 15 février 1988 : (...) A la fin d'un contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, l'agent, qui, du fait de l'administration, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice. ; et qu'aux termes de l'article 5 du décret du 26 novembre 1985 susvisé : (...) Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par l'autorité territoriale. Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. ; qu'il résulte de l'instruction que M. A, ayant demandé l'indemnisation de 9 jours de congés non pris au titre de l'année 2005 et de 15,5 jours de congés non pris au titre de l'année 2006, a obtenu la rémunération d'un total de 19 jours de congés non pris ; que le solde manquant de 5,5 jours réclamé étant imputable aux congés non pris au titre de l'année 2005, en l'absence de production par l'intéressé d'une autorisation exceptionnelle de report de ces congés sur l'année 2006 qui lui aurait été accordé, le solde manquant au titre de l'année 2005 ne peut plus être indemnisé, en application de des dispositions combinées des deux articles précités ; que les conclusions indemnitaires relatives à la somme susmentionnée de 452,38 euros doivent, dans ces conditions être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la partie intimée la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par l'appelant et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement attaqué susvisé du 30 juin 2009 du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : Le centre communal d'action sociale de Bendejun est condamné à verser à M. A une indemnité de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros).

Article 3 : Le centre communal d'action sociale de Bendejun versera à M. A la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard A, au centre communal d'action sociale de Bendejun et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

''

''

''

''

N° 09MA034872


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03487
Date de la décision : 13/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Exécution du contrat.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat - Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : VECCHIONI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-12-13;09ma03487 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award